Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 nov. 2024, n° 21/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 avril 2021, N° F19/01415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02906 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7QF
dont jonction venant du RG 23/6375
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/01415
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS SERRANO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sociale, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, substituée sur l’audience par Me Thomas GONZALES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [G]
né le 26 Juin 1973 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra SOULIER, substituée sur l’audience par Me Sarah MASOTTA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] a été engagé en qualité de plombier chauffagiste, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 16 août 2011, par la SAS Etablissements Serrano, spécialisée dans le secteur des travaux d’installation d’eau et de gaz relevant de la convention collective du bâtiment et des travaux publics.
A compter du 27 août 2019, il a été placé en arrêt de travail.
Le 12 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 septembre suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Suivant 'attestation de pré-reprise’ du 23 septembre 2019, le médecin du travail a indiqué une inaptitude au poste de plombier chauffagiste 'à prévoir à la reprise', en mentionnant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Il a également mentionné qu’une étude de poste restait 'à faire', et une prochaine visite à prévoir à la reprise.
Le 27 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 13 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Etablissements Serrano à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 18 350 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 587,83 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 458,78 euros bruts de congés payés afférents,
— 4 587,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 994,03 euros bruts à titre de rappel de salaires suite à la mise à pied conservatoire du 12 au 24 septembre 2019 outre 99,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Ordonne la délivrance des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de la décision,
Condamne la SAS Serrano au paiement de la somme de 850 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail, sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 2 293, 92 euros,
Rappelle que de droit l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Déboute la SAS Etablissements Serrano de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires :
Se déclare en partage de voix sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
Renvoie les parties devant le même bureau de jugement qui sera présidé par le juge départiteur et auquel les parties seront ultérieurement convoquées,
Réserve les dépens.
Sur l’instance RG n°21/2906 :
Le 4 mai 2021, l’employeur a relevé appel du jugement du 13 avril 2021.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 janvier 2024, la SAS Etablissements Serrano demande à la cour de réformer le jugement du 13 avril 2021en toutes leurs dispositions et statuant à nouveau,
Juger le licenciement pour faute grave bien fondé,
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
Fixer son salaire moyen à la somme de 1 980,81 euros brut,
Le condamner à verser à la société la somme de 4 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2024, M. [G] demande à la Cour de confirmer le jugement du 13 avril 2021 sauf s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’instance RG n°23/6375 :
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier, statuant en sa formation de départage, a vidé sa saisine en statuant comme suit :
Condamne la société à verser au salarié la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
Rappelle que de droit l’intérêt au taux légal s’applique à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Ordonne, par application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société des indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société aux dépens.
Le 26 décembre 2023, l’employeur a relevé appel du jugement de départage du 12 décembre 2023 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°23-06375.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 janvier 2024, la SAS Etablissements Serrano demande à la cour de réformer le jugement de départage du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Fixer son salaire moyen à la somme de 1 980,81 euros brut,
Débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire et brutal,
Le condamner à verser à la société la somme de 4 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Selon ses conclusions, remises au greffe le 4 mars 2024, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement de départage du 12 décembre 2023, sauf s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement brutal et vexatoire et statuant à nouveau de ce chef, condamner la société à lui verser les sommes suivantes la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires du licenciement, et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le 22 avril 2024, une ordonnance de jonction a été rendue joignant les deux affaires sous le numéro RG 21/2906.
Par ordonnance rendue le 1 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement du 27 septembre 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Monsieur [G],
Nous faisons suite à notre entretien du 24 septembre 2019 au cours duquel vous avez été présent et assisté.
L’absence d’explication fournie lors de celui-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
— Un comportement inadapté auprès de votre supérieur hiérarchique :
Le jeudi 8 Août 2019 à 7h30, vous avez eu une nouvelle fois un comportement totalement inadapté lors de la réunion matinale des équipes à l’encontre de votre supérieur hiérarchique M. [L].
Vous avez effectivement manqué, une fois de plus, de respect à M. [B] [L] devant l’ensemble des équipes en affirmant nerveusement que le travail que l’on vous demandait d’exécuter ce jour-là était impossible à réaliser dans la journée. Tout cela en criant, en transpirant et en mettant très mal à l’aise l’ensemble des équipes.
M. [L] a été contraint de vous demander de cesser votre comportement et de reprendre vos esprits pour continuer la réunion des équipes.
Vous êtes finalement parti comme prévu avec un ouvrier sur le chantier et vous êtes rentré le soir à 16h00 à l’atelier en sachant que vous étiez sur un chantier à [Localité 5] et que notre horaire de fin de journée est à 17h15 (départ chantier).
Par conséquent, le travail qui vous a été donné était donc tout à fait réalisable et M. [L] avait donc bien estimé le temps d’intervention.
Ainsi il est démontré que votre comportement provocateur et agressif était totalement infondé.
Ce comportement totalement inadapté dans le cadre des relations de travail et de surcroît à l’encontre de votre responsable hiérarchique ne peut perdurer.
Outre l’insubordination que cela caractérise, il apparaît que ce comportement nuit également à l’organisation des équipes de travail.
Effectivement, vos propos déplacés ont perturbé l’organisation de la journée et ont déconcentré certains de vos collègues de travail qui m’ont confié en avoir assez de vos excès d’humeur.
— Une dégradation significative du véhicule de service mis à votre disposition pour les besoins du travail :
Pour exécuter votre mission, vous bénéficiez d’un véhicule de service afin de vous rendre chez nos clients.
Conformément à la note de service signée par vos soins le 4 janvier 2019, nous avons mis à votre disposition un véhicule de l’entreprise que vous conduisez tous les jours pour vous rendre et revenir des chantiers.
Cette note de service prévoyait clairement que vous deviez garder propre le véhicule et à fortiori le maintenir dans un bon état général.
Le véhicule qui vous a été attribué le 27/04/2018 est un PARTNER de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 6].
Durant votre arrêt de travail, nous avons décidé de faire voir ce véhicule par notre mécanicien PEUGEOT.
Quel ne fut pas notre surprise lorsque nous avons reçu le 6 septembre dernier un devis de réparation à hauteur de pratiquement 3 000,00 euros !
Il apparaît clairement que vous ne prenez aucun soin du véhicule que l’on vous a confié pour vos déplacements professionnels.
La encore, vous manquez à vos obligations en ne prenant pas soin de ce véhicule qui vous est attribué et sans tenir compte de la note de service.
Ce comportement est inacceptable et nous cause un préjudice financier important.
— Une prise de stupéfiants durant l’exécution de votre travail :
Enfin et plus grave encore, suite à votre comportement déplacé du 8 Août 2019 et à la réception du devis de réparation du garagiste, plusieurs de vos collègues de travail se sont confiés.
Il apparaît que plusieurs attestent que vous consommez des drogues sur votre lieu de travail.
Ils m’ont confié que votre consommation a semble-t-il augmenté en dehors comme sur votre lieu d’exécution du travail.
Il semble que votre comportement agressif soit en partie causé par votre consommation abusive même durant vos heures de travail.
Nous ne pouvons tolérer que vous consommiez des produits illicites sur nos chantiers.
Ce comportement intolérable ne peut perdurer.
Effectivement, vous vous mettez en danger personnellement mais également vos collègues de travail.
De surcroît, ces faits sont inacceptables dans la mesure où vous avez fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires le :
— Le 3 septembre 2019 pour non-exécution du travail demandé au sein du collège de [Localité 5] ;
— Le 26 Août 2019 pour avoir eu une conduite dangereuse sur l’autoroute après votre journée de travail au Collège de [Localité 5] avec le véhicule de service ;
— Le 19 mars 2018 pour ne pas avoir exécuter les consignes données ;
— Le 9 juin 2016 pour une mauvaise exécution de votre travail et un comportement très négatif ;
— Le 22 janvier 2015 pour non-respect des instructions et refus de répondre aux ordres de la direction ;
— Le 2 juillet 2012 pour ne pas avoir déchargé le véhicule d’entreprise à la fin de votre service.
Force est de constater que vous n’avez pas entendu ces multiples alertes.
Eu égard l’ensemble de votre dossier disciplinaire et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement'.
Il convient de reprendre chacun des griefs énoncés.
1. Sur le comportement du salarié à l’égard de son supérieur hiérarchique le 8 août 2019
La société reproche au salarié d’avoir, le jeudi 8 Août 2019 à 7h30, lors d’une réunion d’équipe, adopté un comportement provocateur et agressif et manqué de respect à son supérieur hiérarchique, M. [L], devant l’ensemble des équipes en criant que son travail était impossible à réaliser dans la journée et perturbé ainsi l’organisation des équipes de travail.
Pour preuve du grief reproché, la société verse aux débats des attestations de salariés de la société :
— le témoignage de M. [J], plombier et chef d’équipe : 'Au matin, dès son arrivée à l’entreprise, M. [G] était trempé de transpiration ce qui m’a paru anormal. L’entente entre M. [L] et M. [G] est devenue très tendue car malgré une grande patience du patron qui sans cesse lui répétait les consignes pour la journée, M. [G] ne les assimilait aucunement se mettait en colère et élevait la voix ce qui le faisait transpirer d’autant plus. Après les altercations matinales, Monsieur [G] prenait un véhicule de fonction pour se rendre sur le ou les chantiers de la journée sans aucun respect du matériel ainsi que du code de la route'.
— M. [T], plombier et chef d’équipe, plombier, déclare : « M. [G] n’était pas une mauvaise personne mais d’un point de vue relationnel avec le reste de l’équipe il avait tendance à vouloir monter le personnel contre la politique de l’entreprise. Cela pouvait créer une mauvaise stabilité sur l’avancement des chantiers. Il est indiscipliné de par son changement d’humeur et sur les directives qui lui étaient données. De plus, ils ne respectaient pas le matériel de l’entreprise notamment le véhicule de service ».
— M. [P], fonctionnaire d’Etat à la Préfecture, responsable de la section logistique, déclare notamment : ' j’ai eu un retour d’un collègue qui m’a fait part de son parlé limite agressif.'
En réplique, le salarié réfute avoir adopté un comportement agressif et avoir manqué de respect à son supérieur hiérarchique. Il fait valoir qu’il a fait un simple usage de sa liberté d’expression en exprimant son mal être, sans crier. Il conteste les attestations produites en mettant en avant leur imprécision et ajoute que les deux avertissements reçus postérieurement à ce premier grief, les 26 août et 3 septembre 2019 ont épuisé le pouvoir de sanction de l’employeur,
Les attestations imprécises produites par l’employeur, qui ne font aucunement référence à la réunion du 8 août 2019 et aux propos exacts tenus par M. [G], de nature à caractériser un manque de respect à l’égard de son responsable hiérarchique, ne sont pas suffisamment probantes de la réalité de ce grief.
Ce grief n’est pas établi.
2. Sur la dégradation du véhicule de service
L’employeur reproche au salarié d’avoir dégradé son véhicule de service, par manque de soin, causant à la société un préjudice financier important.
Il produit aux débats :
— une note de service signée par l’ensemble des salariés le 4 janvier 2019 rappelant les dispositions relatives aux véhicules d’entreprise,
— un devis Peugeot du 6 septembre 2019 estimant le coût des réparations du véhicule Peugeot Partner [Immatriculation 6] à la somme de 2 889,31 et mentionnant notamment le remplacement des pare-chocs avant et arrière, de la vitre de pare-brise, de la face d’armature avant et de la vitre de porte-avant.
— diverses attestations :
M. [J] déclare 'Nous disposons d’un véhicule de fonction qui nous est attribué. Ce véhicule nous est confié par la société et ne doit pas être endommagé ni utilisé à des fins personnelles. Cependant, M. [G] ayant eu l’acquisition du véhicule immatriculée EW320ZV n’a pas respecté cette note car dès le premier jours ou ce véhicule lui a été confié, il y a eu des dégradations sur celui-ci sans compter sa conduite dangereuse',
M. [M] déclare '[Y] [G] avait le véhicule EW320ZV dans le cadre de ses fonctions professionnelles'.
M. [E], qui a été embauché au poste de M. [G] suite à son licenciement déclare : 'La personne dont le véhicule a été attribué n’a pas pris soin du véhicule (vitre cassée, pare-brise cassé) et carrosserie endommagé (bas de caisse et gros choc avant au niveau du pare choc. Aujourd’hui je subis au quotidien le désagrément et la négligence de mon prédécesseur'.
Mme [L], conductrice de travaux, et fille de M. [L], déclare avoir été contactée par téléphone, le 26 août 2019 vers 15h15 par un usager de l’autoroute se plaignant de la conduite dangereuse de M. [G]. Elle rapporte les faits suivants :' (…) Très remonté contre la société car un véhicule floqué à l’effigie de l’entreprise circulait très dangereusement sur l’autoroute et que le véhicule roulait à folle allure en zigzaguant entre les automobilistes et en empêchant de passer avec un pare choc touchant par terre et un véhicule en très mauvais état. Il m’a alors demandé si nous entretenions tous nos véhicule de la sorte en mettant en danger tout le monde et en laissant la voiture à des inconscients de la sorte'.
Le salarié ne conteste avoir utilisé le véhicule concerné dans le cadre de son activité professionnelle mais objecte qu’il ne lui était pas exclusivement attribué, et qu’en conséquence, il ne peut être tenu pour seul responsable de ces dégradations.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la dégradation du véhicule utilisé par M. [G] à usage professionnel était imputable à un comportement fautif ou à une négligence de sa part. En effet, l’employeur ne justifie pas de l’état du véhicule antérieurement à son usage par le salarié et il n’est pas démontré que ce véhicule était réservé à son usage exclusif.
Par ailleurs, le salarié n’avait jamais été rappelé à l’ordre pour avoir fait preuve de négligence dans l’usage du véhicule de service, ni pour l’avoir accidenté par sa faute.
Ce second grief n’est pas établi.
3. Sur la prise de stupéfiants durant l’exécution du travail
L’employeur reproche au salarié d’avoir consommé des drogues sur son lieu de travail, mettant ainsi en danger ses collègues de travail.
Il produit aux débats :
— cinq avertissements et une mise à pied notifiés au salarié entre le 2 juillet 2012 et le 3 septembre 2019, dont cinq sanctions pour non respect des consignes et une sanction pour conduite dangereuse,
— diverses attestations :
*M. [J] déclare : 'Au matin de son arrivée à l’entreprise, M. [G] était trempé de transpiration, ce qui m’a paru anormal', * M. [T] atteste que : 'Il est indiscipliné de par son changement d’humeur sur les directives qui lui étaient données',
* M. [P] déclare : 'il est arrivé un jour en début d’après-midi pour reprise d’une fuite sur le réseau chauffage mais au regard de son état j’ai demandé à son patron qu’il me le remplace (…) Quand il était dans un état normal il faisait son travail mais en revanche, quand il est dans un état second il perdait tous ces moyens'.
En réplique conteste avoir consommé de la drogue sur son lieu de travail. Il fait valoir que le grief n’est pas daté, que l’employeur a perdu son pouvoir disciplinaire en lui notifiant deux avertissements les 26 août et 3 septembre 2020, et que les témoignages produits sont imprécis et ne permettent pas d’établir ces faits.
Ces attestations imprécises, qui se bornent à évoquer, en termes généraux, la 'transpiration’ du salarié, son 'changement d’humeur', son 'état second’ ne permettent pas d’établir qu’il consommait des stupéfiants sur son lieu de travail, ni qu’il aurait mis en danger ses collègues.
Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse et que la mise à pied à titre conservatoire est injustifiée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [G], âgé de 43 ans bénéficiait d’une ancienneté de 8 ans et 1 mois au sein de la société qui employait plus de dix salariés. La moyenne des 3 derniers mois précédant son arrêt de travail du 27 août 2019 (les mois de mai, juin et juillet) s’établissait à la somme de 2 293,92 euros brut.
À l’examen du bulletin de paie de septembre 2019, force est de constater que l’employeur n’a pas déduit de salaire ou de maintien de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire durant laquelle le salarié était en arrêt maladie. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli la demande de rappel de ce chef.
En l’état de son ancienneté, laquelle s’apprécie pour l’indemnité de licenciement au terme du préavis, et de sa rémunération, c’est par de justes motifs, non critiqués subsidiairement par l’employeur, que les premiers juges ont fixé l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale aux sommes suivantes :
— 4 587,83 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 458,78 euros bruts de congés payés afférents,
— 4 587,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de huit mois de salaire brut.
M. [G] indique avoir été sans emploi pendant la période du confinement et être aujourd’hui intérimaire. Il ne produit aucun justificatif de sa situation actuelle.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera plus justement fixé à la somme de 15 000 euros bruts. Le jugement sera réformé sur le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que l’ensemble des griefs reprochés sont infondés et que l’employeur a profité de son état de vulnérabilité en engageant la procédure disciplinaire alors qu’il était en arrêt maladie et en le licenciant quatre jours après que le médecin du travail ait indiqué que son inaptitude était à prévoir.
La rupture du contrat de travail d’un salarié en cours d’arrêt maladie, pour un motif étranger à son état de santé, n’est pas fautive.
Par ailleurs, la procédure disciplinaire a été engagée le 12 septembre 2019, soit antérieurement à la visite de pré-reprise du 23 septembre 2019 à l’issue de laquelle le médecin du travail a déclaré que l’inaptitude du salarié était à prévoir.
En tout état de cause, l’attestation de pré-reprise, qui ne constituait pas un avis d’inaptitude définitif, ne contraignait pas l’employeur à engager une procédure de licenciement pour inaptitude.
Dès lors, au-delà du caractère injustifié du licenciement, faute pour le salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans l’engagement de la procédure de licenciement, caractérisant la brutalité ou le caractère vexatoire de la procédure disciplinaire diligentée, le salarié sera débouté de ce chef, par réformation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
L’employeur, qui succombe partiellement, sera tenu aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à France Travail, les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Serrano à payer à M. [G] un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, fixé à 18 350 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat et le dernier bulletin de paie,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Déboute M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 994,03 euros bruts à titre de rappel de salaires suite à la mise à pied conservatoire du 12 au 24 septembre 2019 outre 99,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Etablissements Serrano à verser à M. [G] la somme brute de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SAS Etablissements Serrano de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés,
Rejette la demande d’astreinte,
Infirme le jugement de départage du 12 décembre 2023, sauf en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SAS Etablissements Serrano des indemnité de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire et brutal,
Déboute la SAS Etablissements Serrano de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS Etablissements Serrano à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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