Infirmation 5 avril 2016
Confirmation 24 juin 2016
Rejet 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 juin 2016, n° 15/06043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 janvier 2015, N° 15/06043;15/06053 |
Texte intégral
Notification aux par L.R.A.R. aux parties le 24 juin 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2016
(n°086/2016, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06043, 15/06053
Décisions déférées :
15/06043 : Ordonnance rendue le 23 Janvier 2015 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de CRÉTEIL
15/06053 : Recours contre les opérations de visite et de saisie en date du 28 janvier 2015 dans les locaux et dépendances sis XXX
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Philippe FUSARO, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article 64 du code des douanes.
assisté de N O, greffier lors des débats ;
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
ENTRE :
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté et ayant pour avocat Me Fabian LAHAIE du cabinet LTB, substituant Me Delphine CARO, avocats au barreau de RENNES.
appelant et demandeur au recours
ET
LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES OPÉRATIONS DOUANIÈRES
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. Xavier RAUCH, Inspecteur des douanes, en vertu d’un pouvoir général
Intimée et défenderesse au recours
***
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 11 mai 2016, le conseil de l’appelant et le représentant des douanes,
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 22 Juin 2016 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Le Juge des Libertés et de la Détention (ci-après JLD) du Tribunal de grande instance de Créteil, en application des dispositions de l’article 64 du code des douanes a, par ordonnance du 23 juin 2015, autorisé des opérations de visites domiciliaires dans une maison individuelle, sise Lieu-dit LE LIEVREAU à XXX, d’une surface de 273 m², tant les pièces à usage d’habitation que les caves, annexes ou dépendances afférentes à ce logement qui sont au nombre de deux à savoir un garage indépendant ainsi qu’un entrepôt (parcelles cadastrales AM 11 et AM 12) et tout véhicule stationné sur la propriété.
Cette ordonnance faisait suite à une requête de la Direction Nationale du Renseignement et des Opérations Douanières (ci-après DNRED) présentée le 21 juin 2015 selon laquelle elle disposerait d’éléments sérieux laissant présumer que le dénommé M. F Y se livrerait à un trafic de produits stupéfiants ainsi qu’à la culture de plants de cannabis à grande échelle.
Cette ordonnance était accompagnée de 20 annexes ou documents.
Par ordonnance modificative de visite domiciliaire du 27 janvier 2015, le JLD de Créteil a délivré une commission rogatoire au JLD du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire (44) pour contrôler les visites domiciliaires et les saisies à effectuer dans le ressort de sa juridiction.
L’Administration douanière faisait valoir qu’elle avait été alertée le 10 octobre 2014 par information anonyme selon laquelle, un dénommé Y F, demeurant Lieu-dit LE LIEVREAU à XXX serait susceptible de se livrer à la vente et la culture d’herbe de cannabis.
Après plusieurs vérifications, il apparaissait que cet individu sans emploi et bénéficiaire de prestations sociales semblerait mener un train de vie sans rapport avec ses revenus et que l’étude de ses comptes laissait apparaître une commande de marchandise auprès du site internet « SENSISEEDS.COM », site dédié à la vente de graine de cannabis et de matériel de culture hydroponique.
Ces éléments étaient confortés par des renseignements transmis par les sociétés EDF et VEOLIA sur les consommations d’électricité et d’eau de M. Y F à son adresse, ces consommations apparaissant très fortement supérieures à une consommation normale.
Par ailleurs, les services des douanes apprenaient que M. Y F avait fait l’acquisition pour une valeur de 18 500 euros, payé en espèces d’un générateur mobile d’électricité d’une très forte puissance, capable de fournir une puissance suffisante à la culture hydroponique de plants de cannabis à grande échelle.
Il ressortait des différentes surveillances exercées et des informations susmentionnées que le local utilisé par M. Y F serait susceptible de constituer un lieu de production de cannabis, d’entreposage de marchandises de fraudes (stupéfiants) et de moyens financiers issus de la vente de produits stupéfiants.
Il s’en évinçait la présomption que les marchandises seraient susceptibles d’êtres détenues irrégulièrement au regard des dispositions des articles 215, 38 – 4, 215 Bis et 419 du Code des Douanes, faits constituant un délit douanier prévu et réprimé par l’article 414 du Code des douanes et justifiant la mise en 'uvre du droit de visite domiciliaire prévu à l’article 64 du Code précité lequel prévoit la possibilité de faire procéder par les agents des douanes à des visites dans des lieux tant professionnels que privés afin d’apporter la preuve des délit précités.
Le JLD autorisait les agents de la DNRED à procéder conformément aux dispositions de l’article 64 du Code des douanes à une visite domiciliaire et à des saisies dans les lieux suivants :
une maison individuelle, sise Lieu-dit LE LIEVREAU à XXX, d’une surface de 273 m², tant les pièces à usage d’habitation que les caves, annexes ou dépendances afférentes à ce logement qui sont au nombre de deux à savoir un garage indépendant ainsi qu’un entrepôt (parcelles cadastrales AM 11 et AM 12) ;
tout véhicule stationné sur la propriété.
Il désignait également Messieurs J K, commandant de police, D M, capitaine de police, D E, capitaine de police et B C, brigadier-chef de police tous en fonction à l’antenne de Police Judiciaire de Nantes, officiers de Police Judiciaire compétents sur l’ensemble du territoire national conformément aux articles 16 à 18 du Code de procédure pénale pour assister à ces opérations et nous tenir informé de leur déroulement.
Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 28 janvier 2015. Un appel sur l’ordonnance contestée et un recours sur les opérations de visite et de saisies étaient formés par Y F.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile, et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires et/ou à la requête du demandeur, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 15/06043 et RG 15/06053 lesquelles seront regroupées.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 11 mai 2016, le conseil de M. Y F demandait :
I. L’annulation de l’ordonnance de visite domiciliaire et des actes subséquents
Le conseil de M. Y F soutient que pour chacun des procès-verbaux d’investigations, les agents ayant effectué les opérations relevaient tous de la « Direction des Opérations Douanières (ci-après DOD) de Nantes sise XXX ' 44818 Saint Herblain Cedex » et qu’il s’en suit que le service chargé de la procédure est la DOD de Nantes.
Il résulterait des éléments de la procédure que l’enquête préalable aux opérations de visite domiciliaire a été effectuée par les agents relevant de la DOD de Nantes, XXX – XXX, alors que la demande d’autorisation de visite domiciliaire a été formée par M. X, directeur de la DNRED situé à Ivry-Sur-Seine alors même que le service d’enquête en charge de la procédure était celui de Nantes et que l’autorisation des visites domiciliaires a été accordée par le JLD de Créteil.
M. Y F fait valoir les dispositions de l’article 64 du Code des douanes selon lesquelles :
« 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.
Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l’occasion d’une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l’ordonnance et qui peut s’y opposer.
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure ».
Il résulte de cette disposition que hormis les cas de flagrance, le magistrat compétent pour délivrer une ordonnance autorisant des visites domiciliaires et les saisies subséquentes est le JLD du lieu de la direction des douanes dont dépend le service en charge de la procédure.
M. Y F soutient que contrairement aux affirmations de l’Administration des douanes, l’échelon de Nantes n’a pas de statut de direction au sens de l’article 64 du Code des douanes et qu’il en résulte que les agents ayant effectués l’enquête préalable à l’ordonnance de visite domiciliaire sont tous issus de la DOD de Nantes de telle sorte que seul le JLD de Nantes était territorialement compétent et qu’admettre le contraire reviendrait à attribuer une compétence exclusive au JLD de Créteil, laquelle n’est pas prévue par la loi.
En l’espèce l’enquête douanière préalable à la demande d’autorisation de procéder à des visites domiciliaires a été effectuée par la DOD de Nantes et par voie de conséquence, seul le JLD de Nantes était compétent pour ordonner la visite domiciliaire de la maison individuelle sise le Lievreau à Malville alors que l’autorisation a été ordonnée parle JLD de Créteil sur demande de Monsieur X, administrateur général des Douanes à Ivry sur Seine.
L’autorisation ayant été ordonnée par un juge incompétent territorialement entraîne la nullité de l’autorisation délivrée.
En conséquence l’annulation de l’ordonnance de visite domiciliaire du 23 janvier 2015 doit être prononcée et au titre des actes subséquents, l’intégralité de la procédure doit être annulée en ce que l’ensemble des actes ultérieurs ont pour support nécessaire l’ordonnance entachée d’illégalité.
II . L’annulation du procès verbal de déroulement des opérations en ce que le juge ayant ordonné la visite n’a pas été informé de son déroulement
Une ordonnance modificative en date du 27 janvier 2015 a été délivrée, précisant que le JLD territorialement compétent n’était pas celui de Nantes mais celui de Saint Nazaire. Dès lors une commission rogatoire était délivrée au JLD de Saint Nazaire pour contrôler les visites domiciliaires et les saisies à effectuer.
Or il ne résulte d’aucun acte de la procédure que le JLD de Saint Nazaire n’ait été tenu informé du déroulement des visites et des saisies subséquentes de telle sorte qu’il n’a pas pu exercer effectivement son contrôle sur lesdites opérations. En effet la lecture du procès verbal du déroulement des opérations de visite et de saisies fait apparaître que seuls les parquets de Nantes et de Saint Nazaire ont été tenus informés non pas du déroulement des opérations mais du placement en retenue douanière de M. Y F ainsi que de son transfert dans la ville de Nantes.
Le conseil de M. Y F rappelle qu’aux termes de l’article 64 du Code des douanes « 'la visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au JLD du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel s’effectue la visite. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite ' ».
En l’espèce, les éléments de la procédure devaient permettre de s’assurer que le contrôle prévu par la loi a été effectivement exercé. A défaut, en l’absence d’éléments permettant de vérifier le contrôle effectif de l’Autorité judiciaire, cela revient à « vider le mécanisme protecteur d’une large partie de sa substance ».
Il convient de rappeler que dès lors que la loi impose à un officier de police judiciaire de rendre compte à l’Autorité judiciaire, le défaut d’accomplissement d’une telle formalité entache d’irrégularité la procédure. Ainsi, en est-il notamment en matière de garde à vue où il appartient à l’officier de police judiciaire d’informer immédiatement le juge d’instruction de la mesure, a défaut, la mesure est entachée de nullité.
Il s’ensuit que l’Administration des douanes, qui au demeurant ne conteste pas que le JLD de Saint Nazaire ait été tenu informé du déroulement des opérations, ne peut soutenir que telle formalité n’est prescrite qu’en cas d’incident et en l’espèce, il ne résulte aucun élément de la procédure que le JLD de Saint Nazaire, expressément désigné aux termes de l’ordonnance rectificative en date du 27 janvier 2015, n’ait été informé du déroulement des opérations de visite et de saisies effectuées ainsi que l’atteste le procès-verbal du déroulement de ces opérations.
Il s’en déduit que le JLD en charge du contrôle des opérations n’a été mis en mesure d’exercer ses prérogatives, n’étant pas informé du déroulement de la visite.
Ce défaut d’information de l’Autorité judiciaire s’analyse en une omission de formalité substantielle de sorte que la démonstration d’un grief est indifférente en ce que telles dispositions sont dictées dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et leur méconnaissance est constitutive d’une nullité à laquelle les dispositions de l’article 802 du Code de procédure pénale sont étrangères.
Par voie de conséquence, M. Y F demande l’annulation du procès-verbal de la visite et de la saisie opérée, au titre des actes subséquents, l’annulation de l’intégralité de la procédure subséquente en ce que, les actes ultérieurs ont pour support nécessaire, les opérations de visite entachées d’illégalité.
En réponse, la DNRED fait valoir que :
Sur l’appel :
l’article 64 du Code des douanes dispose « que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du JLD du Tribunal de Grande Instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure ».
Or, en l’espèce, les opérations de visite ont bien été effectuées par les agents de l’échelon de Nantes de la DOD, information qui ressort d’ailleurs de tous les procès-verbaux établis par les agents des douanes. La DOD, direction fonctionnelle de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, a son siège à Ivry-Sur-Seine.
Sur le recours :
L’administration des douanes soutient que l’article 64 du Code des douanes n’impose pas une obligation à l’officier de police judiciaire présent sur les lieux de rendre compte impérativement de chaque acte effectué par les agents des douanes. L’officier de police judiciaire requis par l’Autorité judiciaire est seulement tenu de rapporter au JLD les incidents qui pourraient avoir lieu afin que celui-ci puisse exercer utilement son contrôle sur la visite domiciliaire. Il convient de remarquer que MM Y et A ne fournissent aucune référence jurisprudentielle contraire.
L’Administration des douanes précise également qu’il n’est pas contesté par MM Y et A que le JLD de Créteil a bien adressé une commission rogatoire au juge de Saint Nazaire, compétent territorialement pour contrôler les opérations et que dès lors, le JLD de Saint Nazaire aurait pu, conformément à l’article 64 du Code des douanes, se rendre sur les lieux de la visite domiciliaire et pouvait y mettre fin à tout moment.
En outre, l’article 64 du Code des douanes n’impose pas à l’officier de police judiciaire d’informer, hors incident, le JLD compétent du déroulement des opérations et contrairement aux allégation de MM Y et A, le contrôle du JLD de Saint Nazaire n’a pas été rendu inopérant.
Par ailleurs, le même article ne fait obligation à l’officier de police judiciaire accompagnant les agents des douanes de dresser procès-verbal pour rendre compte de leurs opérations.
Enfin, MM Y et A ne sauraient faire grief au procès-verbal de saisie du 28 janvier 2015 de ne pas mentionner l’information au juge de Saint Nazaire, celui-ci ne mettant en avant aucun incident particulier qui aurait pu être à même d’amener ce dernier à interrompre les opérations de visite.
L’Administration des douanes demande à ce que l’ordonnance du JLD de Créteil autorisant la visite domiciliaire soit déclarée régulière, de dire n’y avoir lieu à annuler les opérations de visite domiciliaires.
SUR CE :
I. L’annulation de l’ordonnance de visite domiciliaire et des actes subséquents
Il convient de rappeler que les investigations préalables à la demande de visite domiciliaire et de saisies ont été effectuées suite aux informations d’un aviseur et qu’il est mentionné dans les procès-verbaux de constat « compte rendu d’enquête administrative ». Pour s’en assurer il suffit de se reporter notamment à la pièce n°1 versée en annexe où les contrôleurs ou agents de constatations se présentent comme étant agents à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, échelon de la Direction des Opérations Douanières de Nantes (').
Par ailleurs, une demande de communication a été effectuée notamment auprès du directeur de la Banque Postale à Nantes en application de l’article 65 du Code des douanes.
Il y a lieu également de constater que ces investigations ne sont pas effectuées sous le contrôle du Procureur de la République et que nous ne sommes pas dans le cadre d’une enquête préliminaire.
A la suite des recherches administratives initiales, la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières sise à Ivry-Sur-Seine, prend l’initiative d’adresser une requête au JLD de Créteil, en application de l’article 64 du Code des douanes et ce magistrat, dans le cadre de ses attributions civiles, après avoir pris connaissance de la requête et des pièces et annexes transmises par M. X, administrateur général ou directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, rend une décision d’autorisation de visite et de saisies.
Ce cadre étant posé, c’est à bon droit que la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières laquelle supervise les échelons ou les DOD étant sous son autorité, a saisi le JLD de son ressort à savoir Créteil lequel, a, par la suite, donné par ordonnance modificative, commission rogatoire au JLD territorialement compétent.
L’ordonnance du 23 janvier 2015 est donc régulière ainsi que les ordonnances subséquentes, modificative et/ou donnant commission rogatoire.
Ce moyen sera rejeté.
II. L’annulation du procès verbal de déroulement des opérations en ce que le juge ayant ordonné la visite n’a pas été informé de son déroulement
Le 28 janvier 2015, les agents des douanes se sont présentés à 9H55 minutes au Lieu-dit LE LIEVREAU à XXX, accompagnés de MM J K, D M et D E, commandants de Police et Officiers de Police Judiciaire à l’antenne de la Police de Nantes (44).
Conformément aux dispositions de l’article 64 du Code des douanes, ils ont notifié à MM A Q et Y F, présents sur les lieux, l’ordonnance rendue par le JLD de Créteil en date du 23 janvier 2015 ainsi que l’ordonnance modificative du 27 janvier 2015 par laquelle ce dernier donne commission rogatoire au JLD de Saint Nazaire.
Il est inexact de soutenir que le JLD de Saint Nazaire n’a pas été informé de l’opération de visite et de saisies puisqu’il a été destinataire de l’ordonnance modificative du 27 janvier 2015 lui donnant commission rogatoire pour le déroulement des opérations.
La raison pour laquelle le procès-verbal de déroulement des opérations de visite et de saisies ne mentionne pas que le JLD de Saint Nazaire n’a pas été informé de ce déroulement résulte du fait qu’aucun incident n’a été porté à la connaissance de ce dernier par les officiers de police judiciaire.
En effet, en matière de visite domiciliaire, le JLD dans le cadre de ses attributions civiles n’est informé qu’en cas d’incident ou de difficultés qui surviendraient à l’occasion de ces opérations (ouverture d’un coffre, nécessité en cas d’absence des occupants des lieux, de faire intervenir un serrurier afin d’ouvrir la porte du domicile et de requérir deux témoins, etc.). L’article 64 du Code des douanes à l’instar de l’article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales et des textes régissant les visites domiciliaires pour les Autorités Administratives Indépendante (Autorité des Marchés Financiers, Autorité de la Concurrence, ') ne prévoit l’information du JLD que dans les cas susmentionnés. Tout parallélisme ou raisonnement par analogie relatif à la garde à vue est à exclure, celle-ci étant une mesure de nature pénale.
Enfin, la lecture du procès-verbal du 28 janvier 2015 fait apparaître que pendant les opérations de visite et de saisies, il a été appréhendé : 47, 115 kilos d’herbe de cannabis, 4065 plans de cannabis sur pieds, un pistolet mitrailleur de type UZI calibre 9 mm, un chargeur de 17 cartouches, 5 cartouches 9 mm, XXX, 10 300 euros en coupures de 10, 20 et 50 euros ; une grande quantité de matériel nécessaire à la culture hydroponique, lampes, aérateurs, ventilateurs, système d’irrigation, régulateurs électroniques ainsi qu’un générateur électrique d’un puissance de 80 KW.
Dès lors, MM Y F et A Q sont placés en retenue douanière et le Procureur de la République est informé de cette mesure dont la durée sera déduite de la garde à vue à venir prévisible, laquelle sera placée sous le contrôle du Ministère Public.
En conséquence, les opérations de visite et de saisies sont régulières.
Ce moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 15/06043 et 15/06053 et disons qu’elles seront désormais suivies sous la même référence RG 15/06043.
Déclarons M. Y F recevable en son recours ;
Rejetons l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil en date du 23 janvier 2015 ainsi que les ordonnances subséquentes ;
Disons que la procédure est régulière ;
Rejetons le recours contre les opérations de visite et de saisies en date du 28 janvier 2015 ;
Disons que ces opérations sont régulières ;
Rejetons toutes les autres demandes.
LE GREFFIER
N O
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Philippe FUSARO
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