Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mai 2025, n° 25/04095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04095 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL4P
Nom du ressortissant :
[C] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [D]
né le 08 Avril 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [G] [H], interprète en arabe, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2025 à 17H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 22 mars 2025, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de [C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution dune obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée le 18 janvier 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 février 2024.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 25 mars 2025 ayant déclaré irrégulière la procédure et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l’Isère, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 27 mars 2025, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [D] pour une première durée de 26 jours
Par ordonnance du 20 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant requête du 19 mai 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 15 heures 08, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [D] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [C] [D] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2025 à 17 heures 40, a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère.
Le conseil de [C] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2025 à 08 heures, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux critères prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors qu’il n’a commis aucune obstruction dans les 15 derniers jours de la mesure, que la préfecture ne rapporte aucunement la preuve de la délivrance d’un document de voyage à bref délai, puisque les autorités consulaires saisies sont restées muettes depuis le placement en rétention de [C] [D] et que les signalisations invoquées à l’appui de sa requête par la préfecture ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public alors que ce dernier n’a jamais été condamné pour les faits mentionnés.
Le conseil de [C] [D] estime en tout état de cause, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA résultant de la transposition en droit interne de l’article 15-4 de la Directive 2008/115/CE, que dans la mesure où les autorités consulaires algériennes n’ont jamais répondu à l’autorité préfectorale, dans un contexte de crise diplomatique sans précédent avec l’enjeu du Sahara occidental et l’absence pour la première fois d’ambassadeur dans les deux pays, la condition de la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas remplie.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [C] [D].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2025 à 10 heures 30.
[C] [D] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [C] [D] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [D], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a rien à ajouter, si ce n’est que si il est libéré, il partira par ses propres moyens, car il a tout ce qu’il faut, notamment son passeport, enfin la photocopie de celui-ci car l’original est en Turquie chez son oncle.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [C] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [C] [D] soutient que la situation de l’intéressé ne répond à aucun des critères prévus par l’article L. 742-5 précité, dès lors que celui-ci n’a commis aucune obstruction dans les 15 derniers jours de sa rétention, que la préfecture ne rapporte aucunement la preuve de la délivrance d’un document de voyage à bref délai, puisque les autorités consulaires saisies sont restées muettes depuis le placement en rétention de [C] [D] et que les signalisations invoquées à l’appui de sa requête par la préfecture ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public alors que ce dernier n’a jamais été condamné pour les faits mentionnés.
Le conseil de [C] [D] estime en tout état de cause, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA résultant de la transposition en droit interne de l’article 15-4 de la Directive 2008/115/CE, que dans la mesure où les autorités consulaires algériennes n’ont jamais répondu à l’autorité préfectorale, dans un contexte de crise diplomatique sans précédent avec l’enjeu du Sahara occidental et l’absence pour la première fois d’ambassadeur dans les deux pays, il apparaît que la condition de la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas remplie.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par la préfète de l’Isère que :
— si [C] [D] n’a pas remis l’original de son document de voyage en cours de validité, l’autorité administrative dispose de la copie de son passeport algérien n° 306440306 valable jusqu’au 28 juin 2030, de sorte qu’elle a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 1] dès le 22 mars 2025 au moyen d’un courriel en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, en joignant notamment la copie du document précité à sa demande,
— la préfecture a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes à [Localité 1] par messages électroniques des 24 mars, 31 mars, 7 avril, 14 avril, 22 avril, 29 avril, 5 mai,12 mai et 19 mai 2025.
Au vu de ces éléments circonstanciés, il convient de retenir, à l’instar du premier juge, qu’il existe un faisceau d’indices suffisants pour établir que les documents de voyage permettant l’organisation du départ de [C] [D] vont être délivrés à bref délai par les autorités algériennes, sachant que l’identité de ce dernier est certaine.
Ce critère temporel du bref délai étant plus restrictif que la notion de perspective raisonnable d’éloignement visée par l’article L. 741-3 du CESEDA, il s’en déduit que les dispositions de ce texte ne peuvent être méconnues, lorsqu’il qu’il est considéré que les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article l742-5 3° du CESEDA sont remplies.
L’ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’examiner le bien-fondé du critère alternatif de la menace pour l’ordre public par ailleurs invoqué par l’autorité préfectorale.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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