Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/04798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 6 septembre 2023, N° 23/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04798 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFL3
Ordonnance de référé (N° 23/00100)
rendue le 06 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [D] [L]
né le 27 septembre 1952 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [U] [W] exerçant sous l’enseigne JPS Fermetures
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 20 juillet 2021, M. [L] a confié à M. [W] exerçant sous l’enseigne JPS Fermetures des travaux de menuiseries définis par devis du 24 mai 2021 pour un montant total de 4 100 euros TTC. Ces travaux ont donné lieu à l’émission de deux factures les 1er et 29 octobre 2021 pour des montants respectifs de 2 907,26 euros TTC et 1 192,74 euros TTC. Un procès-verbal de réception a été signé le 2 novembre 2021, portant les observations suivantes : « boutons encastrables, poignée extra plate (porte cuisine), isolation volet, seuil de porte cuisine et salon, finition ' ».
Par courrier recommandé daté du 25 janvier 2022, M. [L] s’est plaint auprès de M. [W] de plusieurs désordres et notamment de l’absence de conformité de certaines menuiseries posées et de dégradations occasionnées lors des travaux. Il a également fait réaliser une expertise amiable, à laquelle M. [W] n’a pas participé.
Le 9 mars 2023, Me [P], huissier de justice, a réalisé un procès-verbal de constat à la demande de M. [L].
Par exploit du 19 avril 2023, M. [L] a attrait M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais dès à présent,
— débouté M. [L] de sa demande aux fins d’expertise,
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [L] à payer à M. [W] exerçant sous l’enseigne JPS Fermetures la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 décembre 2023, M. [L] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 6 septembre 2023 et en conséquence, de désigner tel expert avec mission :
— se rendre sur place et examiner les travaux réalisés par M. [W] exploitant le nom commercial JPS Fermetures,
— se faire remettre l’ensemble des documents commerciaux et techniques ainsi que le dossier de validation auprès de Qualibat,
— examiner les désordres dénoncés par M. [L] dans sa correspondance recommandée du 25 janvier 2022, dans le rapport d’expertise de M. [V] en date du 23 juin 2022 et dans le constat de Me [P] en date du 9 mars 2023,
— donner son avis sur l’origine technique des non-conformités et non-respect aux règles de l’art et non-respect des dispositions contractuelles de ses revendications et donner son avis sur les mesures destinées à réparer si possible techniquement dans les règles de l’art et conformément au DTU les ouvrages,
— donner son avis sur les préjudices subis et à subir et du tout dresser rapport après avoir recueilli les dires des parties.
Il demande également la condamnation de M. [W] exploitant le nom commercial JPS Fermeture au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il invoque l’article 145 du code de procédure civile et fait valoir qu’il a découvert en cours de chantier que les produits livrés ne correspondaient pas aux prescriptions contractuelles et qu’il s’est aperçu, après la fin du chantier, des désordres relevés dans l’expertise amiable et le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice. Il rappelle avoir adressé plusieurs demandes amiables à M. [W], en vain, et précise avoir signé le document intitulé « procès-verbal de réception » à la demande des ouvriers, en mentionnant notamment l’absence de finitions. Il fait valoir que les désordres actuels pourraient revêtir la qualification décennale puisqu’ils affectent l’étanchéité des ouvrants et que les travaux de reprise de certaines finitions ont été chiffrés par une entreprise tierce à la somme de 1 821,60 euros, sans comprendre l’ensemble des désordres allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 2 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 6 septembre 2023 en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande d’expertise, l’a condamné aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent, à titre principal :
— juger qu’il n’existe aucun motif légitime permettant de faire droit à la demande d’expertise,
— débouter M. [L] de sa demande d’expertise,
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
A titre subsidiaire,
— préciser la mission de l’expert en ajoutant notamment la mission suivante :
* dire si les non-conformités alléguées ou si les désordres étaient apparents à la réception,
* fixer la date d’apparition des non-conformités ou des désordres allégués,
* dire si les désordres ou les non-conformités allégués étaient réservés,
* dire si les désordres ou non-conformités allégués relèvent ou non de l’obligation d’entretien,
En toute hypothèse,
— condamner M. [L] aux dépens de la présente instance et d’appel.
Il prétend que le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas démontré en ce que les désordres allégués sont de nature esthétique ou ne peuvent pas lui être imputés car ils ne relèvent pas des travaux confiés ou sont préexistants ou postérieurs à son intervention. Il ajoute que les prétendus défauts présentaient un caractère manifestement apparent lors de la réception, sans pour autant avoir été mentionnés sur le procès-verbal de réception, de sorte que toute procédure au fond est vouée à l’échec. Il mentionne encore que les prétendus désordres ne nécessitent pas la réalisation d’une expertise, au regard du coût des réparations mentionnés par l’expert amiable à hauteur de 720 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient à M. [L], demandeur à l’expertise, de rapporter l’existence d’un motif légitime au sens de l’article susvisé, lequel suppose d’établir des faits plausibles de nature à rendre crédibles ses allégations, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction. Pour autant, il est constant que l’appréciation du motif légitime ne suppose pas de se prononcer sur le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, il est constant que M. [L] a commandé auprès de M. [W] exerçant sous l’enseigne JPS Fermetures des travaux de menuiseries selon bon de commande du 20 juillet 2021. Ce bon de commande renvoie, pour la définition des travaux confiés, à un devis du 24 mai 2021 dont il est indiqué qu’il a été accepté « sans modification ». Il est relevé que ce devis n’est pas produit par les parties et que le bon de commande ne comporte que des cotes manuscrites qui ne permettent pas de déterminer les menuiseries devant être installées, notamment leur emplacement ainsi que leurs caractéristiques techniques précises.
Il est toutefois établi que le chantier s’est terminé au mois de novembre 2021, les deux factures émises par l’entreprise ayant été réglées et un procès-verbal de réception des travaux ayant été signé le 2 novembre 2021. Si M. [L] semble dénier la qualification de ce document, son intitulé « procès-verbal de réception des travaux » est cependant parfaitement clair et il y a apposé des observations, ce qui détermine qu’il avait connaissance de l’objet de ce procès-verbal, étant observé que l’appréciation de sa valeur et de l’existence éventuelle de réserve excède les pouvoirs de la juridiction saisie en référé puisqu’elle relève de l’appréciation du fond.
Pour autant, pour fonder sa demande d’expertise, M. [L] se prévaut de désordres relatifs, d’une part, à la non-conformité des menuiseries posées par rapport aux dispositions contractuelles et, d’autre part, de dégradations occasionnées lors des travaux.
Sur le premier point, il a été précisé ci-dessus que les prévisions contractuelles convenues entre les parties ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats dès lors que le bon de commande renvoie à un devis qui n’est pas produit et que ce bon de commande n’est pas détaillé quant aux caractéristiques des menuiseries, notamment le matériau utilisé ou l’emplacement de pose.
Compte tenu de l’absence de toute précision sur le bon de commande versé aux débats et de la non production du devis auquel renvoie ce bon de commande, le caractère plausible des non-conformités contractuelles alléguées par M. [L] ne peut être apprécié.
Sur le second point relatif aux prétendues dégradations occasionnées par les travaux, M. [L] évoque dans son courrier recommandé daté du 25 janvier 2022 quatre briques cassées, du carrelage cassé et une nécessité de « vérifier que la gaine électrique n’a pas été endommagée lors du perçage de la cloison en carreau plâtre pour le passage du câble d’alimentation de la motorisation du volet ». Aucun élément n’est produit quant aux briques brisées et, s’agissant du carrelage, si le rapport d’expertise amiable le mentionne il est également indiqué que l’état antérieur du bien n’est pas connu, étant observé qu’aucune réclamation lors du paiement des travaux ou de la réception du chantier n’est avérée. S’agissant de la problématique relative à la gaine électrique, le bon de commande constituant le seul élément contractuel produit ne précise pas la nature des travaux électriques mis à la charge de M. [W], l’expert amiable relevant d’ailleurs qu’ « aucune intervention n’était à prévoir sur le système de commande électrique ».
M. [L] échoue également à démontrer le caractère plausible des désordres qu’il invoque.
Au surplus, l’appelant soutient que les désordres seraient de nature décennale en ce qu’ils affecteraient l’étanchéité des ouvrants sans rapporter aucun élément, tant au vu du rapport d’expertise amiable que du procès-verbal de constat d’huissier, permettant de rendre cette affirmation plausible.
Il s’ensuit que M. [L] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime permettant l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la décision entreprise étant dès lors confirmée.
Sur les demandes accessoires
La décision entreprise sera également confirmée s’agissant des mesures accessoires, M. [L], partie succombante, étant en outre condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais exposés à hauteur d’appel de sorte que M. [L] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune le 6 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [D] [L] à payer à M. [U] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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