Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 11 févr. 2025, n° 2405540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. D B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— les décisions qu’il comporte sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale, dès lors qu’aucun risque de fuite n’est établi ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
23 juillet 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025, à 11 heures, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 juin 1999, interpellé aux Achards le 9 avril 2024, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaqués :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C A, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Vendée, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet à l’effet de signer des décisions telles que celles dont le requérant demande l’annulation, en vertu d’un arrêté du 9 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. B. Dès lors, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’adopter les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
5. En dernier lieu, le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance du préfet, aurait pu amener celui-ci à ne pas prendre les décisions attaquées, en particulier à ne pas décider son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne saurait être accueilli.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en avril 2023, résidait irrégulièrement sur le territoire, sans avoir sollicité sa régularisation, depuis seulement un peu plus d’an à la date de l’arrêté contesté. Il est célibataire et sans charges de famille. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il soutient, sans l’établir, avoir travaillé en France et ne fait état d’aucun élément en vue de démontrer sa volonté d’insertion sociale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que la même décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige, dispose : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs et compte tenu des faits mentionnés au point 6, c’est par une exacte application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de
M. B doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si le requérant soutient qu’il encourt un risque personnel en cas de retour en Tunisie, il ne fournit aucun élément suffisamment précis et probant en vue de le démontrer. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire et sa durée :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Eu égard aux circonstances mentionnées aux points 6 et 8 et alors même que la présence de l’intéressé en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en assortissant la mesure d’éloignement visant M. B d’une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette mesure.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Béarnais et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,
C. CANTIÉ La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
N°2405540
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