Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 janv. 2025, n° 22/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 30 mars 2022, N° 18/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03267 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OI4D
[X]
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de saint etienne
du 30 Mars 2022
RG : 18/00191
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
[U] [X]
née le 22 Septembre 1964 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/022179 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
non comparante
INTIME :
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Mme [T] [M] (Membre de l’entrep.) En vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Anais MAYOUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] (l’assurée) a été engagée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes [8] (l’EHPAD, l’employeur) en qualité d’agent de service hospitalier.
Le 13 février 2015, l’EHPAD a établi une déclaration d’accident du travail survenu, le 24 janvier 2015 à 7h30, au préjudice de Mme [X] dans les circonstances suivantes : « aide à l’installation pour le service de petit déjeuner d’un résident de la maison de retraite », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [I] le 3 février 2015 faisant état d’une « scapulalgie gauche suite à une prise en charge lourde » et des réserves suivantes : « accident déclaré seulement le 3/02/15, date certificat au 31/01/15 confusion ' avec le 24/01 travaillé alors que 31/01 = repos ».
Cette déclaration était assortie de réserves de la part de l’employeur.
Après enquête administrative, la [4] (la [5]) a, le 4 mai 2015, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’elle ne disposait d’ «aucun élément probant lui permettant d’admettre que la lésion diagnostiquée le 3 février soit la conséquence d’un fait accidentel qui se serait produit le 24 janvier aux temps et lieu du travail ».
Mme [X] a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne, la procédure étant pendante devant cette juridiction.
Le 27 avril 2016, elle a été reconnue travailleur handicapée.
Le 4 janvier 2017, Mme [X] a établi une seconde déclaration d’accident du travail survenu le 20 octobre 2016 à 17h00 dans les circonstances suivantes : « convoqué par la directrice, suite à courrier du médecin traitant pour adaptation du poste de travail », « agression verbale pendant 45 minutes avec des intimidations, patiente très choquée, car la directrice a dit : si vous n’êtes pas contente, vous partez », déclaration accompagnée d’un certificat médical du 24 octobre 2016 établi par le docteur [P] [G] [E] faisant état d’un « sd dépressif aigue en réaction à des propos très dures tenus par la chef, suite à un courrier de ma part à la médecin du travail pour adapter son poste (travailleuse handicapée + deux épaules (illisible)) pleurs et idées suicidaires, mise sous antidépresseurs. Je souhaite une convocation par la [5] ».
Après enquête administrative, la [6] a, le 24 janvier 2018, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'« il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Mme [X] a contesté cette décision devant la commission de recours laquelle, par décision du 24 janvier 2018, notifiée le 25 janvier 2018, a déclaré la contestation irrecevable car présentée au-delà du délai légal.
Le 17 mars 2018, Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 5 mai 2022, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Bien que régulièrement convoquée et bien qu’ayant conclu par écrit, Mme [X] est absente à l’audience, n’est pas représentée et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
A l’audience, la [5] demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Ainsi, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
Mme [X], bien qu’ayant conclu, n’étant ni présente, ni représentée à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée, et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensée de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel, les conclusions écrites transmises à la cour n’ayant pas été soutenues à l’audience, ni du reste communiquées à la partie adverse.
La cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile, et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ainsi que le demande la partie intimée.
Mme [X], partie appelante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par Mme [X] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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