Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2025, n° 2505169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. et Mme C, agissant en qualité de représentants de leur fils mineur B, représentés par Me Bayou, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions e l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de mettre en place l’accompagnement de leur enfant par un accompagnant des élèves en situation de handicap pour une durée hebdomadaire de 24 heures, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Le jeune B C, qui est né le 31 mai 2016 et est inscrit en classe de CE2 à l’école élémentaire Louis Pasteur D pour l’année scolaire 2024-2025, s’est vu attribuer, en dernier lieu par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne en date du 23 juillet 2024 et pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2027, l’aide individuelle aux élèves handicapés mentionnée au premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation pour la totalité de la durée de son temps de scolarisation. La requête présentée en son nom par ses parents tend à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de charger un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de lui apporter cette aide.
3. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dont la quatrième alinéa énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté », et, s’agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l’éducation doit leur assurer une formation scolaire adaptée. Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. »
4. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. Il résulte de l’instruction que le jeune B, âgé de près de neuf ans, est scolarisé en classe de CE2 pour l’année scolaire 2024/2025 et s’est vu attribuer une aide individuelle aux élèves handicapés du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 juillet 2024. S’il a été accompagné par un AESH durant une partie de l’année scolaire 2022-2023, jusqu’en mars 2023, puis durant une partie de l’année scolaire 2023-2024, à partir de février 2024, il ne bénéficie pas de cet accompagnement depuis le début de l’année scolaire en cours, malgré de nombreuses mises en demeures adressées par ses parents à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne. Il résulte de l’instruction, en particulier des bilans d’orthophoniste et d’ergothérapie, que le jeune B présente de nombreuses difficultés d’apprentissage, qui avait été nettement diminuées par l’accompagnement dont il avait pu faire preuve par le passé, ainsi qu’en attestent les bilans périodiques pour la classe de CE1. Toutefois, dès lors qu’il peut, dans l’immédiat, poursuivre sa scolarisation et ses apprentissages, fut-ce dans des conditions difficiles, et alors que la présente requête est introduite pendant les vacances scolaires de printemps, période pendant laquelle le jeune B n’est pas accueilli en classe, il résulte de l’instruction que l’intervention d’aucune mesure de sauvegarde n’est nécessaire dans les quarante-huit heures. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme et M. C.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme C sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : S. TIENNOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Résumé
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Route ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Chose jugée ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Élimination des déchets ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Développement durable ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Communication ·
- Condition
- Pollution ·
- Redevance ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Vignoble ·
- Coefficient ·
- Évaporation ·
- Titre exécutoire ·
- Environnement ·
- Polluant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Décret ·
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Politique sociale ·
- Établissement ·
- Indemnisation
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Polygamie ·
- Ressortissant ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.