Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, n° 23/00826
CPH Perpignan 7 février 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale de la convention de rupture

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement la convention de rupture et que la signature de la salariée avait été falsifiée, rendant la convention nulle.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le décompte de la salariée était suffisamment précis et que l'employeur n'avait pas justifié des horaires de travail, rendant la demande fondée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de préavis, étant donné que la rupture était considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de sa situation personnelle.

  • Accepté
    Restitution des sommes perçues

    La cour a confirmé que la salariée devait rembourser les sommes perçues en exécution de la convention de rupture annulée.

  • Accepté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme à la salariée pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/00826
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00826
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 7 février 2023, N° F21/00298
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

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