Infirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 nov. 2025, n° 25/09005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09005 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUCT
Nom du ressortissant :
[W] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Elodie ROUX, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 15 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [W] [D]
né le 26 Août 1996 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [I] [R], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 15 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 octobre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 12 mois prise et notifiée le 15 octobre 2025, et confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 29 octobre 2025.
Par ordonnance du 18 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [W] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 12 novembre 2025, reçue le 12 novembre 2025 à 14 heures 00, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 15 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Isère à l’égard de M. [W] [D] recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [D] régulière,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Au soutien de sa décision, le juge a retenu que la requête de l’autorité préfectorale était motivée uniquement par les diligences effectuées depuis la première prolongation de l’intéressé et consistant en deux relances des 23 octobre 2025 et 4 novembre 2025 envers les autorités algériennes. Il a estimé que si l’administration justifiait de diligences et de démarches régulières, il n’en demeurait pas moins que les autorités consulaires ou diplomatiques algériennes n’avaient jamais donné de suite positive à la demande de laissez-passer consulaire présentée le 17 octobre dernier par les autorités administratives, nonobstant la communication d’une copie du passeport de l’intéressé et des deux relances consulaires. Il a déduit de la persistance du mutisme des autorités depuis près d’un mois qu’il n’existait pas de perspective positive d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 30 prochains jours, relevant au surplus les déclarations très récentes de Monsieur le ministre de l’intérieur le 6 novembre dernier indiquant que le canal était totalement coupé aujourd’hui avec [Localité 3] et que l’Algérie n’acceptait plus ses ressortissants en situation irrégulière depuis le printemps.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 13 novembre 2025 à 16h47, avec demande d’effet suspensif, en soutenant que l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, les services préfectoraux avaient saisi les autorités consulaires algériennes dès le 17 octobre 2025 et les avait relancées. Il indiquait que la préfecture avait rempli son obligation de moyens et avait fait diligences en transmettant la copie du passeport de l’intéressé. Il a relevé en outre que la présence sur le territoire français de M. [W] [D] constituait une menace pour l’ordre public dans la mesure où il avait été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de détention de stupéfiants. Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 novembre 2025 à 10 heures 30.
M. [W] [D] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Mme l’avocat général a indiqué que si les autorités algériennes n’avaient pas répondu à la demande de l’administration française à ce jour, le dialogue restait en cours de sorte qu’il existait une perspective d’éloignement. Elle a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfète de l’Isère,représentée par son conseil, a demandé également l’infirmation de l’ordonnance déférée, soulignant que le juge n’avait pas à vérifier les relations diplomatiques et qu’il y avait bien à ce jour une activité consulaire en France pour l’Algérie.
Le conseil de M. [W] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a fait valoir qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement au regard des difficultés diplomatiques actuelles avec l’Algérie.
M. [W] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Que cette disposition trouve sa traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour ;
Que selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise » ;
Qu’aux termes de l’article 15.4 : « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [W] [D], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé est démuni de tout document transfrontalière mais a présenté une copie de passeport algérien, qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 17 octobre 2025 afin d’obtenir un laissez-passer et qu’elle est dans l’attente d’une date d’audition malgré ses relances dont la dernière en date du 4 novembre 2025. Elle indique que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement ne résulte pas de l’absence de diligences mais de la perte de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la préfète de l’Isère a saisi le 17 octobre 2025 les autorités consulaires algériennes afin de de faire établir un laissez-passer consulaire à M. [W] [D], ce dernier n’étant pas muni de titre de circulation transfrontalière, qu’elle a joint une copie du passeport de l’intéressé. Elle a relancé les autorités consulaires algériennes le 23 octobre 2025 et le 4 novembre 2025';
Qu’il est donc établi que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien n’est pas imputable à l’autorité préfectorale qui justifie de ses diligences ; qu’en raison de ce défaut de délivrance, la décision d’éloignement exécutoire à l’encontre de M. [W] [D] n’a pas pu être exécutée ; que la condition prévue à l’article L.742-4 du CESEDA est remplie sans qu’il soit nécessaire d’examiner celle tirée de la menace à l’ordre public ;
Que le préfet n’est tenu que d’une obligation de moyen et n’a pas de pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ; qu’il dépend des investigations engagées par les autorités consulaires algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé';
Que malgré les relations diplomatiques tendues, il existe une activité consulaire en France avec l’Algérie, que les vérifications sur l’identité de M. [W] [D] vont être facilitées par la remise de la copie de son passeport, de sorte qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement ; que le premier juge ne saurait tirer du défaut de réponse à ce stade de la procédure des autorités consulaires et des déclarations du ministre de l’intérieur une absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu que l’ordonnance entreprise est infirmée ; il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète de l’Isère et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D] pour une durée de 30 jours';
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D] pour une durée de 30 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Sophie CARRERE
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