Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 déc. 2025, n° 25/09718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09718 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVGV
Nom du ressortissant :
[H] [Z]
LA PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [H] [Z]
né le 22 Mars 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours
de Madame [G] [N], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Décembre 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de trente six mois a été notifée à [H] [Z] le 11 avril 2023.
Le 11 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par décision du 14 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 9 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [Z] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête du 8 décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 9 décembre 2025 à 14 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable et dit n’y avoir lieu à prolongation aux motifs que 'si les diligences envers les autorités algériennes sont effectives, il ne ressort d’aucun élément que ce pays ait un quelconque lien avec la situation de [H] [Z] '.
Par déclaration enregistrée au greffe le 09 décembre 2025 à 18 heures 16, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif aux motifs qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de présumer de l’identité ou de la nationalité d’un individu.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2025 à 16 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 à 10 heures 30.
[H] [Z] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
M. L’avocat général a soutenu à l’audience l’appel du procureur de la République de [Localité 3].
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [H] [Z] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [H] [Z] l’autorité préfectorale fait valoir que:
— [H] [Z] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire français ni avoir commencé les démarches auprès de l’administration pour régulariser la situation;
— Son comportement constitue une menace à l’ordre public;
— [H] [Z] n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes le 23 avril 2025 obligeant l’administration à saisir les autorités consulaires algériennes dès le 11 octobre 2025.
— Elle a transmis les photographies et la fiche dactyloscopique de l’intéressé le 27 octobre 2025 et a effectué une relance les 7 novembre et 4 décembre 2025.
Les autorités administratives justifient de diligences utiles aux fins de permettre la mise à exécution de la décision d’éloignement en ce qu’elles ont saisi les autorités consulaires algériennes dès le 11 octobre 2025 après que les autorités tunisiennes ne l’ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants le 23 avril 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Il n’appartient pas au juge judiciaire de présumer de l’identité ou de la nationalité d’un individu et ce davantage encore lorsque celui-ci recourt à de nombreux alias rendant son identification incertaine. Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard de celles-ci.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [H] [Z] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, les nombreuses condamnations de [H] [Z] constituent une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant de nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [H] [Z] pendant une durée de trente jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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