Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 22/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 juin 2022, N° 17/02672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 22/02627 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMHX
AFFAIRE :
[T] [B] [Q]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/02672
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [B] [Q]
URSSAF IDF
CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie CREUZILLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : U0006
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires – TSA 80028
[Localité 2]
représenté par M. [N] [X] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Q] (le cotisant) est affilié au régime social des indépendants, au droit duquel vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) du fait de son activité de conseil en informatique et en économie.
En l’absence de règlement de ses cotisations aux dates d’exigibilités et après notifications de plusieurs mises en demeure, l’URSSAF a fait signifier au cotisant, le 14 décembre 2017, une contrainte datée du 7 décembre 2017 pour un montant total de 81 401 euros, dont 76 314 euros de cotisations et 5 087 euros de majorations de retard au titre des 3e et 4e trimestres 2015, des 4 trimestres de 2016, des 1er et 2e trimestres de 2017, et sur les régularisations des années 2013, 2014 et 2015.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 27 juin 2022, a :
— débouté le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
— validé la contrainte signifiée par l’URSSAF pour un montant de 62 674 euros ;
— condamné le cotisant aux dépens, incluant les frais de signification.
Le cotisant a interjeté appel. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— d’annuler la contrainte de l’URSSAF signifiée le 14 décembre 2017 pour un montant de 62 674 euros au titre des régularisations 2013, 2014, 2016, des 3e et 4e trimestres 2015, des 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2016 et 1er et 2e trimestres 2017 ;
— de débouter l’URSSAF IDF et la C.I.P.A.V. de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour de :
— de constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— de dire et juger l’opposition formée par le cotisant mal fondée ;
— de valider la contrainte pour un montant de 63 935 euros ;
— de condamner le cotisant au paiement de cette somme ;
— de condamner le cotisant aux frais de signification.
A l’audience, la CIPAV sollicite sa mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la CIPAV
Le litige concerne une contrainte notifiée au cotisant par la Caisse RSI Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Ile-de-France.
Le cotisant a indiqué oralement à l’audience qu’il ne contestait pas son affiliation au RSI.
Aucune demande n’étant dirigée à l’encontre de la CIPAV, il convient donc de la mettre hors de cause.
Sur le montant des cotisations dues
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction successivement applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations personnelles d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Il résulte de ces textes que les cotisations personnelles des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts.
Selon l’article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
'I. – Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. (…)
L’organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l’organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.
II. – Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-5, un procédé électronique pour effectuer la déclaration mentionnée au premier alinéa du I'.
Lorsque le travailleur indépendant n’a pas déclaré ses revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation forfaitaire.
Concernant l’assiette retenue pour la CSG/CRDS elle correspond à la somme des revenus d’activité déclarés et les charges sociales déclarées, conformément aux dispositions de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
Le cotisant soutient que les montants réclamés par l’URSSAF sont hétérogènes entre les appels de cotisations et contributions, les contraintes et les conclusions, les calculs étant, selon lui, incohérents et injustifiés, dès lors qu’ils sont effectués parfois sur la base d’un revenu estimé et parfois sur la base d’un revenu déclaré alors qu’il a toujours déclaré ses revenus.
Il ressort des explications des parties que si le montant des cotisations réclamé par l’URSSAF a pu évoluer, c’est uniquement en raison de la communication par le cotisant, en cours de procédure, de ses éléments comptables, qui ont permis à l’organisme de procéder au calcul définitif des cotisations dues sur la base de ses revenus réels, ce qui ne saurait être reproché à l’URSSAF.
En outre, et en application des textes précités, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur le revenus de l’année N-2 puis elles font l’objet d’une régularisation lors de la déclaration des ses revenus réels par le cotisant, ce qui explique que les cotisations sont calculées sur la base d’un revenu estimé puis sur la base du revenu réel.
Le cotisant conteste l’assiette des cotisations litigieuses retenue par l’URSSAF.
En application des textes susvisés, les cotisations personnelles des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts.
Il convient donc de vérifier les revenus figurant sur les avis d’imposition du cotisant pour s’assurer que l’assiette de calcul retenue par l’URSSAF est correcte, les digressions du cotisant portant sur les déductions fiscales étant inopérantes, de même que ses développements portant sur les années qui ne font pas l’objet de la contrainte en litige.
En outre, s’agissant de l’assiette de calcul de la CSG et de la CRDS et contrairement à ce que soutient le cotisant, en application de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, elle correspond à la somme des revenus d’activité déclarés et les charges sociales déclarées. Le calcul opéré par l’URSSAF est donc conforme aux dispositions légales en ce qu’elle a intégré les charges sociales.
Pour l’année 2014, l’URSSAF a calculé le montant des cotisations sur la base du revenu déclaré par le cotisant, soit la somme de 103 709 euros, revenu pris également en compte par le cotisant dans ses calculs.
Pour l’année 2015, l’URSSAF a calculé le montant des cotisations sur la base d’un revenu de 81 112 euros, correspondant au montant retenu par le cotisant, et au revenu déclaré par ce dernier.
Pour l’année 2016, l’URSSAF a calculé le montant des cotisations sur la base d’un revenu de 71 545 euros, soit le montant retenu par le cotisant, correspondant au revenu déclaré par ce dernier.
Pour l’année 2017, l’URSSAF a calculé le montant des cotisations sur la base d’un revenu de 76 699 euros, soit le montant retenu par le cotisant, correspondant au revenu déclaré par ce dernier.
La cour constate que le cotisant ne tient pas compte des textes précités dans ses calculs, ce qui explique la différence entre le montant que le cotisant considère devoir et les montants figurant dans la contrainte.
En effet, et ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, les cotisations sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu professionnel de l’avant-dernière année et elles font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, soit postérieurement à l’appel de cotisations.
Il résulte des calculs détaillés dans les écritures de l’URSSAF que l’organisme a procédé au calcul des cotisations dues par le cotisant en tenant compte des revenus déclarés par ce dernier conformément aux dispositions légales.
Les taux retenus par l’URSSAF n’étant pas contestés, cette dernière a correctement calculé les cotisations en litige, en tenant compte des avis d’imposition du cotisant, elle est donc bien fondée à réclamer à ce dernier la somme actualisée de 63 935 euros, dont 58 883 euros de cotisations et 5 052 euros de majorations de retard au titre des 3e et 4e trimestres 2015, des 4 trimestres de 2016, des 1er et 2e trimestres de 2017, et sur les régularisations des années 2013, 2014 et 2015.
Le tribunal ne pouvait pas déduire de la somme réclamée par l’URSSAF, la somme de 1 261 euros correspondant à la régularisation de l’année 2014, dès lors que le cotisant ne conteste pas que son revenu déclaré était de 103 709 euros pour l’année 2014, l’URSSAF ayant procédé au calcul des cotisations définitives sur la base de cette assiette, conformément aux décomptes produits.
Le jugement sera dès lors confirmé, sauf en ce qui concerne le quantum des cotisations dues.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le cotisant, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Prononce la mise hors de cause de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant total des sommes dues par M. [V] [Q] à l’URSSAF Ile-de-France ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Valide la contrainte émise le 7 décembre 2017 par la caisse RSI, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Île-de-France, pour une somme totale actualisée de 63 935 euros, dont 58 883 euros de cotisations et 5 052 euros de majorations de retard afférentes aux 3e et 4e trimestres 2015, aux quatre trimestres de l’année 2016, aux 1er et 2e trimestres de 2017, et aux régularisations des années 2013, 2014 et 2015 ;
En conséquence, condamne M. [V] [Q] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 63 935 euros ;
Rejette l’ensemble des demandes de M. [V] [Q] ;
Condamne M. [V] [Q] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2017, signifiée le 14 décembre 2017 ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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