Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 25 novembre 2025, n° 24/00935
CA Riom
Infirmation partielle 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la réduction Fillon

    La cour a estimé que [7] ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la réduction Fillon, car il avait adhéré au régime d'assurance chômage par une option révocable.

  • Rejeté
    Contestations des décisions de l'URSSAF

    La cour a confirmé que les décisions de l'URSSAF étaient justifiées, car [7] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la réduction des cotisations.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que [7], étant la partie perdante, ne pouvait prétendre à une indemnité sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 25 novembre 2025, le [7] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui avait débouté sa demande de remboursement de cotisations sociales, estimant avoir versé à tort des montants en raison de l'absence d'application de la réduction Fillon. La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant que le [7] ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à cette réduction. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a confirmé que le [7] ne pouvait bénéficier de la réduction Fillon, car il avait adhéré au régime d'assurance chômage de manière révocable. Toutefois, elle a infirmé le jugement sur le point des frais, déboutant l'URSSAF de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700. La cour a donc confirmé le jugement en grande partie, tout en modifiant la condamnation sur les frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. pole social, 25 nov. 2025, n° 24/00935
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 24/00935
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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Texte intégral

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