Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 7 février 2023, N° F21/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00826 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW7E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F21/00298
APPELANTE :
S.A.R.L. LIOCADIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES- Plaidant
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
INTIMEE :
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 2 mars 2020, la SARL LIOCADIS, sous l’enseigne [Adresse 5], a recruté [O] [S] en qualité d’employée de commerce. Par avenant du 16 mars 2020, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par acte du 17 juin 2020, [O] [S] était en arrêt de travail pour maladie.
Par acte du 24 juin 2020, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle le 6 juillet 2020. Un procès-verbal d’entretien du 6 juillet 2020 mentionne des observations de la salariée sur le principe de la rupture de son contrat de travail, son acceptation et sur les conditions de cette rupture tant au regard de la forme que des modalités financières. Il a été convenu la signature d’une convention de rupture, la salariée étant informée de sa faculté de rétractation et de la décision d’homologation à venir. Par décision du 23 juillet 2020, la DIRECCTE a notifié une décision d’irrecevabilité de la demande d’homologation de rupture conventionnelle au motif que la demande devait être présentée sur le formulaire réglementaire officiel et non celui utilisé relatif aux salariés protégés.
Après demande rectificative du 22 juillet 2020, l’homologation a été accordée par décision du 28 juillet 2020 avec effet de rupture au 11 août 2020.
Par acte du 30 juin 2021, [O] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de la rupture et sur le fondement de créances de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud’hommes a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle qui s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
46 940,11 euros au titre des salaires pour la période du 17 août 2020 au 31 janvier 2023 outre la somme de 4694,01 euros à titre de congés payés y afférents,
3291,24 euros au titre du préavis ainsi que les 10 % de congés payés y afférents,
1102,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
a condamné l’employeur à produire dans le délai d’un mois à compter de la décision les documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés,
a débouté la salariée de ses autres demandes,
a condamné la salariée à rembourser la somme de 166,26 euros au titre du remboursement des sommes reçues dans le cadre de la rupture conventionnelle.
Par acte du 14 février 2023, la SARL LIOCADIS a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 10 décembre 2024, la SARL LIOCADIS demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes, condamner la salariée au remboursement de la somme de 166,26 euros et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 17 décembre 2024, [O] [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle homologuée du 28 juillet 2020 et qu’il a condamné l’employeur aux rappels de salaire et aux indemnités jusqu’au jour du jugement emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le réformer pour le surplus en condamnant l’employeur au paiement des sommes suivantes :
12,68 euros brute au titre des heures supplémentaires pour la période du 27 avril 2020 au 3 mai 2020,
154,85 euros brute au titre des heures supplémentaires pour la période du 18 au 24 mai 2020,
50,75 euros brute au titre des heures supplémentaires pour la période du 25 au 31 mai 2020,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail,
ordonner à l’employeur de produire les documents de fin de contrat rectifiés dans les 15 jours de la décision « sous astreinte de 100 jours par jour de retard »,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la créance d’heures supplémentaires :
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n’est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l’article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l’article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
L’article L.3171-1 du code du travail dispose que l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition, sont déterminées par voie réglementaire.
Ainsi, le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, le salarié produit un décompte de sa créance faisant état de 16,5 heures supplémentaires entre le 27 avril 2020 et le 31 mai 2020.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu’il est inexact.
Au vu des éléments produits par les parties, le décompte produit par la salariée était suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ce qu’il a fait mais sans toutefois justifier d’un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande de la salariée. Aucun élément n’est produit par l’employeur sur les horaires de travail de la salariée réellement effectués.
Dès lors, la demande d’heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est ainsi qu’il convient de condamner l’employeur, dans la limite de la demande, à payer à la salariée la somme de 218,28 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur la rupture conventionnelle :
En application des articles L.1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
L’article L.1237-13 du code du travail dispose que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci (…), fixe la date de rupture du contrat qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elle dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
Il est admis en pareille matière qu’en cas de refus d’homologation d’une rupture conventionnelle, le salarié doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation dans le cadre d’une nouvelle convention soumise à l’administration pour homologation. En effet, le respect du délai de rétractation est une garantie essentielle du consentement libre et éclairé du salarié et constitue une condition de validité de la convention de rupture.
En l’espèce, la convention de rupture du 6 juillet 2020 a été soumise pour homologation. Par décision du 28 juillet 2020, l’homologation a été refusée. Dès lors, il appartenait aux parties de convenir d’une nouvelle convention et notamment d’un nouveau délai de rétractation en faveur de la salariée.
Une seconde convention de rupture conventionnelle a été déposée par l’employeur et soumise à homologation. Or, ce dernier a unilatéralement modifié la première page de la convention du 6 juillet 2020 pour justifier d’un formulaire Cerfa valable, a maintenu la date du 6 juillet 2020 et a transmis le document pour homologation qui fut accordée le 28 juillet 2020.
Or, d’une part, il s’avère que l’employeur a unilatéralement modifié la première page de la convention sans provoquer à nouveau l’ensemble de la procédure et notamment un entretien préalable aux fins de recueillir le consentement de la salariée. L’employeur ne peut pas rectifier unilatéralement la première convention pour en demander à nouveau l’homologation.
D’autre part, l’employeur produit une convention de rupture conventionnelle que la salariée conteste avoir signé faisant valoir qu’il s’agissait d’une falsification de sa signature par l’employeur. L’article 1373 du code civil précise que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature et dans le cas ou ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. Il est admis que dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. Il appartient alors au juge de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, sans être tenu d’ordonner une expertise. En l’espèce, la seconde convention de rupture n’est pas celle initialement produite le 6 juillet 2020 car la première page a été rectifiée et ne fait plus mention de la qualité de salariée protégée. La seconde page contient une mention « lu et approuvé » horizontale alors que la première était écrite de façon oblique, accompagnée d’une signature attribuée à la salariée alors que celle-ci s’avère différente au niveau du volume pris, la forme des boucles et les inscriptions plus ramassées. Cette signature n’est pas celle de la salariée. Ainsi, l’employeur ne prouve pas la sincérité de la signature et de l’acte litigieux.
Il en résulte la seconde convention de rupture conventionnelle est nulle. Ce chef de jugement sera confirmé.
Contrairement à ce qu’invoque la salariée, lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l’espèce, la rupture produit ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 11 août 2020. Le salarié est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis.
La nullité de la convention de rupture emporte aussi l’obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention et celle en l’espèce de 166,26 euros payée au titre l’indemnité de rupture conventionnelle. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaire :
La salariée se prévaut d’une créance de rappel de salaire pour la période postérieure au 17 août 2020. Cette demande sera rejetée au motif que le contrat a pris fin le 11 août 2020.
Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur au paiement de la somme de 46 940,11 euros sera infirmé.
Sur les indemnités de rupture :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis. En application de l’article 22 de la convention collective, l’indemnité conventionnelle est d’un mois pour une ancienneté de moins de deux ans. L’indemnité de préavis sera à la somme de 1589,22 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 158,92 euros brute à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement qui avait admis l’indemnité de préavis pour un montant de 3291,24 euros outre les congés payés sera infirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail et de l’article 23 de la convention collective, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La demande à ce titre sera par conséquent rejetée. Ce chef de jugement qui avait admis cette indemnité à hauteur de la somme de 1102,75 euros sera infirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 13 mai 1975, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1589,22 euros brute. Ce chef de jugement qui avait été rejeté sera infirmé.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail, la salariée ne produit aucun élément probant permettant de constater l’existence d’une faute dommageable créant un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe essentiellement à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition de la salariée les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a annulé la rupture, en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts de la salariée et qu’il l’a condamnée au remboursement de la somme de 166,26 euros à l’employeur.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL LIOCADIS à payer à [O] [S] les sommes suivantes :
218,28 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées.
1589,22 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 158,92 euros brute à titre de congés payés y afférents,
1589,22 euros brute au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la SARL LIOCADIS de tenir à disposition de la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL LIOCADIS à payer à [O] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL LIOCADIS aux dépens.
La greffière Le président
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