Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 nov. 2025, n° 24/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
25 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 24/00935 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGDB
LE [7]
/
[10]
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de puy en velay, décision attaquée en date du 21 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00040
Arrêt rendu ce VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
LE [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aliénor GAUME, avocat suppléant par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
APPELANT
ET :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 20 octobre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 05 octobre 2021, le [7] a présenté à l'[9] (l’URSSAF) d’Auvergne une demande de remboursement de la somme de 321.382,85 euros correspondant aux cotisations selon lui versées à tort faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations (dite réduction Fillon) et le taux réduit d’allocation familiales et de la cotisation maladie pour la période comprise entre janvier 2019 et décembre 2020.
Par lettre datée du 07 septembre 2022, l'[12] a notifié au [7] le refus de faire droit à sa demande.
Par lettre du 27 octobre 2022, le [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne d’une contestation de cette décision de refus.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, par requête expédiée le 13 février 2023, le [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d’un recours contre la décision implicite de rejet de sa réclamation.
Par décision du 24 février 2023, notifiée le 22 mars 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a 'nalement rejeté la contestation qui lui avait été soumise.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Puy-en-Velay a statué comme suit :
— déboute le [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne le [8] au paiement des dépens,
— condamne le [8] à payer à l'[11] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 27 mai 2024 au [7], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Riom le 13 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 20 octobre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions responsives, récapitulatives et rectificatives visées à l’audience du 20 octobre 2025, le [7] présente les demandes suivantes à la cour:
— le recevoir en son recours et le dire bien-fondé,
— infirmer le jugement,
Statuant de nouveau :
— annuler la décision de l’URSSAF du 7 septembre 2022 ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable afférente du 22 mars 2023,
— condamner l’URSSAF à restituer la somme totale de 321.382,85 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées, somme majorée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— condamner l’URSSAF, outre aux entiers dépens de l’instance, au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 5 octobre 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter l’URSSAF de ses demandes.
Par ses conclusions récapitulatives visées à l’audience du 20 octobre 2025, l'[12] présente les demandes suivantes à la cour :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’injustifiées et infondées,
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 21 mai 2024,
— condamner le [7] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la demande en remboursement de cotisations
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, dispose notamment que la réduction dégressive des cotisations sur les bas salaires, dite réduction Fillon, « est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code. »
L’article L.5422-13 du code du travail auquel il est renvoyé, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, énonce que « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée. »
L’article L.5424-1 du code du travail, dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2011 à ce jour, fixe la liste des travailleurs pouvant prétendre à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L.5422-2 et L.5422.
Selon le 3° de l’article L.5424-1 du code du travail, figurent dans cette liste « les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire. »
L’article L.5424-2 du code du travail, dans ses rédactions en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024, applicables au litige, prévoit que les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec [5], pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. L’article L5424-2 2° du code du travail précise que certains employeurs, parmi lesquels ceux mentionnés au 3° de l’article L5424-1 du code du travail, peuvent adhérer au régime d’assurance par une option irrévocable.
Il résulte de ces textes que la réduction Fillon concerne en premier lieu les gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage.
Les employeurs publics, de même que certains employeurs privés dont le capital est pour partie public, ne sont pas assujettis à cette obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage et sont autorisés à assurer eux-mêmes la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage.
Toutefois, certains de ces employeurs sont autorisés à adhérer, sur option, au régime de l’assurance chômage, cette option étant révocable ou irrévocable selon leur nature juridique.
Si les employeurs publics, ou les employeurs privés dont le capital est pour partie public, qui ont, compte tenu de leur nature juridique, souscrit au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable sont éligibles au bénéfice de la réduction Fillon, en revanche sont exclus du bénéfice de cette réduction les employeurs qui ont adhéré au régime d’assurance chômage par une option révocable.
En application de l’article L.5424-2 2° du code du travail qui détermine de façon limitative les employeurs admis à adhérer au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales, non visés par ce texte, ne peuvent adhérer volontairement au régime d’assurance chômage qu’à titre révocable.
Il se déduit de ces considérations que dans la mesure où ils ne peuvent adhérer au régime d’assurance chômage qu’à titre révocable, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales ne sont pas éligibles au bénéfice de la réduction générale Fillon.
S’agissant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire, la Cour de cassation juge que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés qu’à la condition que ces établissements aient adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable (Cass,2ème civ.26 septembre 2024, n° 22-19.437 ; Cass,2ème civ.10 avril 2025, n° 22-24.101).
En conséquence, l’application de la réduction Fillon au bénéfice du [7] est subordonnée à la double condition, d’une part, qu’il revête la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial, d’autre part, que sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 au titre de laquelle la demande de régularisation est formée, il justifie avoir adhéré au régime d’assurance chômage par une option irrévocable.
Il doit donc être retenu qu’en tout état de cause, quand bien même la qualification juridique d’établissement public à caractère industriel et commercial, contestée par l’URSSAF d’Auvergne, lui serait reconnue, ce syndicat intercommunal ne peut prétendre au bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, dès lors qu’il est constant qu’il a adhéré au régime d’assurance chômage par une option révocable sur la période au titre de laquelle la demande de remboursement est formée, peu important la circonstance, plaidée par le [7], selon laquelle l’adhésion à titre révocable découle d’une inscription erronée auprès de l’INSEE sous une classification de nature à l’identifier comme une personne morale soumise au droit administratif.
En conséquence de ces observations, faute pour le [7] de satisfaire aux conditions cumulatives requises pour prétendre à l’application de la réduction Fillon, la cour considère que c’est à tort qu’il se prévaut d’un indu de cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales visées par l’article L241-13 I du code de la sécurité sociale sur les années 2019 et 2020.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens surabondamment exposés par les parties, il y a donc lieu de débouter le [7] de sa demande de remboursement, fondée sur l’application de la réduction Fillon, des cotisations versées sur les années 2019 et 2020.
Le jugement qui a statué en ce sens mérite dès lors confirmation.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le [7], partie perdante à la procédure qu’il a engagée, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant donc confirmé sur ce point.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante au procès et condamné de ce fait aux dépens, le [7] ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Pour des raisons tenant à l’équité, il n’y a pas lieu d’allouer à l'[12] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le [7] à lui payer à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par le [7] à l’encontre du jugement prononcé le 21 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’affaire l’opposant à l’URSSAF d’Auvergne,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné le [7] à payer à l'[12] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Déboute l'[12] de sa demande présentée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne le [7] à supporter les dépens d’appel,
— Déboute les parties de leur demande d’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 25 novembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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