Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 déc. 2025, n° 25/03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 DECEMBRE 2025
Minute N° 1199/2025
N° RG 25/03722 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKPV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 décembre 2025 à 12h24
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [K] [S]
Alias :
— X se disant [S] [D] né le 11 Décembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
né le 11 Décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’EURE ET LOIR
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 décembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 12h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [K] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 décembre 2025 à 16h49 par Monsieur [N] [K] [S] ;
Après avoir entendu :
— Maître Nadia ECHCHAYB en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 09 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête préfectorale recevable et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K] [S] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 09 décembre 2025 à 16h49, Monsieur [N] [K] [S] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [N] [K] [S] soulève les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement au vue des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ;
— l’absence de justification par la préfecture des raisons pour lesquelles elle sollicite son maintien en rétention.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de l’irrégularité de la requête en prolongation faute pour la préfecture de produire les pièces utiles à sa décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le registre actualisé
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur les autres pièces utiles
S’agissant des pièces prouvant les diligences de l’administration, il se déduit des dispositions susvisées qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Au cas d’espèce, Monsieur [N] [K] [S] fait valoir que la préfecture ne produit pas la décision portant obligation de quitter le territoire, son casier judiciaire ou sa fiche pénale. Ces pièces ne sont effectivement pas versées aux débats.
La décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être considérée comme une pièce utile au stade d’une deuxième prolongation dans la mesure où, en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, la régularité du placement en rétention administrative ne peut plus être examinée.
En revanche, si la demande de prolongation de rétention administrative était fondée sur la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé, la production des pièces pénales serait indispensable. Au cas d’espèce, l’acte de saisine de la préfecture rappelle l’historique de la situation de Monsieur [N] [K] [S] et notamment sa situation pénale, sans pour autant fonder sa demande sur ce point : la demande de la préfecture est exclusivement justifiée par le fait qu’ayant relancé les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, elle reste dans l’attente d’une réponse de leur part. Dès lors que la demande de la préfecture n’est pas fondée sur le critère de la menace à l’ordre public, les pièces pénales ne peuvent être considérées comme des pièces utiles à ce stade. La préfecture a en revanche justifié des démarches consulaires réalisées suivant bordereau de pièces jointes à sa requête. Ce faisant, l’administration a donc communiqué les pièces justificatives utiles au soutien de sa requête en prolongation.
Le moyen est rejeté.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour.
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa, de cette directive : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 de cette même directive : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Ainsi, la question posée à la cour dans cette affaire est la suivante : " Apparait-il peu probable que Monsieur [N] [K] [S] soit accueilli par un pays tiers avant la fin du délai légal de 90 jours ' ".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [K] [S] a été placé en rétention administrative le 10 novembre 2025. Il n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, et c’est pourquoi la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le jour même d’une demande de laissez-passer. Elles ont été relancées le 03 décembre 2025 mais n’ont pas encore répondu.
S’il est de source publique que les relations franco-algériennes sont dégradées, la cour ne peut en déduire, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant de l’examen d’une deuxième prolongation, que l’éloignement de Monsieur [N] [K] [S] vers un pays tiers est improbable avant la fin du délai légal de 90 jours.
Statuer ainsi reviendrait à présumer l’absence d’évolution de la situation diplomatique au cours des deux prochains mois, ainsi que l’impossibilité d’éloigner Monsieur [N] [K] [S] vers un autre pays au cours de cette même période.
La cour ne saurait donc, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, retenir une absence de perspective raisonnable d’éloignement à ce stade. Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa, « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4, « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] [S] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 10 novembre 2025. Elle les a relancées le 03 décembre 2025.
Dès lors,et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA. L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [N] [K] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 décembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K] [S] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE L’EURE ET LOIR, à Monsieur [N] [K] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 décembre 2025 :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur [N] [K] [S], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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