Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 11 déc. 2025, n° 22/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 septembre 2022, N° 19/01408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00348
11 Décembre 2025
— --------------
N° RG 22/02582 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3DG
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Pole social du TJ de METZ
30 Septembre 2022
19/01408
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [N], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [M], né en 1952, a travaillé au fond pour le compte des Houillères du bassin du Nord-Pas de Calais (HBNPC) du 23 février 1976 au 10 mai 1981, puis pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite établissement public Charbonnages de France (CDF), du 11 mai 1981 au 31 juillet 2001 au sein des unités d’exploitation [Localité 7] et [Localité 5].
Un certificat médical initial de maladie professionnelle du tableau n° 25-A2, à savoir une silicose chronique, a été établi le 6 décembre 2016 par le Docteur [O] [D], pneumologue à [Localité 6].
Le 5 janvier 2017, M. [M] a déclaré sa maladie auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM).
Par décision du 2 mai 2017, la CANSSM a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 22 novembre 2017, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une rente d’un montant annuel de 1 431,59 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 7 décembre 2016, soit le lendemain de la consolidation.
En raison d’une aggravation, cette rente a été portée à compter du 21 février 2024 à un montant annuel de 6 549,17 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, M. [M] a saisi, le 3 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Metz afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, venant aux droits de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été appelée en la cause.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— déclaré le recours de M. [M] recevable en la forme ;
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ;
— débouté M. [M] et la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de l’ensemble de leurs demandes ;
— rejeté la demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Le 3 novembre 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifié par courrier du greffe du 18 octobre 2022.
Dans ses conclusions datées du 22 août 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025 par son représentant, M. [M] requiert la cour de :
« DECLARER l’appel et les présentes demandes recevables et bien fondées,
INFIRMER le jugement rendu le 30/09/2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ en ce qu’il " DÉBOUTE Monsieur [T] [M] et la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM de l’ensemble de leurs demandes ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens", dont il demande l’infirmation.
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
STATUANT À NOUVEAU et, le cas échéant, Y AJOUTANT
ORDONNER une mesure d’instruction
ORDONNER à l’ARS, à la DDETS et à la DREAL la communication de toutes les informations relatives aux conditions de travail dans les mines, en particulier en ce qui concerne l’exposition au risque de l’inhalation des poussières de silice, pour la période de 1976 à 2001 et pour les postes de travail occupés par Monsieur [M]
ORDONNER à la Caisse de transmettre à Monsieur [M] une copie du dossier d’instruction de la maladie professionnelle et notamment du compte rendu de l’enquêteur et le courrier de la DREAL concernant l’exposition au risque
ORDONNER à l’AJE la production :
— Des attestations d’exposition de Monsieur [M] pour tous les risques professionnels,
— Des comptes rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1976 à 2001, période d’emploi de Monsieur [M],
— Des justificatifs de la fourniture, à Monsieur [M] personnellement et individuellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation de poussières pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période d’emploi,
— Des justificatifs de l’information, faite à Monsieur [M] personnellement et individuellement, sur les dangers de la silice, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection,
— Des relevés d’empoussièrement de 1976 à 2001.
AU FOND
DIRE que les Houillères du Bassin de Lorraine et Charbonnage de France, aux droits desquels intervient l’AJE, sont coupables d’une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [M] et la réparation du préjudice subi lui est due
CONDAMNER l’Assurance Maladie à payer la majoration de la rente à Monsieur [M]
CONDAMNER l’Assurance Maladie à appliquer la majoration en cas de révision du taux d’incapacité ainsi que pour le calcul de l’éventuelle rente de conjoint survivant
Si la Cour l’estime utile,
ORDONNER une expertise en vue de déterminer et évaluer les préjudices par poste
RESERVER le chiffrage du préjudice au retour du rapport d’expertise
Subsidiairement, FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] par poste de préjudice comme suit :
— Son préjudice moral à la somme de 20.000,00 euros,
— Ses souffrances physiques à la somme de 20.000,00 euros,
— Déficit fonctionnel permanent de 10 % depuis le 06/12/2016, alors que Monsieur [M] était âgé de 64 ans : 13.200,00 € (prix du point de 1.320,00 € x 10)
— Déficit fonctionnel permanent de 40 % depuis le 21/02/2024, alors que Monsieur [M] était âgé de 72 ans : 64.800,00 € (prix du point de 1.620,00 € x 40); dont il faut déduire l’indemnisation du DFP déjà calculée sur le taux d’IPP de 10 % depuis le 06/12/2016, soit (64.800,00 € – 13.200,00 €) soit 51.600,00 € en complément de la somme de 13.200,00 €
— Son préjudice d’agrément à la somme de 5.000,00 euros,
— Son préjudice sexuel à la somme de 5.000,00 euros.
CONDAMNER la Caisse à payer l’indemnisation correspondante à Monsieur [M]
RESERVER les droits de Monsieur [M] relativement à l’indemnisation desdits préjudices en cas d’aggravation,
CONDAMNER la Caisse d’Assurance maladie à payer à Monsieur [M] les intérêts de retard courant sur les sommes susvisées depuis l’introduction des demandes devant le Pôle Social
CONDAMNER la Caisse d’Assurance maladie à payer à Monsieur [M] une astreinte au titre des articles L436-1 et R436-5 du code de la sécurité sociale sur les prestations versées avec retard,
STATUER sur ce que de droit relativement à l’action subrogatoire de la Caisse vis-à-vis de l’AJE
CONDAMNER I’AJE à payer à Monsieur [M] 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, ensemble pour l’instant et l’appel
CONDAMNER l’AJE aux frais et dépens d’instance et d’exécution pour l’instance et l’appel
REJETER toutes les demandes formulées par les parties adverses à l’égard de Monsieur [M]".
Dans ses conclusions datées du 21 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du même jour par son représentant, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de:
« A titre principal :
Débouter M. [T] de ses demandes formulées avant-dire droit ;
Confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 30 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [M] et la CPAM de Moselle de l’ensemble de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE ;
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Débouter l’appelant de ses demandes au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre d’un déficit fonctionnel permanent et d’un préjudice d’agrément et sexuel ;
Plus subsidiairement encore :
Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
Rejeter la demande d’article 700 du CPC ;
Dire n’y avoir lieu à dépens".
Par courrier du 9 août 2024 posté le 16 août 2024 et repris oralement lors de l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, la caisse conclut à la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et au jugement.
MOTIVATION
Sur la demande avant-dire droit de production de pièces
M. [M] demande l’infirmation du jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande avant-dire droit de production de pièces. Il souligne qu’un certain nombre d’éléments ne sont pas en sa possession, alors que son ancien employeur, désormais représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, en a connaissance. Il ajoute que l’ARS, le chef du service régional de l’inspection du travail, ainsi que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ont en leur possession des informations relatives aux conditions de travail, matériaux et outils utilisés dans les mines, ainsi qu’aux postes qu’il occupait.
Il sollicite, en conséquence, la production de l’attestation d’exposition le concernant, de comptes rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1976 à 2001 (sa période d’emploi), de justificatifs de la fourniture faite à lui personnellement des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation des poussières, pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période d’emploi, des justificatifs de l’information faite à lui personnellement sur les dangers de l’amiante, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection, ainsi que les relevés d’empoussièrement des années 1976 à 2001.
L’Agent judiciaire de l’Etat sollicite le rejet de la demande avant-dire droit présentée par M. [M], au motif qu’il n’appartient pas à la juridiction de suppléer les carences de l’appelant dans l’administration de la preuve.
La caisse n’a pas pris position sur ce point.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Cet article ajoute qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il incombe au demandeur de rapporter la preuve que les conditions de la faute inexcusable, dont il sollicite la reconnaissance, sont réunies, de sorte qu’il lui appartient de verser aux débats les documents utiles à ce sujet.
En tout état de cause, les parties transmettent suffisamment de pièces particulières et générales pour permettre à la cour de statuer sur l’exposition de la victime au risque du tableau n° 25 des maladies professionnelles, ainsi que sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la maladie déclarée par l’assuré et reconnue d’origine professionnelle par la caisse.
La cour tirera toute conséquence de droit des éléments produits au soutien des prétentions de chacune des parties en fonction de la charge de la preuve qui leur incombe respectivement.
Il n’y a donc lieu d’ordonner ni à l’Agent judiciaire de l’Etat ni à l’ARS ni au chef du service régional de l’inspection du travail ni à la DREAL de produire les pièces sollicitées par M. [M].
En conséquence, la demande de M. [M] est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
M. [M] sollicite l’infirmation du jugement, en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’employeur n’était pas établie.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce. Il fait notamment valoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais que l’employeur s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’Agent judiciaire de l’Etat sollicite la confirmation du jugement, en ce que celui-ci a retenu que l’existence d’une faute inexcusable n’était pas démontrée. Il expose que les Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés et ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ceux-ci des risques connus à chacune des époques de l’exploitation tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des quatre témoins ayant déposé en faveur de M. [M] en cause d’appel comme étant générales, stéréotypées, lacunaires et ne donnant aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives. Il affirme que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [M].
L’Agent judiciaire de l’Etat ajoute que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et des témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M], la réunion des conditions du tableau n° 25 des maladies professionnelles et la conscience de l’employeur du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice ne sont pas discutés.
Seules sont débattues l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié durant son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte du 'relevé de périodes et d’emplois’ établi par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (pièce n° 3 de l’appelant) que M. [M] a travaillé au fond pour le compte des HBNPC du 23 février 1976 au 10 mai 1981, puis pour le compte des HBL, devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 11 mai 1981 au 31 juillet 2001 au sein des unités d’exploitation [Localité 7] et [Localité 5], à savoir :
— boiseur- biduleur-nicheur- boiseur de renforcement du 23/02/1976 au 28/07/1977, puis du 19/12/1977 au 31/05/1979 et du 11/09/1979 au 10/05/1981 ;
— piqueur voie de tête du 11/05/1981 au 31/05/1981 ;
— rabasseneur du 01/06/1981 au 30/09/1984 ;
— poseur de rails du 01/10/1984 au 31/10/1990 ;
— rabasseneur du 01/11/1990 au 31/05/1993 ;
— poseur de rails du 01/06/1993 au 31/08/1998 ;
— bétonneur-coffreur-ferrailleur au 01/09/1998 au 31/07/2001.
M. [M] produit en cause d’appel les attestations établies par quatre anciens collègues de travail, à savoir M. [K] [P], M. [W] [F], M. [B] [E] et M. [A] [C] (pièces n° 12 A,B,C et D de l’appelant).
L’Agent judiciaire de l’Etat conteste la pertinence de ces témoignages en indiquant qu’ils sont stéréotypés et lacunaires. Il ajoute que la qualité de collègues de travail directs des témoins sur toute la carrière de M. [M] n’est pas établie.
Les attestations de M. [P] et [C] (pièces n° 12 A et D de l’appelant) ne précisent pas le puits dans lequel ils ont travaillé avec l’assuré.
Celle de M. [F] (pièce n° 12 B) ne mentionne pas la période d’emploi en tant que collègue de travail.
Au demeurant, ces témoignages ne sont accompagnés par aucun relevé de périodes et d’emplois ou certificat de travail permettant de comparer les périodes et sites de travail de leurs auteurs avec ceux de M. [M].
Ces attestations ne sont pas probantes à défaut de pouvoir établir qu’elles émanent de salariés ayant été des collègues de travail directs de l’appelant.
Le quatrième témoin, M. [E], soutient avoir travaillé directement avec M. [M] au fond du puits [Localité 7] durant plusieurs années (1990 à 1998). Même si la lecture de cette attestation et la similarité de certains passages avec d’autres attestations produites dans le cadre d’autres dossiers laissent supposer que le témoin a bénéficié d’une aide à la rédaction, la présence de précisions spécifiques donne force probante à cette attestation.
M. [E] relate :
'J’ai travaillé avec M. [M] de 1990 à 1998 au puits de [Localité 7] en tant que rabasseneur, poseur de rail, bétonneur, coffreur. Nous avons toujours étais au fond. Toutes ses années nous avons casser la roche, avec des pioches, des marteaux piqueurs.
Nous n’avions pas de masques, seulement en papiers plus tard. Nous ne connaissons pas les risques. Nous avions toujours peur de pas remonter du fond. Nous avions toujours le visage noir de poussières ".
L’attestation de M. [E] décrit ainsi les conditions de travail réelles de M. [M] au fond de la mine.
Ce témoignage fait ressortir l’absence de moyen de protection collective efficace mise en place par l’employeur, le témoin indiquant que leur visage était noir, ce qui laisse transparaître que l’atmosphère au fond des mines était saturée en poussières et que les systèmes d’arrosage et de ventilation y étaient inefficaces.
De même, M. [E] décrit l’absence puis l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur qui était en papier, ainsi que le défaut d’information.
L’Agent judiciaire de l’Etat ne verse aux débats aucun élément de nature à faire douter de la sincérité de ce témoin et du caractère authentique des faits qu’il relate.
L’intimé développe des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [M] ni sur la valeur des moyens de protection réellement mis à la disposition de ce salarié.
Il ressort des pièces générales de l’Agent judiciaire de l’Etat que les distributeurs de masques étaient généralement vides provoquant nécessairement une pénurie de masques pour les mineurs travaillant au fond (pièce n° 31 : note de 1984 instituant des distributeurs automatiques de masques). Au demeurant, les mineurs n’étaient pas réellement contraints de porter le masque comme le révèlent les photographies du livret "l’histoire des Houillères du Bassin de Lorraine’ que ce soit en 1977 (photo d’une équipe d’une taille de semi-dressants au siège de Wendel en 1977, page 250) ou en 1984 (photo d’une réunion d’un groupe d’expression de salariés au fond page 241 (pièce générale n° R de l’appelant).
Par ailleurs, le système d’arrosage mis en place pour capter les poussières et le système de dépoussiérage par les HBL dès 1978 étaient considérés comme insuffisants par un ingénieur de l’entreprise comme retranscrit dans un rapport adressé au CHSCT le 4 novembre 1978 (pièce n° 44 de l’AJE).
Il résulte de ces éléments que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [M] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger celui-ci des dangers liés à l’inhalation de poussières de silice.
En définitive, la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles dont souffre M. [M] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Conformément à l’article L 452-2, alinéas 1 et 6 du même code, "dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. (…) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret".
En l’espèce, aucune discussion n’existe en cause d’appel concernant le principe de la majoration de la rente annuelle allouée à M. [M].
Par conséquent, il convient d’ordonner la majoration au maximum de la rente octroyée à la victime.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de l’appelant et sera intégralement versée par la caisse à M. [M].
Le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [M], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [M] sollicite l’indemnisation de son préjudice causé par les souffrances physiques et morales et de son préjudice d’agrément. Il demande avant-dire droit, pour lui permettre de chiffrer ses différents postes de préjudice, une expertise médicale.
L’Agent judiciaire de l’Etat s’oppose à cette demande d’expertise, estimant qu’une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de pallier un manque d’éléments de preuve et que les souffrances morales et physiques ainsi que le préjudice d’agrément ne sont pas démontrés.
M. [M] produit des témoignages de personnes de son entourage familial et professionnel, ainsi que des pièces médicales.
M. [M] ne précisant pas en quoi la mesure d’expertise médicale judiciaire est nécessaire pour lui permettre de chiffrer plus précisément ses préjudices, alors qu’il produit d’autres pièces dont plusieurs de nature médicale, il convient de rejeter la demande avant-dire droit.
Sur les préjudices personnels
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
— Sur les souffrances physiques et morales
M. [M] sollicite l’infirmation du jugement de première instance, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques et souhaite obtenir l’indemnisation de celles-ci par l’octroi d’une indemnité de 20 000 euros.
De même, il demande que le jugement soit infirmé, en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation de ses souffrances morales à hauteur de 20 000 euros.
Il estime être en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices physique et moral avant comme après consolidation.
L’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet des demandes présentées par M. [M] en indiquant que celui-ci ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices physique et moral antérieurs à la date de consolidation, puisque celle-ci coïncide en l’espèce avec la date de la première constatation médicale de la pathologie.
L’intimé ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver qu’elles ne sont pas déjà prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il soutient que M. [M] ne produit aucun document médical, mais uniquement des attestations qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [M].
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
Il résulte de l’article L. 452-3 précité que doivent être indemnisées l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation Assemblée plénière, 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées indépendamment de la rente servie.
En l’espèce, M. [M], en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vu attribuer une rente annuelle d’un montant de 1 431,59 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à compter du 7 décembre 2016.
Puis, par décision du 5 août 2024, cette rente annuelle a été portée à un montant de 6 549,17 euros correspondant au nouveau taux d’IPP de 40 % à partir du 21 février 2024, soit la date du certificat médical d’aggravation.
S’agissant du préjudice physique, la cour relève que M. [M] produit :
— le certificat médical initial du 6 décembre 2016 ;
— le rapport médical du 9 mai 2017 du médecin-conseil ;
— le relevé d''explorations fonctionnelles respiratoires’ du 4 janvier 2022 ;
— le certificat médical de rechute du 21 février 2024.
Ces éléments médicaux mettent en évidence un retentissement fonctionnel respiratoire selon le certificat du 6 décembre 2016 qui s’est accentué au vu du certificat d’aggravation du 21 février 2024.
L’appelant produit l’attestation (pièce n° 13) de son épouse, Mme [H] [X], qui fait état d’un affaiblissement général de l’état de santé de M. [M] caractérisé par un manque de souffle, de l’apnée du sommeil, de fortes douleurs à la poitrine au réveil, beaucoup de crachats et une forte toux.
En conséquence, le préjudice physique de M. [M] est caractérisé et justifie l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
S’agissant du préjudice moral, M. [M] était âgé de 64 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
L’attestation de son épouse établit que la maladie professionnelle de M. [M] a fortement ébranlé celui-ci dans sa vie quotidienne et personnelle. Elle souligne que 'Depuis quelques années, il ne fait plus rien'.
Ces éléments traduisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice avec la crainte d’une évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 18 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [M] au moment de son diagnostic, le jugement étant également infirmé en ce sens.
— Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [M] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, faisant notamment état d’une réduction des activités physiques et de loisirs qu’il n’est plus en mesure de pratiquer.
L’Agent judiciaire de l’Etat s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [M] ne produit pas de pièces justificatives.
La caisse s’en rapport à la sagesse de la cour.
Si l’épouse de M. [M] indique que son mari jardinait et qu’il n’est plus en mesure de pratiquer ses activités comme auparavant depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement et de sa fatigue générale, l’attestation produite manque de précisions et est ainsi insuffisante à justifier, d’une part, de la régularité de la pratique par M. [M], avant le diagnostic de maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs et, d’autre part, qu’il n’est plus en capacité de l’exercer du fait de la maladie.
M. [M] est débouté, faute de preuve, de sa demande au titre du préjudice d’agrément, le jugement étant confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir. (Cour de cassation, ch. civ. 2è, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
En l’espèce, M. [M] se prévaut d’un préjudice sexuel résultant de l’impossibilité d’avoir une vie sexuelle normale et épanouie en raison de ses difficultés respiratoires liées à sa maladie professionnelle.
Il produit l’attestation de son épouse (pièce n° 13 de l’appelant) qui atteste que "Pendants nos relations intimes, il est très vite essoufflé !!" et évoque deux traitements prescrits par le médecin.
L’Agent judiciaire de l’Etat réplique que l’assuré ne démontre aucunement l’existence de ce préjudice.
Il ressort pourtant du témoignage de l’épouse de M. [M] que ce dernier souffre d’essoufflement pendant l’acte sexuel réduisant ainsi ses capacités physiques
En conséquence, il est alloué à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [M] sollicite la réparation de son déficit fonctionnel permanent de 10 % depuis le 6 décembre 2016, puis de 40 % depuis le 21 février 2024 par la somme de 64 800 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat oppose que la législation de droit commun du dommage corporel n’a pas vocation à s’appliquer au contentieux de la sécurité sociale et qu’en tout état de cause, l’appelant ne démontre aucun préjudice.
Le déficit fonctionnel permanent correspond aux incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il se rapporte à l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
Le déficit fonctionnel permanent se distingue de l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale, cette dernière notion correspondant à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d’atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait être confondue avec la rente. La première peut être versée dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour compenser le handicap subi, alors que la seconde correspond à l’indemnisation forfaitaire des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sur la capacité de travail. La rente indemnise donc la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (Cour de cassation, 2è ch. civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-11.448).
Les deux indemnisations peuvent désormais se cumuler en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la rente n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans ses arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023.
En l’espèce, les demandes formulées au titre du déficit fonctionnel permanent par M. [M] se réfèrent exclusivement aux taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré retenus par la caisse.
L’incapacité permanente partielle et le déficit fonctionnel permanent étant deux notions distinctes donnant lieu à des indemnisations distinctes, le moyen est écarté.
En tout état cause, les éléments versés aux débats par M. [M] ne permettent pas de caractériser une atteinte aux fonctions physiologiques, une perte de qualité de vie ou un trouble affectant ses conditions d’existence qui n’auraient pas déjà été indemnisés ci-dessus.
Par conséquent, la demande de M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent est rejetée.
Sur les intérêts
Les trois sommes allouées ci-dessus au titre des préjudices personnels sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
En l’espèce, en l’absence de débat en cause d’appel sur l’action récursoire, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse, étant précisé que l’action récursoire s’applique à l’ensemble des sommes à avancer à M. [M] par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
Sur l’astreinte
M. [M] sollicite la condamnation de caisse à payer lui une astreinte au titre des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale sur les prestations versées avec retard.
Toutefois, aucun élément particulier ne laisse supposer que la caisse entende résister à l’exécution de la présente décision.
Il n’y a donc pas lieu en l’état de prononcer une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé s’agissant de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagées par celui-ci en première instance puis en cause d’appel.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, en ce qu’il a :
— déclaré le recours de M. [T] [M] recevable en la forme ;
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ; agissant pour le compte de la CANSSM – l’assurance maladie des Mines ;
— rejeté les demandes avant-dire droit de production de pièces ;
— rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément ;
Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Dit que la maladie professionnelle du tableau n° 25-A2 dont M. [T] [M] est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du bassin de Lorraine, devenue l’établissement Charbonnages de France, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Ordonne la majoration au maximum de la rente annuelle allouée à M. [T] [M] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [M] ;
Dit que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant en cas de décès de M. [T] [M] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
Fixe l’indemnité en réparation des souffrances morales et physiques subies par M. [T] [M] du fait de la pathologie du tableau n° 25-A2 à la somme de 23 000 euros (vingt trois mille euros) et l’indemnité en réparation du préjudice sexuel à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) ;
Dit que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être payées à M. [T] [M] par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. [T] [M] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent;
Condamne l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme est tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer à M. [T] [M] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en première instance puis en cause d’appel ;
Condamne l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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