Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/04495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04495 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVJP
N° de minute : 517/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [H]
né le 29 Décembre 1997 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 5 mars 2025 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Metz prononçant à l’encontre de M. [R] [H] une interdiction du territoire français de féfinitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 novembre 2025 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [R] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h11 ;
VU le recours de M. [R] [H] daté du 25 novembre 2025, reçu le même jour à 11h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 27 novembre 2025, reçue le même jour à 13h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [H] ;
VU l’ordonnance rendue le 29 Novembre 2025 à 12h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [R] [H], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 28 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Décembre 2025 à 11h13 ;
VU les avis d’audience délivrés le 1er décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Vu l’avis d’audience délivré le 2 décembre 2025 à [G] [D], interprète en langue arabe assermenté ;
Après avoir entendu M. [R] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [G] [D], interprète en langue arabe assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [R] [H] formé par écrit motivé le 1er décembre 2025 à 11 h 13 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 29 novembre 2025 à 12 h 35 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [H] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation, l’erreur de fait et le défaut d’examen de la situation personnelle :
M. [H] indique que l’autorité administrative n’a pas effectué un examen approfondi de sa situation personnelle dès lors qu’elle n’a pas fait état dans sa décision de placement en rétention de la réalité de sa situation familiale, à savoir qu’il vit en concubinage sur [Localité 4] et qu’un enfant, né le 8 août 2025 et qu’il a reconnu, est issu de cette union.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisaient à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il est mentionné dans la décision de placement en rétention du 24 novembre 2025 'que M. [H] indique être en concubinage, sans enfant. Il déclare résider au [Adresse 1] sans pouvoir l’attester. Il ne peut donc justifier d’une résidence effective et stable sur le territoire français'.
S’il ressort bien des pièces versées aux débats que l’autorité administrative a commis une erreur de fait en indiquant que l’intéressé était sans enfant alors qu’il est justifié de l’acte de reconnaissance, il n’en reste pas moins que cet élément ne remet pas en cause la régularité de la décision de placement en rétention dès lors ce critère n’entre pas en ligne de compte pour établir l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L 741-1 du CESEDA.
Les moyens soulevés ne sauraient donc prospérer.
sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation, de la menace à l’ordre public et de l’atteinte au respect de la vie privée et familiale :
Quant aux garanties de représentation, M. [H] soutient que son adresse était connue de l’autorité administrative dès lors qu’elle l’avait assigné à résidence à cette adresse en mars 2025.
Contrairement à ce que soutient M. [H] et à l’examen des pièces versées en procédure dont la fiche pénale retraçant les modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement, il n’a nullement fait l’objet d’un placement sous surveillance électronique au domicile revendiqué et s’il a effectivement fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence par l’autorité administrative en mars 2025, avant son incarcération, il s’agissait d’une assignation à résidence dans le département et non à son domicile. Il n’est donc effectivement pas établi que M. [H] ait justifié de son domicile auprès de l’administration, l’attestation d’hébergement ayant été fournie à hauteur d’audience en première instance. De surcroît, étant dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article L 612-3 du CESEDA.
Quant au critère de la menace à l’ordre public, M. [H] considère qu’il n’est pas établi dans la mesure où il a exécuté les différentes peines prononcées s’agissant, de surcroît, de courtes peines d’emprisonnement.
Toutefois, à l’examen des pièces produites (casier judiciaire et copie de jugement), il apparaît que M. [H] a été condamné à 4 reprises sur une courte période de temps (entre le 7 juin 2024 et le 30 avril 2025) pour des faits de nature identique d’atteinte aux biens, la réitération sur une courte période démontrant un ancrage de plus en plus prononcé dans la délinquance sans que les différentes condamnations n’aient permis d’enrayer le phénomène. De surcroît, il a été condamné pour avoir tenté de se soustraire à une mesure de placement en rétention, faits du 26 avril 2025 sanctionnés par le jugement du 30 avril suivant. Ainsi, la menace à l’ordre public est totalement avérée.
Enfin, quant au critère de l’atteinte à la vie privée et familiale, M. [H] prétend que le fait qu’il soit désormais père d’un enfant aurait dû conduire l’autorité administrative à prononcer une mesure d’assignation à résidence au regard de ce critère.
Cependant, compte-tenu du fait qu’une mesure de rétention administrative est par nature limitée dans le temps dès lors qu’elle ne peut perdurer au-delà de 90 jours, elle ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale ce qui n’est pas le cas d’une mesure d’éloignement qui relève de la compétence exclusive du juge adminsitratif. Dès lors, ce critère est inopérant pour inciter l’autorité administrative à privilégier une mesure d’assignation à résidence. De surcroît, M. [H] n’ayant pas respecté une première mesure d’assignation à résidence prononcée en avril 2025, l’autorité administrative était donc bien fondée à prononcer une mesure de placement en rétention.
Dans ces conditions, ces arguments seront écartés.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur le défaut de motivation de l’ordonnance :
Il ressort clairement de l’examen de l’ordonnance du premier juge, des termes du procès-verbal d’audience et des conclusions déposées par M. [H] devant lui qu’il n’a pas été répondu à l’argument soulevé tenant à l’existence du principe de non-refoulement qui s’oppose à la mesure d’éloignement. Dès lors, en vertu de la jurisprudence tiré de l’application de l’article 455 du code de procédure civile, l’absence de réponse à un moyen soulevé s’analysant en une absence de motivation, il convient d’annuler l’ordonnance du premier juge. Cependant, cela n’entraîne pas de facto la remise en liberté de l’intéressé dès lors qu’il convient d’évoquer l’affaire en cause d’appel.
sur le principe de non-refoulement s’opposant à l’éloignement :
M. [H] soutient qu’en vertu de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 '[P]' (C-313/25 PPU), le juge judicaire 'doit s’assurer, le cas échant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant', ce principe concernant notamment le respect de la vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il vit en concubinage, un enfant étant issu de cette union qu’il a reconnu.
Il ressort de la lecture de cet arrêt que la CJUE, ayant été amenée à répondre à une question préjudicielle posée par une juridiction néerlandaise dans un cas d’espèce où la décision de retour était devenue définitive et où l’étranger faisait valoir qu’il était père d’un enfant mineur dont il entendait s’occuper, a répondu 'qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité d’un placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale… s’opposent à cet éloignement'. Ainsi, il convient de vérifier que la situation familiale de l’intéressé ne s’oppose pas à son éloignement.
En l’espèce, M. [H] soutient que le fait de vivre en concubinage et d’être père d’un enfant né le 8 août 2025 qu’il a reconnu s’opposerait à son éloignement en respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit au respect de la vie familiale.
Toutefois, ces notions doivent s’apprécier in concreto, M. [H] s’étant contenté de justifier qu’il est père d’un enfant né le 8 août 2025 qu’il a reconnu le 2 septembre suivant sans démontrer en quoi cette situation s’opposerait à son éloignement, se contentant d’affirmer qu’il entendait désormais s’occuper de son enfant.
Or, il ne ressort d’aucune des pièces fournies par l’intéressé la preuve du concubinage qu’il allègue, ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance.
Il ne suffit pas, pour que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ait vocation à s’appliquer, de prouver sa paternité, mais encore faut-il établir que l’intéressé établisse qu’il investisse cette paternité ce qu’il ne fait pas, se contentant d’affirmer qu’il entend désormais vivre auprès de sa compagne et s’occuper de son enfant.
Dans ce condition, le principe de non-refoulement ne s’applique pas au cas d’espèce. L’argument sera écarté.
sur l’assignation à résidence :
M. [H] sollicite une mesure d’assignation à résidence. Cependant, comme l’a justement rappelé le juge de première instance, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. En effet, il n’a notamment pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport, n’en disposant pas.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit à l’appel de M. [H] et d’annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, mais évoquant l’affaire, il y a lieu de déclarer la requête de M. le Préfet de la Moselle recevable et la procédure régulière, tout en ordonnant la prolongation de la mesure de rétention d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [R] [H] recevable en la forme ;
au fond, y FAISANT PARTIELLEMENT DROIT,
ANNULONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 novembre 2025 ;
Statuant à nouveau et évoquant le dossier à hauteur d’appel,
DECLARONS la requête de M. le Préfet de la Moselle recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [H] au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [R] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 02 Décembre 2025 à 14h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [R] [H]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Décembre 2025 à 14h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. [R] [H]
par visioconférence
l’interprète
[G] [D]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [R] [H]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chirurgien ·
- Sociétés ·
- International ·
- Manche ·
- Défaut ·
- Débris métallique ·
- Expertise ·
- Produits défectueux ·
- Rapport ·
- Préjudice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Exception dilatoire ·
- Brie ·
- Fins ·
- Instance ·
- Litispendance ·
- Picardie ·
- Séparation de corps
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commodat ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Prêt à usage ·
- Résiliation ·
- Consommation d'eau ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compteur ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Land ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Assurance automobile
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Entreprise individuelle ·
- Compte courant ·
- Commerce ·
- Personne morale ·
- Prêt ·
- Code de commerce
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Non avenu ·
- Acquiescement ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Fait ·
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Réserve ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Entreprise individuelle ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Vice caché ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Contestation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Immigration ·
- Procès pénal ·
- Incident ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Directive ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Discrimination ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.