Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 juin 2025, n° 23/05813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 juillet 2023, N° F21/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05813 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F21/00130
APPELANTE
Société OURRY Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2018, la société Ourry a remporté le marché public de collecte des déchets ménagers et assimilés, lot 1, collecte des déchets en porte-à-porte, suite à la décision de l’entité adjudicatrice, le SMICTOM de la région de [Localité 4]. Les salariés de la société sortante Aubine Véolia, ont été transférés à la société Ourry à partir du 1er mars 2018.
La société Ourry a soumis à la signature de M. [T] [O] un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2018, en qualité de conducteur de matériel de collecte / équipier de collecte, statut ouvier, niveau 2, position 3, coefficient 110, avec reprise d’ancienneté à la date du 29 mai 2009, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1728 euros. Le salarié n’a pas signé le contrat proposé.
La convention collective applicable est celle des activités du déchet ( IDCC 2149)
A la fin de l’année 2019, la société Ourry a perdu le marché au bénéfice de la société Coved Environnement et les contrats ont de nouveau été transférés à compter du 31 décembre 2019.
Le 17 février 2021 M. [T] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir condamner société Ourry à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Meaux a:
— condamné la société Ourry à payer à M. [T] [O] les sommes suivantes :
* 2158 euros bruts au titre de rappel de prime mono-ripeur sur l’année 2018,
* 215,80 bruts au titre des congés payés y afférents,
* 2457 bruts au titre de rappel de prime mono-ripeur sur l’année 2019,
* 245,70 bruts au titre des congés payés y afférents,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 500 euros nets au titre des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— dit y avoir lieu à l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile sur l’ensemble du jugement, cette décision étant néanmoins d’office partiellement exécutoire au regard de l’article R.1454-28 du Code du Travail,
— ordonné à la société Ourry de remettre à M. [T] [O] une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant les primes versées selon la présente décision, et un bulletin de paye récapitulatif conforme à la présente décision sous astreinte de 5 euros par jour et par document à compter du 30ème jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. [T] [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Ourry de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ourry aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Par déclaration au greffe en date du 25 août 2023, la société Ourry a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 5 mars 2025, la société Ourry demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’elle a débouté M. [T] [O] de sa demande de condamnation au paiement des sommes suivantes :
897,00 euros de rappel de prime de vacances outre 89,70 euros au titre des congés payés afférents ;
1740,10 euros au titre des repos compensateurs sur l’année 2018 ;
479,03 euros au titre des repos compensateurs sur l’année 2019 ;
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’elle a condamné la société Ourry au paiement des sommes suivantes :
2158 euros bruts à titre de rappel de prime mono-ripeur sur l’année 2018 ;
215,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
2457 euros bruts à titre de rappel de prime mono-ripeur sur l’année 2019 ;
245,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1.500,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et en ce qu’elle a débouté la société Ourry de sa demande de condamnation de M. [T] [O] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
— débouter M. [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [T] [O] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 pour la procédure engagée devant le conseil de Prud’hommes de Meaux;
— condamner M. [T] [O] au paiement de la somme de 1.500,00 euros en cause d’appel ;
— condamner M. [T] [O] aux entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2023, la société Ourry a fait signifier à M. [O] sa déclaration d’appel. L’acte a été remis à personne.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2023, la société Ourry a fait signifier à M. [O] ses conclusions. L’acte a été remis à domicile.
M. [T] [O] a constitué avocat. Il a été déclaré irrecevable à conclure.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que l’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
La société sollicite la confirmation du jugement déféré relativement au débouté du salarié de ses demandes au titre du rappel de la prime de vacances et des repos compensateurs. En l’absence d’appel incident de ces chefs, la cour n’en est pas saisie.
1-Sur la nature du transfert du contrat de travail
La société soutient que le transfert du contrat de travail est conventionnel en application de l’Avenant n°53 étendu de la convention collective nationale des activités de déchets.
Aux termes de l’article L1224-1 du code du travail 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entrepris'.
Au cas d’espèce, il n’est survenu aucune modification dans la situation juridique de la société Aubine Veolia laquelle a simplement perdu le marché, lot n°1, de la collecte des déchets ménagers et assimilés en porte à porte de 19 communes du département de la Seine et Marne ( 77) au profit de la société Ourry. Le transfert du contrat de travail de M. [T] [O] s’est effectué en application de l’Avenant n°53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d’un marché public.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2- Sur l’application des accords collectifs/ d’entreprise dans le cadre d’un transfert conventionnel du contrat de travail et ses conséquences
L’employeur soutient que l’article L2261-14 du code du travail ne s’applique que dans le cadre d’un transfert légal. .
L’employeur indique qu’il a fait application de l’article 3.4.3 de l’avenant N° 53 du 15 juin 2015 de la convention collective qui prévoit le maintien du salaire de brut de base et des éléments accessoires de la rémunération prévue par le contrat de travail et la convention collective nationale du déchet, les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l’organisation ou à l’exécution du travail et que les primes mono-ripeur et les primes de vacances ne sont pas des éléments de salaires à périodicité fixe, s’agissant d’éléments de salaire liés à l’organisation ou à l’exécution du travail, si bien qu’il n’avait pas à les maintenir.
L’employeur souligne que l’avenant n° 53 a été reconduit par l’avenant n°58 du 24 mai 2018, lequel a été étendu par arrêté du 17 avril 2019.
Enfin, il fait valoir que l’article 5.1 de l’avenant à la convention collective nationale des activités du déchet n°67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire indique les primes liées à des sujétions se rattachant à l’organisation du travail ou à l’exécution du travail (exemple : prime mono-ripeur ou toutes autres primes versées en fonction des conditions de travail ou des contraintes liées à l’activité) ne sont pas concernées par le maintien à rémunération.
Aux termes de l’article L.2261-14 alinéa 1 et 2 du Code du travail :
'Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord qui a été mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.'
Cet article s’applique au transfert légal comme cela résulte de sa rédaction.
Il y a mise en cause lorsque le changement d’employeur entraîne l’impossibilité d’appliquer l’ancienne convention collective.
Cet article pourrait ainsi, le cas échéant, trouver à s’appliquer dans le cadre d’un transfert conventionnel du contrat de travail si ce transfert entrainait une mise en cause de l’accord collectif applicable ou de la convention. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la société sortante et la société entrante appliquant la même convention collective.
Le salarié ne peut en conséquence solliciter, sur ce fondement, le maintien de la prime mono-ripeur et des congés payés afférents dont il a indiqué qu’il en bénéficiait lorsqu’il travaillait pour la société Aubine Véolia, en application de l’accord d’entreprise de 2014.
Au surplus, M. [T] [O] a été embauché en qualité de conducteur de matériel de collecte / équipier de collecte.
La prime mono-rippeur a vocation à s’appliquer aux équipiers de collecte pour chaque journée de collecte effectuée en mode mono-rippeur. Aux termes de son contrat de travail, M. [T] [O] pouvait effectivement travailler en qualité de rippeur.
En revanche, il ne justifie pas qu’il a été amené à le faire seul, si bien qu’il ne peut prétendre à la prime mono-rippeur.
Il est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
M. [T] [O] a été débouté de l’ensemble de ses demandes. Il est débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement est infirmé.
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société Ourry de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [T] [O] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Ourry.
PAR CES MOTIFS
La cour, stautant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Ourry à payer à M. [T] [O] un rappel de salaire au titre de la prime mono-rippeur et les congés payés afférents pour les années 2018 et 2019, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le transfert du contrat de travail de M. [T] [O] est conventionnel,
Déboute M. [T] [O] de sa demande de rappel de salaire et des congés afférents au titre de la prime mono-rippeur pour les années 2018 et 2019,
Déboute M. [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute M. [T] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Déboute la société Ourry de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne M. [T] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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