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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 déc. 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01089 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5NA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
assisté de Me Farah HATEM, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
non comparant
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par M. COUDERT, avocat général
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 07 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 02 Décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
*****
Vu l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rouen, en date du 16 décembre 2024, relaxant M. [I] [D], devenu définitif en l’absence de pourvoi ;
Vu la requête de M. [I] [D], né le [Date naissance 2] 1984, reçue au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 février 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 7 juillet 2025 et le 1er août 2025 ;
Vu les conclusions du Procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 août
2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 26 août 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 7 octobre 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE :
M. [I] [D] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 2 août au 5 août 2024, soit 4 jours, à la Maison d’arrêt d'[Localité 9].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral 6000 240 minorer
Préjudice matériel 355 355 rejet
Dont frais de défense
Art. 700 CPC 1800 réduire s’en remet
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
— De la durée de la détention
— De l’âge du requérant
— Du choc carcéral
— De la situation familiale
— De la gravité et qualification des faits retenus
— Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui/non
L’âge du requérant
Minorité
non
Age avancé
non
La durée de la rétention
Durée exceptionnellement longue
non, 4 jours
Le choc carcéral
M. [D] a déjà été incarcéré une fois 4 jours en 2023. Il a ensuite été placé en détention à domicile avec surveillance électronique.
non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
non
Impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux
non
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
non
La rupture d’un couple
non
La rupture des liens avec des enfants
non
La médiatisation de l’affaire, l’atteinte à l’image
La preuve d’un lien de causalité avec la détention
non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité : la maison d’arrêt d'[Localité 9] connaît, de manière récurrente, une surpopulation.
oui
Un rapport du [8], en France et à l’étranger
non
Des violences des détenus
non
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
non
Un préjudice personnellement subi par le requérant
non
L’isolement du détenu : physique et socio-culturel
non
Des séquelles physiques ou psychologiques
non
Transfert pendant la période de détention
non
En l’espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus
Oui/non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Une courte incarcération préalable à sa détention à domicile
oui
Le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique
oui
Le comportement du requérant pendant sa détention
non
La somme de 1000 euros paraît proportionnée eu égard à la courte période de détention injustifiée et de la prise en compte des facteurs de majoration et minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à Monsieur [D] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d’impôt mentionnant le salaire mensuel net
Vu les pièces et notamment un bulletin de paie et une attestation de l’employeur
355 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 355 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [D] les frais non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué la somme de 1800 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
DECLARE recevable la requête de Monsieur[I] [D] ;
ALLOUE à Monsieur [I] [D] :
La somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 355 euros en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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