Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 24/05866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05866 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPFI
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2024, à 18h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS ET INTIMES A L’APPEL INCIDENT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ ET APPELANT A L’INCIDENT
M. [T] [G]
né le 17 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Adelin Bikindou, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 décembre 2024 à 18h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête de l’administration, rejetant la demande de l’administration, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [T] [G] ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 décembre 2024 à 20h01 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 décembre 2024 à 07h31, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 16 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu l’appel incident reçu le 16 décembre 2024 à 18h40 par le conseil de Monsieur [T] [G] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance et au rejet des moyens figurant dans l’appel incident ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance, de rejeter les moyens figurant dans l’appel incident et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de Monsieur [T] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance et soutient des moyens de nullité, d’irrecevabilité et de fond ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en prolongation de rétention au motif d’une violation de l’article 6 de la Cour européenne des droits de l’homme, un procès pénal étant prévu « le maintien en rétention de l’étranger en l’exposant à tout moment à un éloignement porterait une atteinte excessive à la défense de ses intérêts », alors que, ce faisant, le juge commet un excès de pouvoir dès lors qu’il statue sur « un éloignement qui porterait une atteinte excessive », or le contentieux de la décision d’éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; il ne peut guère davantage être prétendu que la « rétention » obèrerait les possibilités de l’étranger de se présenter, si tel est l’objet de la contestation, au procès pénal prévu pour le 2 juin 2025 dès lors que, la mesure ordonnée ne peut, par le jeu des renouvellements, excéder 90 jours, le 2 juin 2025 étant situé en dehors de la période maximale de prolongation ; en conclusion, le moyen sous toutes ses formes ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance infirmée.
Sur les autres moyens soutenus en cause d’appel
Sur les moyens I, II, III, IV, tirés d’irrégularités de la procédure et sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention, c’est par des motifs que la Cour adopte que le premier juge a rejeté tous ces moyens.
Sur les moyens d’irrecevabilité de la requête tirés d’un défaut de délégation de signature de Mme [C] et d’un registre non actualisé, il y a lieu de constater qu’au regard de l’arrêté n°2024-01677, du 18 novembre 2024, en son article 18, que Mme [Z] [C] dispose d’une délégation correspondant à celle dont dispose elle-même Mme [V] [O], préfète déléguée à l’immigration qui tient ses pouvoirs délégués de l’article R 751-7 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des décrets 2021-481 et 482 du 21 avril 2021 et le décret de nomination du 13 juillet 2023 ; quant à la contestation du registre, le moyen est inopérant, ledit registre est actualisé à la date du 12 décembre, avec les informations dont l’administration dispose à cette date, étant observé que dans son audition administrative du même jour, l’étranger n’indique pas à l’administration qu’il a introduit une contestation de la décision d’éloignement, devant le Tribunal administratif de Melun ; ces moyens sont rejetés.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence après rejeté tous ces moyens, d’infirmer partiellement l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a mis fin à la rétention de l’étranger au motif d’une violation de l’article 6 de la CEDH,
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen visé ci-dessus,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité de la requête,
CONFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les quatre moyens d’irrégularité de la procédure et les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS la requête du préfet recevable, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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