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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2024, N° 24/00968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MAIF, la société [ Localité 2 ] SANTE ASSURANCES, S.A. [ Localité 2 ] ASSURANCES, CPAM [ Localité 1 ] - PYRENEES |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00968 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAYD
[A]
C/
Organisme CPAM [Localité 1]-PYRENEES
S.A. [Localité 2] ASSURANCES
Mutuelle MAIF
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00968 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAYD
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2024 rendu par le TJ de [Localité 3].
APPELANT :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (95)
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me
INTIMEES :
Mutuelle MAIF
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substituée par Me Nicolas FLEURENTDIDIER, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
CPAM [Localité 1]-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
S.A. [Localité 2] ASSURANCES venant aux droits de la société [Localité 2] SANTE ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[Y] [A], né en 1970 exerçant depuis 1989 l’activité de technicien aéronautique, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 juin 2017 à [Localité 9], dans les [Localité 10], lorsqu’il a perdu le contrôle de sa moto et chuté dans une manoeuvre pour éviter d’être percuté dans un carrefour par un véhicule automobile conduit par [T] [R].
Les services de secours et la gendarmerie sont intervenus, sans que M. [A] soit conduit ou se rende à l’hôpital.
Il a consulté le 26 juin son médecin traitant, qui a établi un certificat faisant état d’une hématome superficiel de la face externe de la cuisse droite, d’une douleur de la face externe du bras droit et d’une douleur thoracique droite.
Deux expertises, mises en place à la diligence de l’assureur du blessé, Axa, et de celui de l’automobiliste, la Maif, ont conclu en 2017 et 2018 que son état n’était pas consolidé.
M. [A] a été opéré de l’épaule droite le 18 janvier 2018.
La Maif ayant refusé d’organiser une nouvelle expertise avec un autre expert comme le lui demandait M. [A], celui-ci a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dax en date du 7 mai 2019 désignant le docteur [M], lequel s’est adjoint un sapiteur spécialisé en orthopédie et a déposé le 8 septembre 2020 un rapport concluant ainsi :
— contusion de l’épaule droite – traumatisme thoracique droit
— DFTP :
.de 10% du 23.06 au 16.09.2017
.de 25% du 17.09 au 22.11.2017
— arrêt de travail : du 16.09 au 22.11.2017
— consolidation : le 22.11.2017
— incapacité permanente partielle : 3%
— souffrances endurées : 1,5/7.
[Y] [A] a fait assigner par actes du 30 août 2021 la compagnie Filia-Maif, le [Localité 2] Santé Assurance et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 11] pour voir juger qu’il a droit à l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 23 juin 2017 et pour en obtenir réparation sur la base du rapport établi par le médecin-conseil qui l’assistait durant l’expertise judiciaire, le docteur [E] qui impute à l’accident les lésions de son épaule droite pour lesquelles il a été opéré en janvier 2018, avec doublement du taux des intérêts et anatocisme, sollicitant à titre subsidiaire une nouvelle expertise avec, alors, allocation d’une provision de 3.000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et d’une provision ad litem de 5.000€.
La mutuelle Maif est intervenue volontairement à l’instance et a demandé la mise hors de cause de la SA Filia-Maif, qu’elle indique avoir absorbée par voie de fusion-absorption. Elle a soutenu que les préjudices de M. [A] devaient être indemnisés sur la base du rapport de l’expert judiciaire et elle a discuté ses prétentions indemnitaires, sollicitant subsidiairement un complément d’expertise aux soins du docteur [M] et le sursis à statuer, sans allocation de provisions.
Ni le [Localité 2] Santé Assurances, ni la CPAM de [Localité 1] Pyrénées, n’ont comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
* déclaré M. [Y] [A] recevable en ses demandes
* constaté le droit à indemnisation de M. [A]
* fixé sa consolidation à la date du 22 novembre 2017
* dit que le montant de l’indemnisation serait versé sous forme de capital
* fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Maif et subis par M. [A]
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : NUL
.frais divers restés à charge de la victime : 5.286,45€
.assistance temporaire tierce personne : REJET
.perte de gains professionnels actuels : NUL
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : REJET
.frais d’adaptation du véhicule : REJET
.perte de gains professionnels futurs + retraite : REJET
.incidence professionnelle : REJET
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 633,75€
.souffrances endurées : 3.000€
.préjudice esthétique temporaire : REJET
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3.900€
.préjudice esthétique permanent : REJET
.préjudice d’agrément : REJET
TOTAL : 12.820,20€
* condamné la Maif à payer 12.820,20€ à M. [Y] [A] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la Maif
* rappelé que les indemnités allouées à ces titres divers de préjudices produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
* ordonné la capitalisation des intérêts échus chaque année
* dit que le montant de l’offre après consolidation du 10 août 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux légal du 23 février 2018 jusqu’au 10 août 2021
* rejeté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
* condamné la Maif à payer 4.000€ à M. [Y] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* déclaré la décision commune à la CPAM de [Localité 11] et au [Localité 2]
* condamné la Maif aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expertise médicale
* rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a entériné les conclusions de l’expert judiciaire et de son sapiteur attribuant les douleurs et lésions de l’épaule droite non à un traumatisme en lien avec l’accident mais à une pathologie dégénérative antérieure évoluant pour son propre compte.
Monsieur [A] a relevé appel le 17 avril 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 30 décembre 2024 par M. [Y] [A]
* le 8 octobre 2024 par la Maif.
M. [Y] [A] demande à la cour :
— de le juger bien fondé en son appel et ses demandes, fins et conclusions
— ce faisant, d’infirmer le jugement
statuant à nouveau :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a chiffré à 5.286,45€ les frais divers et en ses chefs de décision afférents à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— de l’infirmer en ses autres chefs de décision, qu’il cite,
en conséquence :
¿ à titre principal :
— de juger que les lésions subies à l’épaule droite sont imputables à l’accident du 23 juin 2017
— de juger que l’indemnisation des préjudices qu’il a subis sera réalisée sur la base des conclusions du docteur [E]
— de condamner la Maif à lui payer
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.frais divers restés à charge de la victime : 5.286,45€
.assistance temporaire tierce personne : 5.167,80€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 63.473,64€
.frais d’adaptation du véhicule : 30.662,55€
.perte de gains professionnels futurs + retraite : 531.686,40€
.incidence professionnelle : 40.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.852,50€
.souffrances endurées : 10.000€
.préjudice esthétique temporaire : 800€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 70.823,92€, subsidiairement 45.900€
.préjudice esthétique permanent : 2.000€
.préjudice d’agrément : 4.000€
.indemnité article 700 CPC. 4.000€
— de condamner la Maif au doublement des intérêts légaux ayant couru du 23 février 2018 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées
— de juger que la sanction du doublement des intérêts sera assortie de l’anatocisme à compter du 23 février 2019
¿ à titre subsidiaire :
— de désigner tel expert médical qu’il plaira à la cour avec la mission habituelle
— de condamner la Maif à lui payer
.3.000€ au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
.5.000€ de provision ad litem
— de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices subis dans l’attente du rapport
¿ en tout état de cause :
— de juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande soit l’assignation signifiée à la Maif par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échues conformément à l’article 1343-2 du code civil
— de rendre l’arrêt à intervenir commun à la Cpam [Localité 11]
— de débouter les intimés de toutes demandes contraires, fins et conclusions
— de mentionner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la Maif en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que si des lésions de son épaule droite existaient avant l’accident, il n’en demeure pas moins qu’elles étaient inconnues et muettes, et affirme que l’accident les a révélées. Il indique avoir ressenti dès le premier jour des douleurs au niveau de l’épaule et avoir pris des anti-inflammatoires et des antalgiques ; avoir consulté au bout de trois jours son médecin-traitant, qui a consigné 'une douleur de la face externe du bras droit’ puis lui a prescrit trois semaines plus tard devant la persistance des douleurs des examens complémentaires par radiographie et échographie, au vu desquels il a subi d’abord une infiltration puis une intervention chirurgicale consistant en une acromioplastie associée à une ténotomie du long biceps et une arthroplastie acromio-claviculaire, de sorte qu’il existe une véritable continuité avérée dans les soins.
Il conteste au vu des conclusions du médecin-conseil qui l’assiste les conclusions de l’expert judiciaire, en objectant que le caractère dégénératif de ses lésions de l’épaule n’exclut pas pour autant leur relation avec l’accident, et que celui-ci n’a pas répondu à son dire.
Il observe que le docteur [N] qui l’avait examiné en 2018 dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire avant consolidation écrivait n’avoir aucune explication anatomo-clinique aux limitations d’amplitudes de son épaule.
Il indique que son dossier médical confirme l’absence d’état antérieur connu.
Il fait valoir qu’il est de jurisprudence assurée que lorsqu’une pathologie inconnue se développe plus rapidement que si l’accident n’avait pas eu lieu, les conséquences en sont imputables à l’accident, et il relève que la Maif ne rapporte pas la preuve lui incombant que les douleurs de son épaule qui ont nécessité son opération se seraient manifestées dans un délai prévisible sans l’accident. Il argue d’un état antérieur muet révélé ou déclenché par l’accident.
Il demande à la cour de liquider son préjudice sur la base des évaluations du docteur [E] qui l’assistait, et de lui accorder le doublement des intérêts avec anatocisme car l’offre formulée par l’assureur ne portait pas sur tous les postes de son préjudice, sur une période courue du 23 février 2018 jusqu’au jour où la décision rendue sera définitive.
Subsidiairement, il demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise en lui allouant alors une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et une provision pour les frais de l’instance.
La Maif demande à la cour :
— de juger M. [A] mal fondé en son appel
— de la juger elle-même bien fondée en son appel incident
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a
.déclaré M. [A] recevable en ses demandes
.fixé à 3.000€ les souffrances endurées et à 12.820,20€ le total de son indemnisation
.condamné la Maif à payer 12.820,20€ à M. [Y] [A] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées
.dit que le montant de l’offre après consolidation du 10 août 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux légal du 23 février 2018 jusqu’au 10 août 2021
.rejeté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
.condamné la Maif à payer 4.000€ à M. [Y] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de confirmer le jugement en ses autres dispositions
statuant à nouveau :
— de mettre hors de cause la Maif venant aux droits de la SA Filia Maif
— de recevoir l’intervention volontaire de la Maif
— de débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la Maif
— de fixer à 1.500€ l’indemnisation des souffrances endurées par M. [A]
— de juger qu’il y a lieu de déduire la somme de 11.000€ déjà versée à titre provisionnel des indemnités revenant à M. [A]
— de débouter M. [A] de sa demande de doublement du taux d’intérêt avec anatocisme
— subsidiairement et à tout le moins de réduire à une plus juste mesure la demande de M. [A] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
— de débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à celles de la Maif
— de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— de le condamner à payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— de condamner M. [A] aux dépens d’appel
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entendait retenir l’imputabilité à l’accident de la chirurgie de l’épaule du 18 janvier 2018 :
— de débouter M. [A] de sa demande tendant à voir condamner la Maif à prendre en charge ses préjudices sur la base du rapport du docteur [E]
— de débouter M. [A] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire
— d’ordonner avant-dire droit un complément d’expertise et de commettre à nouveau le docteur [M], expert judiciaire précédemment commis, afin de déterminer les préjudices de M. [A] en relation avec l’imputabilité à l’accident de la chirurgie de l’épaule du 18 janvier 2018
— de débouter M. [A] de sa demande de nouvelle provision à hauteur de 3.000€
— de le débouter de sa demande de provision ad litem à hauteur de 5.000€
— de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— de débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à celle de la Maif.
Elle redit que la Filia-Maif a été assignée à tort car elle n’était pas l’assureur de l’automobile, assurée par la Maif, ce qui explique son intervention volontaire.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire et son sapiteur ont clairement écarté tout lien de causalité entre la chirurgie de l’épaule droite que M. [A] a subie le 18 janvier 2018 et l’accident du 23 juin 2017, en concluant à une tendinopathie dégénérative et non traumatique.
Elle argue de discordances entre les plaintes du blessé et les éléments objectifs du dossier Elle observe qu’il n’a consulté un médecin que trois jours après l’accident.
Elle indique que les lésions à l’épaule ne sont pas dues à un état antérieur non connu qui se serait révélé du fait de l’accident, mais qu’en réalité la douleur de l’épaule est apparue plusieurs jours après l’accident, et que la victime ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité avec l’accident.
Elle approuve les premiers juges d’avoir liquidé les préjudices de la victime sur les bases du rapport d’expertise judiciaire et s’oppose à la prétention d’y procéder au vu du rapport critique du médecin-conseil de la victime.
Elle conteste encourir le doublement du taux d’intérêt en soutenant ne pas avoir à assumer les manquements d’Axa, et elle en discute subsidiairement la période d’assiette.
Elle sollicite subsidiairement un complément d’expertise confié au même expert.
La CPAM [Localité 1]-Pyrénées ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 4 juin 2024 délivré à personne habilitée.
Le [Localité 2] Assurances, venant aux droits du [Localité 2] Santé Assurances, ne comparaît pas non plus. Il a été assigné par acte du 6 juin 2024 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l’intervention volontaire de la Maif et la mise hors de cause de la Filia-Maif
Le tribunal n’a pas statué dans le dispositif de sa décision sur l’intervention volontaire de la mutuelle Maif et sur la demande de mise hors de cause de la SA Filia Maif.
Monsieur [A] a assigné la société Filia Maif regardée comme l’assureur du véhicule Renault 'Captur’ conduit par Mme [R] impliqué dans l’accident du 23 juin 2017, mais il ressort des productions, et particulièrement du constat amiable produit par l’appelant et du contrat d’assurance à effet du 1er janvier 2017 produit par la Maif, que c’est elle et non la Filia Maif qui était l’assureur de la voiture au jour de l’accident litigieux, ce que l’appelant ne réfute ni ne conteste.
La Maif, qui reconnaît être tenue de réparer les conséquences dommageables de l’accident, sera déclarée recevable en son intervention volontaire, et la société Filia Maif mise hors de cause, étant observé que celle-ci a entre-temps été absorbée par celle-là.
* sur le droit à indemnisation de M. [A] et l’obligation pesant sur la Maif
L’obligation de la mutuelle Maif de réparer les préjudices consécutifs à l’accident est établie, et non discutée. Par réformation du jugement en ce qu’il 'constate’ le droit à indemnisation de la victime alors qu’il échet non de le constater mais de le juger, et en ce qu’il vise dans son dispositif l’indemnisation des 'préjudices causés par la Maif', alors que la Maif n’a elle-même causé aucun préjudice corporel à la victime mais doit les réparer en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, il sera dit que la Maif doit réparer entièrement les préjudices subis par M. [A] consécutivement à l’accident du 23 juin 2017.
* sur l’expertise et la demande de contre-expertise
M. [A] demande à la cour à titre principal de réparer son préjudice initial sur la base des conclusions de son médecin-conseil et non de celles de l’expert judiciaire, ou subsidiairement d’ordonner une contre-expertise.
La Maif demande à la cour de liquider le préjudices de la victime sur la base du rapport de l’expert judiciaire, et subsidiairement de confier à celui-ci un complément d’expertise.
De ce que les examens pratiqués après l’accident n’ont montré aucune lésion traumatique identifiable, et de ce que son sapiteur, dont il s’approprie l’analyse, estime que la tendinopathie du long biceps et du supra-épineux qui a été objectivée par l’imagerie et qui explique l’importante limitation des amplitudes de mobilité active de l’épaule droite est d’origine dégénérative, l’expert judiciaire [M] exclut que cette lésion soit en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 23 juin 2017 et ne la retient pas au nombre des préjudices consécutifs à l’accident en considérant que la chirurgie pratiquée le 18 janvier 2018 correspond au traitement exclusif de lésions dégénératives.
L’expert judiciaire retient pourtant 'que l’accident aura entraîné une contusion de l’épaule droite’ (cf rapport p.9).
Le médecin traitant consulté par M. [A] dès le lundi matin 26 juin après la survenance de l’accident le vendredi précédent, avait consigné dans son certificat médical une douleur au membre supérieur droit.
Devant la persistance de ces douleurs, il a prescrit trois semaines plus tard une radiographie et une échographie de l’épaule droite, puis le mois suivant des séances de rééducation de cette épaule, puis en octobre une échographie de cette épaule, dont un chirurgien orthopédiste consulté peu après a constaté l’importante limitation des amplitudes de mobilité, résistantes à une infiltration pratiquée le 13 octobre, avec, à la suite une IRM le 14 novembre et un scanner huit jours plus tard, puis la proposition fin novembre d’une arthroscopie qui sera réalisée le 18 janvier 2018.
Il en résulte la preuve d’une part, d’une contusion de l’épaule droite imputable à l’accident, et d’autre part d’une continuité de soins de cette épaule douloureuse dès l’issue du week-end -pendant lequel M. [A] n’avait pas de raison d’aller consulter aux urgences alors qu’il attendait de voir l’effet des anti-douleurs qu’il prenait- et jusqu’à l’intervention chirurgicale du 18 janvier 2018.
Comme son sapiteur, l’expert judiciaire note l’absence d’antécédent de nature à interférer avec le fait dommageable (cf rapport du docteur [H] page 4) et l’absence d’état symptomatique antérieur.
Le docteur [M] n’a pas réellement répondu au dire du conseil de la victime du 2 septembre 2020 lui transmettant une note datée du 12 août du docteur [E] objectant à son pré-rapport que l’intervention chirurgicale avait été faite en raison des douleurs persistantes et résistantes et non pas de la tendinopathie, laquelle n’aurait pas appelé d’opération en l’absence de caractère fissuraire. Il s’est borné à indiquer qu’il ne s’agissait pas d’une question d’éventuelle responsabilité médicale et qu’il ne se laisserait pas entraîner à discuter de l’indication de la chirurgie pratiquée le 18 janvier 2018, ce qui n’était ni l’objet ni le sens de ce dire argumenté, qui n’a ainsi pas été pris en considération.
De fait, si la réalité d’une tendinopathie de l’épaule droite d’origine dégénérative est démontrée et n’est pas discutée en sa réalité même, la question de l’imputabilité à l’accident de limitations douloureuses de l’épaule objectivées dans la suite immédiate de sa survenance alors qu’elles n’avaient jamais été constatées auparavant et qu’elles étaient donc asymptomatiques, reste à trancher.
Ni les conclusions de l’expert judiciaire, ni l’avis de son sapiteur, qu’il a repris à son compte, ne permettent de le faire.
L’avis critique du médecin-conseil ne peut fonder par lui-même l’appréciation des préjudices indemnisables par la cour.
Alors qu’il est de jurisprudence assurée que le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident, il échet d’ordonner une nouvelle expertise, évidemment confiée à un autre technicien que celui dont les conclusions sont contestées.
* sur la demande de provision ad litem
Monsieur [A] assume personnellement les frais du procès, et au vu de ceux qu’impliquera la mesure ordonnée, pour laquelle il sera en droit de se faire assister d’un médecin-conseil et d’un professionnel du droit, il recevra de l’assureur tenu à réparation une provision ad litem de 5.000€.
* sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices
Au vu des provisions reçues et des sommes allouées par le premier juge, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une nouvelle provision dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
* sur les autres demandes
Il est sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de contre-expertise.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DONNE ACTE à la mutuelle Maif de son intervention volontaire en qualité d’assureur du véhicule automobile impliqué dans l’accident litigieux
DÉCLARE cette intervention volontaire recevable
MET hors de cause la SA Filia Maif, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Maif par voie de fusion-absorption
DIT la Maif tenue de réparer entièrement les préjudices subis par M. [A] consécutivement à l’accident du 23 juin 2017 survenu à [Localité 9]
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation de ces préjudices :
ORDONNE une nouvelle expertise médicale de Monsieur [Y] [A]
COMMET pour y procéder le docteur [B] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, exerçant à l’hôpital [A], [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 83 73 81 61
Mèl : [Courriel 1]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs
avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, s’il y a lieu en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution
7. Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si la pathologie antérieure a évolué pour son propre compte.
Si l’expert conclut à l’existence d’une prédisposition ou d’un état antérieur asymptomatiques, indiquer de façon argumentée si l’affection, les lésions, les douleurs qui en résultent, n’ont été provoquées ou révélées que du fait de l’accident
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises après le terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
.La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
.Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
.Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
.La date de chacune des réunions tenues ;
.Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
.Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les trois mois de l’avis de consignation, sauf prorogation expresse
FIXE à la somme de 1.500€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Y] [A] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 15 avril 2026
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise
CONDAMNE la Maif à verser à M. [A] la somme de 5.000€ à titre de provision ad litem
REJETTE la demande de provision formée par M. [A] à valoir sur la réparation de ses préjudices
SURSOIT à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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