Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 25/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 20 mars 2025, N° 2025000383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12/02/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02357 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF4Q
Ordonnance de référé ( N° 2025000383 ) rendue le 20 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [K] [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas Molins, avocat constitué, substitué par Me Lucas Fontier, avocats au barreau de Lille
SA La Bred Banque Populaire
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
ordonnance de caducité partielle du 9 octobre 2025
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 20 janvier 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 janvier 2025, M. [A] a assigné la société Caisse de crédit mutuel de Roubaix (la banque) et la société Bred en référé, devant le président du tribunal de commerce de Lille aux fins, notamment, de voir :
— condamner la société Bred à lui fournir, sous astreinte, les documents relatifs à l’ouverture de son compte ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX01], les documents/formulaires d’ouverture du compte et la signature de son bénéficiaire ; les documents justifiant de la somme virée sur le compte à hauteur de 150 000 euros et en provenance de la banque ; les documents concernant ce compte actif justifiant du maintien de cette somme de 150 000 euros sur le compte ou du départ de ce compte de cette somme et l’indication du bénéficiaire de ce virement ; les documents justifiant du nom du bénéficiaire de cette opération finale de 150 000 euros ;
— condamner la banque à verser aux débats tous les documents d’information qui lui ont été destinés à lui, M. [A], concernant l’opération projetée de virer la somme de 150 000 euros et justifiant de cette information ; tous les documents qui auraient dû être transférés à TRACFIN pour « opération hasardeuse », voire contraire à l’ordre public financier, le courrier adressé à TRACFIN et la réponse de TRACFIN ; tous documents vérifiant que les instructions de la banque ont bien été réceptionnées par la société Bred et que la banque a respecté ses obligations préventives au regard de l’article L. 561-10 du code monétaire et financier.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Lille métropole, statuant en matière de référé :
— s’est dit compétent territorialement ;
— a dit recevable l’action de M. [A] dirigée contre la banque et la société Bred ;
— rejeté les demandes de M. [A] ;
— condamné M. [A] à payer à chacune des défenderesses une indemnité procédurale de 700 euros, ainsi qu’aux dépens.
Le 2 mai 2025, M. [A] a relevé appel de cette décision.
Le 25 juillet 2025, il a déposé ses conclusions d’appelant, au fond, en demandant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, sauf en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent et a déclaré son action recevable.
Le 9 septembre 2025, le Crédit mutuel a déposé ses conclusions d’intimé, au fond, en demandant, notamment :
— à titre d’appel incident, l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit recevable l’action de M. [A] et, statuant à nouveau sur ce point, que les demandes de M. [A] soient déclarées irrecevables ;
— en tout état de cause, la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité procédurale, ainsi qu’aux dépens.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, le président de chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Bred.
Par des conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, M. [A] a demandé de :
— prendre acte de son désistement ;
— déclarer l’appel incident sans objet ;
— condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque n’ayant, à l’origine, pas accepté ce désistement, le président de chambre a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2026, afin qu’il soit statué sur cet incident, conformément aux dispositions de l’article 906-3 du code de commerce.
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse, signifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la banque demande au président de chambre de :
Vu les articles 12, 399, 401 et 954 du code de procédure civile,
Vu l’abandon de son appel incident soulevé dans ses conclusions au fond du 9 septembre 2025,
— lui adjuger le bénéfice de ses conclusions d’intimée et d’appel incident du 9 septembre 2025 ;
Vu la demande de désistement de M. [A],
— condamner M. [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
MOTIVATION
En l’espèce, l’appel ayant trait à une ordonnance de référé, l’affaire relève de la procédure à bref délai réglementée aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Selon l’article 906-3, 4°, de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, le président de chambre est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de chambre est donc seul compétent pour statuer sur le désistement d’instance, qui est un incident ayant pour effet de mettre fin à l’instance d’appel.
En l’espèce, M. [A], appelant a notifié ses conclusions de désistement de l’actuelle procédure d’appel et, aux termes de ses dernières conclusions, la banque accepte ce désistement, sous réserve que lui soit accordée une indemnité de procédure.
Il convient donc, d’abord, de donner acte à l’appelant de son désistement d’instance, qui est parfait, en application de l’article 395, alinéa 1, du code de procédure civile, et de constater que la banque abandonne son appel incident initial.
Ensuite, avant que M. [A] ne notifie ses conclusions de désistement, la banque a conclu sur le fond, par ses premières conclusions d’intimée du 9 septembre 2025, et ce afin de se conformer au délai imposé par l’article 906-2 du code de procédure civile et donc d’éviter que ses conclusions ne soient déclarées irrecevables.
Dès lors, l’octroi d’une indemnité de procédure au profit de la banque intimée apparaît justifié.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, l’appelant doit être condamné aux dépens d’appel, en l’absence de convention contraire des parties sur ce point.
PAR CES MOTIFS
— DONNE ACTE à M. [A] du désistement de son appel ;
— CONSTATE que la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] abandonne l’appel incident qu’elle avait soulevé dans ses conclusions au fond du 9 septembre 2025 ;
— En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel ;
— CONDAMNE M. [A] aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [A] et le CONDAMNE à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 2 000 euros.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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