Infirmation partielle 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 nov. 2025, n° 22/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 15 février 2022, N° 20/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01790 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFHT
S.A.R.L. [5]
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 15 Février 2022
RG : 20/00017
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant du barreau d’AIN et Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat constitué du barreau de LYON
INTIMÉ :
[T] [K]
né le 21 Juillet 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Djamel SEOUDI, avocat plaidant du barreau de PARIS et Me Véronique WALTER, avocat constitué du barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société [5] est spécialisée dans la fabrication d’éléments en matière plastique pour la construction.
Elle fait partie du groupe [6], groupe international de 1200 personnes, qui conçoit, produit et commercialise des produits destinés à l’habitat et à son amélioration.
La société [5] emploie plus de 300 salariés, et applique la Convention collective nationale de la plasturgie.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2016, avec effet au 27 juin 2016, la société [5] a embauché Monsieur [T] [K] en qualité de chef de projet produits, au sein de la direction du bureau d’étude de l’entreprise, position cadre.
Le volume de jours travaillés a été fixé selon une convention de forfait annuel de 218 jours travaillés par an.
Par lettre du 17 décembre 2020, l’employeur a convoqué Monsieur [T] [K] à un entretien préalable au licenciement. Une mesure de mise à pied conservatoire a été prononcée.
L’entretien s’est tenu le 7 janvier 2020.
Par lettre du 10 janvier 2020, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par une requête du 16 mars 2020, Monsieur [T] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax d’une contestation de son licenciement et de demandes à caractère indemnitaire et salariales.
Par jugement rendu le 15 février 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société [5] à payer à Monsieur [T] [K], avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
— 19.824 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14.493 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1449,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.589,45 euros au titre de la retenue de salaire opérée pendant la mise à pied,
— 10.000 euros au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a débouté la société [5] de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mars 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 23 juin 2025, la société [5] demande à la cour d’appel de Lyon, à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [T] [K] les sommes de :
— 19.824 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14.493 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.449,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.589,45 euros au titre de la retenue de salaire opérée pendant sa mise à pied,
— 10.000 euros au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarer l’appel incident de Monsieur [T] [K] recevable, mais non fondé ;
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement de Monsieur [T] [K] repose sur une faute grave, et qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui généré par le licenciement.
En conséquence, le débouter de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et que Monsieur [T] [K] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui généré par le licenciement ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [T] [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire,
Rapporter les demandes de Monsieur [T] [K] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] [K] à payer à la société [5] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2025, Monsieur [T] [K] demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer son appel recevable et bien-fondé et confirmer le jugement sauf à l’infirmer en ce qu’il a condamné la société [5] à lui verser à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, l’article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave, en droit du travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle résulte d’un comportement du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise, fût-ce pendant la durée du préavis. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, elle se définit comme la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des règles de la vie en entreprise, d’une gravité telle qu’elle justifie la rupture immédiate du lien contractuel.
Elle suppose donc, d’une part, un fait matériellement établi et imputable au salarié, et d’autre part, une intensité fautive suffisante pour altérer irrémédiablement la relation de confiance entre les parties. La caractérisation de la faute grave exige une appréciation in concreto des circonstances, tenant compte de la nature des fonctions exercées, du degré de responsabilité du salarié et du contexte professionnel dans lequel l’agissement s’est produit.
Le juge doit vérifier que les faits reprochés sont exacts, précis, et objectifs, et qu’ils ont eu pour effet de rendre impossible la poursuite de la collaboration, sans qu’aucune mesure disciplinaire moindre ne puisse être envisagée. À défaut de cette démonstration rigoureuse, le licenciement encourt la requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit, pour le salarié, aux indemnités correspondantes.
En l’espèce,
L’appelante soutient que M. [T] [K] occupait un poste qui correspondait à ses compétences, et que le salarié n’est pas fondé à prétendre qu’il ne présentait pas l’expérience suffisante pour remplir les missions incombant à son poste de « chef de projet industriel », même si le poste initialement prévu était celui de « chef de projet produit ».
L’appelante affirme encore que Monsieur [T] [K] a bénéficié des ressources suffisantes et des délais nécessaires pour anticiper et préparer la production à venir du projet litigieux, à savoir la transformation du projet aluminium, soit dès le début de l’année 2019, projet annoncé dès l’entretien d’évaluation du 17 janvier 2018. Au-delà du retard accumulé sur ce projet, Monsieur [T] [K] a, de manière injustifiée, procédé à de nombreux reports de la date de codification, malgré une organisation efficiente, reposant sur des moyens en personnes et en budget adaptés pour répondre aux besoins du projet.
L’appelante relève que l’ensemble de ces négligences sont constitutives de manquements fautifs compte tenu des responsabilités qu’imposaient le poste de Monsieur [T] [K], à savoir la gestion des stocks et des délais.
En réplique, Monsieur [T] [K] fait valoir qu’il a alerté à diverses reprises la direction de son inconfort quant aux responsabilités qui lui étaient confiées au regard du décalage entre le poste initialement prévu, et celui qu’il occupait effectivement. Il soutient avoir alerté la direction quant aux manques de ressources mises à sa disposition. C’est donc de manière infondée que l’employeur lui reproche un manque de réactivité, car il ne dépendait pas de sa volonté de mettre en place une réponse adaptée face aux manquements de la société. De plus, il dit avoir procédé à la gestion des stocks avec rigueur et relève que la perte de marge avancée par la société ne lui est pas imputable.
Selon l’intimé, c’est à tort que l’employeur invoque l’existence d’une faute grave ; ce dernier n’a subi aucun préjudice et ne démontre pas que les griefs allégués sont de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise.
Sur quoi,
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée.
« Nous vous avons rencontré le 07/01/2020 lors d’un entretien concernant votre licenciement éventuel au cours duquel nous vous avons exposé les faits reprochés et avons recueilli vos explications.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 07/01/2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
En vertu de l’article L1232-6 du Code du travail, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
MOTIF :
Nous avons constaté un manque de professionnalisme et de prise en main de suivi des projets qui vous sont attribués. Vous faites preuve d’un manque d’efficacité du suivi des projets, vous n’informez jamais des difficultés majeures rencontrées lors de la mise en 'uvre des projets, les conséquences sont importantes et nous mettent devant le fait accompli pour repousser les échéances.
En qualité de chef de projet il est de votre responsabilité de mettre en place les différents outils pour assurer la réussite du projet, donc anticiper et alerter en cas de difficultés.
Par exemple, le projet Aluminium et les reports de mise en production répétés ont des impacts forts dans la commercialisation des produits. Cela remet en cause la crédibilité, la qualité et la fiabilité de nos délais annoncés auprès des concessionnaires.
En effet, le 8 novembre, vous avez annoncé sans alertes préalables le report de l’ouverture de la codification à l’ensemble du réseau de concessionnaires au 30 novembre, alors que la version précédente était le 13 novembre (date définie après de multiples reports). Pour rappel le lancement initial était prévu en avril 2019. Malgré ce report, au début du mois de décembre 2019, le projet prenait à nouveau du retard dans la production des menuiseries showroom.
Vous n’avez jamais su apporter des solutions aux problèmes identifiés depuis le 9 décembre. M. [P] a été obligé de vous relancer par emails tous les jours jusqu’au 11 décembre, pour alerter des retards et problèmes identifiés. Rôle qui doit être de votre responsabilité.
Malheureusement, M. [P] n’a jamais eu de réponse, ni des propositions et plans d’actions de votre part pour assurer la production et la réalisation du projet comme annoncé. Vous vous contentez de constater les problèmes mais vous n’apportez aucune action.
Pour reprendre en main le suivi de la production, c’est M. [P] qui a animé les points productions du matin à votre place, pour s’assurer que les quantités prévues sortent.
Le 16/12/2019 (email. P [P] du 16/12), nous avons constaté avec regrets que nous étions en rupture de profilés, ce qui a stoppé la production pendant plusieurs jours. Une rupture constatée une fois réalisée sans aucune alerte préalable de votre part. Or, en qualité de chef de projet, vous deviez vous assurer que ce risque était sous contrôle, que ce qui avait été défini sur la gestion des stocks était maîtrisé, or ce n’était pas le cas.
Ces manquements et retards à répétition du projet ont un coût important pour l’entreprise car sur un investissement de près de 2 millions d’euros, vous aviez estimé un amortissement et une marge à 130 000 euros en 2019, or le bilan est que fin 2019, nous sommes à 0.
Ces faits constituent indiscutablement un manque de professionnalisme qui est totalement inacceptable et nuit au bon fonctionnement de l’entreprise. Ce comportement est intolérable au vu de votre position dans l’organisation, et met e, péril l’entreprise.
Compte tenu de la gravité de la faute, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet à la date d’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 17/12/2019 au 10/01/2020, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunéré ".
Il ressort de la lettre que le premier grief reproché au salarié concerne un manque de professionnalisme dans le suivi des projets confiés.
La Sarl [5] ne verse aucune pièce démontrant que le salarié a fait preuve d’une défaillance fautive dans le suivi de plusieurs projets. Elle ne verse au débat que des éléments concernant un seul projet, celui du Projet Aluminium.
Ce premier grief énoncé en termes généraux n’est donc pas établi.
S’agissant du projet Aluminium, il est démontré que ce projet a été engagé dès septembre 2018 . Il devait aboutir à une présentation aux partenaires fin mars ou début avril 2019. Cependant, ce projet a été retardé, sans précision des causes puisqu’en mars 2019, les « Ambassadeurs GXF » ont remis en cause les choix techniques de l’entreprise.
En juillet 2019, une nouvelle date de présentation a été fixée semaine 46, soit deuxième semaine de novembre 2019.
Des échanges de courriels produits font état de retards notamment en raison d’une rupture de stock. Par mail du 8 novembre 2019, une semaine avant l’échéance du 13 novembre, Monsieur [T] [K] a informé sa direction de la décision de maintenir l’ouverture de la codification au 13 novembre 2019 pour les seuls « ambassadeurs GXF » et de la repousser au 30 novembre 2019 pour l’ensemble du réseau.
Ces échanges ne démontrent pas que Monsieur [T] [K] a commis une faute dans le suivi de ce dossier et que les retards lui soient personnellement et exclusivement imputables.
D’ailleurs, dès 2018, Monsieur [T] [K] a fait état dans son évaluation professionnelle de « l’inertie du processus décisionnel, frustrante, usante et décourageante », « des données d’entrées projets très versatiles » et de ce qu’il n’était pas reconnu dans son rôle de chef de projet. Cette dernière observation a été reprise par Monsieur [T] [K] dans son évaluation de janvier 2019.
Au regard des pièces versées aux débats par la société [5] au soutien des manquements reprochés à Monsieur [K], il n’apparait qu’aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, pris isolément ou dans leur ensemble, n’est de nature à permettre la caractérisation d’une faute grave, ni à établir une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement apparaît ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que les faits invoqués ne revêtent ni le caractère objectif exigé par la loi, ni l’intensité nécessaire pour rompre le lien de confiance entre les parties.
Par voie de conséquence, le jugement déféré devant la cour sera confirmé en ce qu’il a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant des indemnités de licenciement demandées, la Sarl [5] ne discute pas le montant des sommes allouées mais seulement le principe.
Le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse a été retenu, il est donc dû à Monsieur [T] [K] l’indemnité de préavis, le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et l’indemnité de licenciement telle que prévue par l’article L 1235-3 du code du travail sans que le salarié n’ait à justifier d’un préjudice matériel comme le soutient la Sarl [5].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société [5] à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
— 19.824 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14.493 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.449,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.589,45 euros au titre de la retenue de salaire opérée pendant sa mise à pied.
Sur l’existence d’un préjudice moral et financier distinct :
L’intimé soutient que la mise à pied brutale et la convocation à entretien préalable lui ont causé un important préjudice moral.
L’appelant soutient que l’intimé fait valoir les mêmes chefs de préjudice que ceux allégués à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’il échoue ainsi à démontrer l’existence d’un préjudice moral.
Sur quoi,
Le conseil de prud’hommes a procédé à une correcte appréciation du droit en reconnaissant l’existence d’un préjudice moral. Toutefois, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [5] de verser à Monsieur [T] [K] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Les conditions de la rupture sont vexatoires eu égard à l’absence de tout reproche formulé à son encontre avant le licenciement et à la mise à pied prononcée. Ces conditions justifient l’allocation de dommages et intérêts que la cour évalue à la somme de 3.000 euros.
Le jugement est infirmé quant au montant des dommages et intérêts alloués.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré à la Cour en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Toutefois, en cause d’appel, l’équité commande de faire droit à la demande de M. [T] [K] au titre l’article 700 du code de procédure civile, en limitant cette dernière à hauteur de 1.500 euros.
La société [5] qui succombe dans la présente instance supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que la société [5] a été condamnée à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la Sarl [5] de verser à Monsieur [T] [K] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral résultant des conditions de la rupture abusive du contrat de travail,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la Sarl [5] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Créance ·
- Barème ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Durée ·
- Allocation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Crédit affecté ·
- Livraison ·
- Consommation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Accord
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Incident ·
- Dilatoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Fins
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Assistance ·
- Demande d'avis ·
- Partie civile ·
- Secrétaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Homologation ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Mine
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Service civil ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Observation
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Déclaration ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.