Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 déc. 2025, n° 23/05542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 octobre 2023, N° F22/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/05542 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 22/00281
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie GIMENEZ, substituée sur l’audience par Me Emilie BRUM avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. [13]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S [9]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 17 juillet 2019, la SAS [11] a recruté [U] [J] en qualité d’agent de service sécurité incendie dans le cadre de l’ouverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 du supermarché Casino situé [Adresse 15] à [Localité 12] détenu par la SAS [9].
Par acte du 1er mars 2020, la SAS [9] et la société [13] ont conclu un accord aux termes duquel cette dernière assurait la prestation de sécurité humaine au sein des supermarchés de l’enseigne.
Par acte du 1er avril 2020 et à la suite d’une reprise de marché, la société [13] et [U] [J] ont conclu un avenant aux termes duquel le salarié était engagé en qualité d’agent de sécurité ([16]) moyennant la rémunération brute mensuelle de 1539,42 euros.
Le salarié travaillait de nuit en semaine et/ou weekend sur le site du supermarché.
Le supermarché nécessite deux modes d’organisation en fonction des horaires et des jours de la semaine :
du lundi au samedi pendant les heures de jour, le supermarché a un mode de fonctionnement selon lequel des hôtes ou hôtesses de caisse sont présent.es auprès des caisses automatiques pour effectuer des actions support. Des agents de sécurité sont présents pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
durant les heures de nuit et les dimanches après 13 heures, le supermarché fonctionne de manière autonome. Aucun salarié de la société [7] n’est présent et les clients effectuent leurs achats exclusivement par l’intermédiaire de caisses automatiques en utilisant une hotline en cas de difficulté sur un achat. Des agents de sécurité sont présents pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
Le salarié était en arrêt de travail du 28 janvier 2021 au 8 février 2021.
Par acte du 9 février 2021, la société [13] et [U] [J] ont conclu une rupture conventionnelle avec homologation le 15 mars 2021.
Par courriers du 24 janvier 2022 adressés à la SAS [9] et à la société [13], [U] [J] a vainement contesté les conditions d’exercice de son contrat de travail ainsi que la rupture.
Par acte du 17 mars 2022, [U] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a jugé prescrite la demande en nullité de la rupture conventionnelle, a débouté [U] [J] de ses autres demandes et l’a condamné aux dépens.
Par acte du 9 novembre 2023, [U] [J] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 30 septembre 2025, [U] [J] demande à la cour d’infirmer le jugement, juger ses demandes recevables et de condamner :
in solidum les intimées au paiement des sommes suivantes :
9925,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
6617,08 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
1654,27 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 165,48 euros brute au titre des congés payés y afférents,
3308,54 euros nette à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte d’emploi,
3308,54 euros nette à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
ordonner la compensation entre l’indemnité de rupture conventionnelle annulée et l’indemnité de licenciement et condamner solidairement les sociétés au paiement de la somme de 71,38 euros nette à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
ordonner la communication des documents de fin de contrat rectifiés et bulletins de salaire sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la décision à intervenir,
condamner la société aux intérêts légaux de retard à compter de la saisine prud’homale s’agissant des créances salariales et à compter de la décision prud’homale s’agissant des créances indemnitaires,
condamner l’employeur au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,
condamner les sociétés au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
subsidiairement en cas d’absence de condamnation solidaire, condamner la société [13] aux sommes précitées,
débouter les sociétés intimées de leurs demandes.
Par conclusions du 22 avril 2024, la société [13] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 2 mai 2024, la SAS [9] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le co-emploi :
L’article L.1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’espèce, les agents de sécurité fonctionnaient en trinôme, un premier agent s’occupait de la surveillance des caméras à l’entrée du magasin, un deuxième effectuait un tour de ronde du bâtiment avec une surveillance extérieure et un troisième devait se poster en surveillance à l’arrière des caisses pour intervention en cas de vol ou autre acte de malveillance et ce, à tour de rôle entre les agents de sécurité.
Le salarié fait valoir que les deux sociétés s’étaient entendues pour que les agents de sécurité assurent les missions des hôtesses de caisse en leur absence la nuit et le dimanche après 13 heures en orientant les clients vers la hotline en cas de dysfonctionnement, en aidant les clients en difficulté avec la caisse automatique, en renseignant les clients sur les rayons ouverts ou non, en procédant au retrait des produits interdits à la vente, à l’ouverture des barrières en sortie de caisse si le ticket du client était inopérant, en scannant parfois les produits à la place des clients, en procédant au retrait d’un produit non acheté et en remettant les produits non vendus dans les rayons.
Le salarié produit des photocopies d’une carte professionnelle d’hôtesse de caisse avec un code-barres qu’il prétend détenir pour accomplir son travail au bénéfice de la SAS [9] ; une vidéo séquencée en photographies au terme de laquelle un salarié se situe à l’intérieur de la zone des caisses automatiques et manipule une caisse pour aider un client en casquette blanche ; une vidéo séquencée en photographies où un salarié se situe à quelques mètres d’une caisse automatique et contrôle le ticket de sortie de la zone ; une vidéo séquencée en photographies au terme de laquelle un salarié entre dans la zone des caisses automatiques pour aider un client qui l’a sollicité et intervient directement sur la caisse ; les attestations [Z] et [F] au terme desquelles il est indiqué qu’il a exercé des fonctions de caissier et qu’il remettait les marchandises dans les rayons.
Il entre dans l’activité d’un agent de sécurité de contrôler les tentatives de vol, de fraude et de faciliter la circulation des biens et des personnes en déplaçant les objets encombrants pouvant nuire à la sécurité sans pour autant exercer des fonctions étrangères à ses activités professionnelles.
Il est établi qu’un salarié, sans que son identité soit certaine, est entré dans la zone d’achat des caisses automatiques pour aider deux clients et qu’il lui arrivait de remettre les marchandises dans les rayons sans autre précision de fréquence et de circonstances.
La photocopie produite par le salarié de la carte professionnelle d’hôtesse de caisse mentionnant un code-barres ne suffit pas à considérer que le salarié en était titulaire ou qu’elle lui était prêtée, d’une part et qu’elle lui servait à titre personnel au bénéfice de la SAS [9] d’autre part.
Au vu des éléments produits, le salarié ne prouve pas le lien de subordination avec la SAS [9] et que cette dernière lui aurait donné des directives, exercerait un contrôle et un pouvoir de sanction.
Aucune immixtion de la SAS [9] n’est établie dans le cadre de l’exercice du contrat de travail conclu avec la société [13].
Aucun travail illégal, prêt de main-d''uvre ou délit de marchandage au bénéfice de la SAS [9] n’est, pour les mêmes raisons, établi.
Il en résulte aussi, pour les mêmes raisons, l’absence de tout travail dissimulé.
Par conséquent, les demandes dirigées contre la SAS [9] seront rejetées.
Sur l’exécution déloyale du contrat par la société [13] :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
/ En l’espèce, aucun travail illégal n’a été établi, ni même la preuve d’une concertation frauduleuse entre les sociétés en vertu de laquelle la société [13] assurerait de fait, par l’intermédiaire des agents de sécurité, certaines tâches relevant des salariés de la SAS [9].
/ S’agissant de l’absence totale de communication contrairement à ce qui se passait avec l’ancien employeur la société [10], le salarié reconnaît toutefois deux réunions en octobre 2020 et en février 2021. Il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations d’une « avalanche de notes de service et mails multiples pendant la période de crise sanitaire ». Au surplus, il ne justifie d’aucun préjudice.
/ S’agissant de son travail qui était exclusivement un travail de nuit, il fait valoir que l’employeur a procédé à un passage forcé au travail de jour sans son accord ce qui lui a causé un préjudice car il ne pouvait plus garder ses jeunes enfants et a subi une perte financière.
Le contrat de travail conclu entre les parties stipulait dans son article 5-1 que le salarié sera amené à travailler de jour comme de nuit ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés et dans son article 5-2 que les horaires ne sont pas contractuels et qu’ils ne constituent pas un élément essentiel du contrat, pouvant être modifiés par l’employeur.
L’employeur a organisé à compter d’octobre 2020, dans la période de couvre-feu pour des raisons sanitaires, des missions de jour pour le salarié en plus d’une période de chômage partiel.
Quand bien même le contrat de travail stipulait que le salarié pouvait travailler de jour comme de nuit, le passage d’un travail de nuit à un travail de jour nécessitait l’accord du salarié qui n’a pas été donné alors qu’il s’agissait d’une modification du contrat de travail même si, ce qui n’est pas établi en l’espèce, la modification n’était que temporaire.
Le salarié produit des courriers échangés entre un autre salarié, [O] [Z] et son employeur, au sujet du passage d’une activité en temps de nuit à une autre en temps de jour mais sans aucune mention relative à l’activité même de [H] [J].
Les plannings produits par [H] [J] permettent de relever que le salarié exerçait essentiellement en horaire de nuit jusqu’en octobre 2020 inclus puis ultérieurement exclusivement en horaire de jour. Il produit en outre une attestation de [O] [Z] au terme de laquelle ce dernier certifie que [H] [J] exerçait parfois un poste de caissier mis en aucun cas, celui d’agent de sécurité incendie.
Ensuite, les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle le 1er mars 2021 homologuée le 18 mars 2021.
Ainsi, au vu des éléments produits par les parties, à compter d’octobre 2020 en période covid, le salarié a bénéficié d’un chômage partiel dû aux conditions sanitaires de l’époque puis d’un travail de jour sans qu’il ait donné son accord alors qu’il exerçait essentiellement auparavant en travail de nuit. Il en est résulté un préjudice puisqu’il est père de famille de deux jeunes enfants ainsi qu’une perte de revenus.
/ S’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de formation conformément à l’article L.6321-1 du code du travail, la période sanitaire de confinement qui a eu lieu au moment de la conclusion du contrat de travail le 1er avril 2020 et la désorganisation qui a pu en résulter, a pu rendre complexe l’organisation d’une formation au printemps 2020 mais non jusqu’en février 2021 en visioconférence notamment. Il en est résulté un préjudice s’agissant d’un défaut de renforcement de ses connaissances techniques et pratiques.
Il convient par conséquent de condamner la société [13] à payer à [U] [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture conventionnelle :
L’article L.1237-11 du code du travail prévoit que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L’article L.1237-14 dispose que l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation (') Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil de prud’hommes à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention.
En l’espèce, le salarié fait valoir que la demande d’homologation de la rupture conventionnelle avait été formulée par l’employeur à une date qui ne lui a pas été communiquée, que la décision d’homologation du 15 mars 2021 ne lui a pas été notifiée et que par conséquent, le délai pour intenter un recours n’avait pas commencé à courir rendant sa demande en nullité de la rupture en tout état de cause recevable.
Aucun élément n’est produit permettant d’établir la réalité de la notification de la décision d’homologation au salarié ni de connaître la date de la demande d’homologation adressée par l’employeur. Ainsi, en cas de décision d’homologation implicite, le point de départ de la forclusion se situe au lendemain de l’expiration du délai d’instruction soit le 16 mars 2021.
En tout état de cause, le salarié et l’employeur avaient signé une convention de rupture le 9 février 2021 et les documents de fin de contrat et notamment le solde de tout compte avaient été remis au salarié le 21 mars 2021. La convention de rupture avait reçu exécution ce qui a fait ressortir que ce salarié avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai prévu à l’article L.1237-14 du code du travail, peu important qu’il ait pu ne pas avoir connaissance de la date exacte de la décision d’homologation.
Par conséquent, ayant saisi le conseil de prud’hommes le 17 mars 2022 après une homologation prononcée le 15 mars 2021, quand bien même notifiée au seul employeur, la demande de nullité de la rupture conventionnelle est irrecevable ainsi que les demandes en indemnité subséquentes.
Sur les autres demandes :
La société [13] succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [U] [J], l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS [9], l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande du salarié en exécution déloyale à l’encontre de la société [13].
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [13] à payer à [U] [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la société [13] à payer à [U] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [U] [J] à payer à la SAS [9] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [13] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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