Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mars 2025, n° 25/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01993 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHQR
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 14 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 14 MARS 2025 à 15 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [E] [W]
né le 20 Avril 2002 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
***
Vu la déclaration d’appel reçue le 14 Mars 2025 à 09 heures 48 accompagnée d’une demande d’effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 13 Mars 2025 à 16 heures 39,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant, dans ses motifs, au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[E] [W] et à la menace pour l’ordre public qu’il représente, a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il résulte cependant de l’analyse des pièces du dossier, et notamment de celles produites par [E] [W] à l’appui de la demande d’assignation à résidence qu’il a présentée devant le premier juge:
— d’une part, qu’il est titulaire d’un passeport nigérian en cours de validité, qu’il a remis aux forces de l’ordre le 10 mars 2025 lors de son arrivée au centre de rétention, l’autorité administrative ayant d’ailleurs sollicité un plan de vol à destination du Nigéria sur la base de ce document le 11 mars 2025, ainsi qu’elle l’indique dans sa requête en prolongation,
— d’autre part, que si au moment de l’édiction de la décision de placement en rétention [E] [W] indiquait pouvoir être accueilli par des amis à [Localité 6] sans en apporter la preuve, il justifie désormais de la possibilité d’être hébergé par [K] [Y] [F] au [Adresse 1], ce dernier ayant établi une attestation en ce sens, accompagnée de son titre de séjour, du contrat de bail et d’une facture récente d’électricité.
Il est par ailleurs à noter que dans son audition administrative du 6 février 2025, [E] [W] a déclaré qu’il ne comptait pas rester en France à sa sortie de prison car il souhaite respecter l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée.
Il sera encore observé que si le ministère public estime qu'[E] [W] constitue une menace pour l’ordre public au vu de la condamnation prononcée à son encontre le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de menace réitérée de crime contre les personnes et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, il ne soutient pas le caractère grave de ladite menace, tel qu’exigé par l’article L. 743-22 du CESEDA.
Dans ces circonstances, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de ne pas conférer un effet suspensif à l’appel du ministère public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’effet suspensif de son appel,
Fixons l’examen au fond de l’affaire pour qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le samedi 15 Mars 2025 à 10h30 – Cour d’appel de LYON (salle LAMBERT)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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