Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 mars 2025, n° 22/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarreguemines, 13 juin 2019, N° 11-17-269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00472 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FV2C
Minute n° 25/00095
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[O], S.E.L.A.S. KOCH
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 13 Juin 2019, enregistrée sous le n° 11-17-269
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.S. KOCH ès qualités de mandataire liquidateur de la société SUNLAND
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 9 mai 2012, M. [N] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] ont conclu avec la société Sunland un contrat pour la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 22.000 euros et le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA Banque Solfea du même montant.
Par actes du 31 juillet 2017, ils ont fait assigner la société Sunland, la SELAS Koch et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sunland et la SA Solfea devant le tribunal d’instance de Sarreguemines aux fins de déclarer leur demande recevable, prononcer l’annulation du contrat de crédit, condamner la SA Banque Solfea à rembourser les mensualités déjà réglées et leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement prononcer l’annulation du contrat d’assurance facultative, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, a demandé au juge de déclarer M. et Mme [O] irrecevables en leurs prétentions, subsidiairement les débouter de leurs demandes et les condamner solidairement à lui rembourser le montant du capital emprunté, subsidiairement une fraction du capital, déduction faite des échéances déjà réglées, condamner la société Sunland à lui verser la somme de 22.000 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevable car prescrite la demande de M. et Mme [O] visant à constater la nullité du contrat d’assurance et de financement sur le fondement du dol
— déclaré recevable le surplus des demandes formées par M. et Mme [O]
— déclaré recevables les écritures de la SA BNP Paribas Personal Finance postérieures au 9 novembre 2017
— débouté M. et Mme [O] de leur demande de nullité du bon de commande sur le fondement du dol
— prononcé la nullité du contrat conclu en date du 9 mai 2012 entre la société Sunland, d’une part, et M. et Mme [O] d’autre part
— prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la SA BNP Paribas Personal Finance et M. et Mme [O] pour assurer le financement de l’installation prévue par le contrat conclu le 9 mai 2012 entre l’emprunteur et la société Sunland
— condamné la société Sunland à procéder à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. et Mme [O], dans le délai d’un an à compter de la présente décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, dit qu’au-delà de ce délai la société Sunland sera réputée y avoir renoncé
— débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [O] le montant des mensualités acquittées à la date de la décision avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Sunland à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 1er août 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf celles ayant déclaré irrecevable car prescrite la demande de M. et Mme [O] en nullité du contrat d’assurance et de financement sur le fondement du dol, déclaré recevables ses écritures postérieures au 9 novembre 2017 et débouté M. et Mme [O] de leur demande de nullité du bon de commande sur le fondement du dol.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de Mme [O]. Par ordonnance du 6 juillet 2021, il a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions du 23 février 2022, l’instance a été reprise par la SA BNP Paribas Personal Finance uniquement à l’encontre de M. [O] et la SELAS Koch et Associés ès qualités de mandataire liquidateur la société Sunland.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 octobre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— à titre principal déclarer M. [O] irrecevable en ses prétentions pour cause de prescription
— à titre subsidiaire le débouter de l’intégralité de ses demandes
— enjoindre à M. [O] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre ses mains conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 9 mai 2012 et ce jusqu’au plus parfait paiement
— à titre subsidiaire condamner M. [O] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances déjà acquittées
— à défaut réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par M. [O] et le condamner à lui restituer à tout le moins une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêt
— en tout état de cause débouter M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires à son encontre
— le condamner à lui payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Roche-Dudek.
Sur l’irrecevabilité des demandes, elle expose que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la signature du bon de commande et de l’adhésion au contrat d’assurance, soit le 9 mai 2012, et que l’action en nullité des contrats était prescrite à la date de l’assignation. Elle précise que la notice d’information relative à la convention d’assurance collective remise aux emprunteurs précise les conditions d’adhésion, de sorte qu’ils connaissaient ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur droit.
Sur la nullité des contrats, elle soutient que les conditions de l’article 1108 du code civil sont réunies, que les emprunteurs ne peuvent invoquer la nullité du contrat principal alors qu’ils n’ont pas exercé leur droit de rétractation, que les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés, que l’installation a été raccordée au réseau et que l’intimé perçoit des revenus énergétiques. Elle fait valoir que le bon de commande est régulier, que la violation des dispositions du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat, que les acquéreurs avaient connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature par la reproduction des articles du code de la consommation, qu’ils avaient l’intention de réparer le vice puisqu’ils ont accepté la livraison et la pose des installations, signé sans réserve l’attestation de fin de travaux le 12 juin 2012 et un contrat d’achat d’électricité avec EDF, réglé les échéances du prêt et attendu plus de cinq ans pour introduire leur action. Elle ajoute qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation et conteste toute nullité découlant de l’éventuelle irrégularité du bon de rétractation. Elle conteste tout dol, alors qu’il n’est prévu aucun autofinancement sur le bon de commande.
A titre subsidiaire, l’appelante expose qu’en cas d’annulation du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat de vente, M. [O] doit lui restituer le capital puisque les parties sont remises dans leur état antérieur. Elle rappelle qu’elle a remis les fonds au vu d’une attestation de livraison signée sans réserve et rappelant les modalités de mise à disposition des fonds, qu’elle n’a pas à faire des investigations complémentaires quant à la réalisation des travaux, qu’il ne lui appartient pas de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et que sa responsabilité ne peut être recherchée pour un éventuel défaut de raccordement puisque cette prestation relève de la prérogative exclusive d’EDF. Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice, d’un lien de causalité et d’une faute et s’oppose à toute demande de dommages et intérêts.
Plus subsidiairement, elle fait valoir que l’intimé ne peut prétendre qu’à une perte de chance qui ne peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice, qu’il ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il dispose de l’installation sans démontrer l’existence de dysfonctionnement et pour laquelle il perçoit depuis plus de dix ans des revenus énergétiques, et qu’il la conservera eu égard à la liquidation judiciaire du vendeur. Elle conclut en conséquence à la restitution du capital, à défaut à une fraction de ce capital.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 avril 2024, M. [O] demande à la cour de':
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de son appel et ses demandes
— déclarer recevable et fondé son appel incident
— infirmer le jugement dans cette seule limite
— déclarer recevable et fondée la demande de nullité du contrat d’assurance et de financement sur le fondement du dol
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner la SA BNP Paribas Personnal Finance à lui payer une somme de 10.000 euros pour le préjudice moral subi, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le contrat principal, il expose que le bon de commande n’est pas conforme à l’article L.121-23 du code de la consommation, que le matériel installé n’est pas celui livré, qu’il n’a pas eu connaissance des irrégularité ni renoncé à se prévaloir de la nullité, que les aides promises n’ont pas été obtenues et que le délai de prescription de l’action en nullité n’a pas couru avant l’assignation, de sorte que la demande n’est pas prescrite et que l’action est recevable. Il soutient avoir été victime de man’uvres dolosives, que le vendeur leur avait promis une rentabilité de l’installation qui devait s’autofinancer au vu du document manuscrit produit, que les sommes promises n’ont jamais été perçues, que l’installation n’a pas la performance annoncée et que les frais de raccordement à EDF étaient à sa charge. Il ajoute que les man’uvres dolosives concernent également l’assurance décès invalidité qui était un élément déterminant de son engagement, que la notice d’assurance est presque illisible et que la demande de nullité du contrat d’assurance n’est pas prescrite puisque le point de départ est la date à laquelle le contractant a eu connaissance des faits constitutifs du dol, soit le 22 février 2017.
Sur le contrat de crédit, il soutient que l’annulation du contrat principal emporte celle de plein droit du contrat de crédit affecté, que le prêteur a commis une faute puisqu’il a libéré les fonds alors que le bon de commande comportait des irrégularités apparentes, que l’attestation de fin de travaux est équivoque et contradictoire et que la vente n’était pas complète, le raccordement n’ayant été effectué qu’en juin 2013. Sur les conséquences de l’annulation, il expose que les parties sont remises en l’état antérieur avec restitution réciproque des prestations sauf faute du prêteur, qu’il ne pourra obtenir la restitution du prix par le vendeur qui est en liquidation judiciaire, ni bénéficier d’une installation pérenne lui fournissant les performances attendues et qu’il est fondé à obtenir la restitution des échéances du prêt réglées. Enfin, il sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par acte du 2 décembre 2019 remis à personne habilitée, la SA BNP Paribas Personnal Finance a fait signifier sa déclaration d’appel à la SEALS Koch et Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sunland, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire, si l’intimé soutient que la procédure n’est pas en état puisque l’appelante n’a pas mis en cause les héritiers de Mme [O], il est relevé d’une part que ne figure au dispositif de ses conclusions aucune prétention sur une éventuelle irrecevabilité des demandes ou un sursis à statuer, et d’autre part que les prétentions de l’appelante se limitent à l’intimé sans former aucune prétention à l’égard de l’intimée décédée.
Sur la prescription
Sur la prescription de la demande de nullité, selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur l’action en annulation du contrat fondée sur le dol au titre de l’assurance, le premier juge a pour de justes motifs dit que cette action était prescrite puisque l’appelant, qui admet dans ses conclusions avoir reçu la notice d’assurance comprenant les conditions générales et de mise en oeuvre des garanties, a eu connaissance au plus tard le 23 mai 2012 de ce que la garantie comportait une condition d’âge au moment de l’adhésion. Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite cette action.
S’agissant l’action fondée sur le dol au titre de la rentabilité de l’installation, l’appréciation d’une rentabilité moindre de l’installation ne peut se faire au moment de la signature du bon de commande ni de la livraison des biens, mais à partir du moment où l’acquéreur a reçu les premières factures de rachat d’énergie par EDF. Il ressort des factures produites que l’intimé a perçu des revenus suite à la revente d’énergie chaque année depuis le 3 juillet 2014, de sorte qu’il n’a pu avoir connaissance de la faible rentabilité et de l’absence d’autofinancement allégués lui permettant d’exercer son action en nullité, qu’après la réception de la première facture de rachat. En conséquence l’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai quinquennale de prescription, l’action n’est pas prescrite et le jugement est confirmé.
Sur l’action en annulation du contrat fondée sur le non respect des dispositions du code de la consommation, le premier juge a exactement dit que l’action n’est pas prescrite en relevant que l’appelant n’a pu avoir connaissance, dès la signature du bon de commande, des causes éventuelles de nullité l’affectant puisque le contrat ne comprend aucune reproduction des textes légaux. Le jugement est confirmé.
Sur l’annulation du contrat de vente
En liminaire, il est relevé que l’ensemble des articles du code de la consommation cité par le jugement sont erronés comme n’étant pas applicables aux contrats litigieux signés le 9 mai 2012 et qu’il doit être fait application des articles anciens du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.
Selon l’article L.121-23 ancien du code de la consommation, doit être remis au client dans le cadre d’un démarchage à domicile, un exemplaire du contrat comportant, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l’adresse du fournisseur, l’adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien, les modalités et délai de livraison du bien, le prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à crédit le taux nominal et le TEG de l’intérêt ainsi que la faculté de renonciation, les conditions d’exercice de cette faculté et la reproduction apparente des articles L.121-23 à L.121-26.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente signé le 9 mai 2012 par M. [O] est un contrat de démarchage à domicile soumis à ces dispositions. Le premier juge a exactement relevé que le contrat ne comportait pas de mentions relatives aux conditions et délais d’exécution du contrat qui comprenait la livraison des panneaux photovoltaïques mais également leur installation et les démarches administratives, au financement de l’opération par un crédit et qu’aucun bordereau de rétractation n’y figure. Il en a justement déduit que le contrat principal encourait la nullité.
S’agissant d’une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L’intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l’intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d’une confirmation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le premier juge a exactement dit que l’appelante ne rapportait pas la preuve de ce que l’intimé aurait renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité du contrat, le seul fait de laisser l’exécution du contrat se poursuivre et régler les échéances du prêt étant à cet égard insuffisant. Il est en outre observé que contrairement à ce qu’elle soutient, le bon de commande ne comprend la reproduction d’aucun article du code de la consommation et aucune pièce ne démontre la connaissance par l’intimé des vices affectant le bon de commande . En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal conclu entre M. [O] et la société Sunland.
Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité du contrat pour cause de dol puisqu’il a été fait droit à la demande de nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation.
Le jugement ayant rejeté la demande de ce chef est confirmé.
Sur l’annulation du contrat de prêt
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il s’ensuit qu’en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la SA Banque Solfea doit également être annulé. La demande de l’appelante tendant à enjoindre à l’intimé de reprendre le règlement des échéances du prêt est en conséquence rejetée. Le jugement déféré est confirmé.
Sur le remboursement des versements
En conséquence de la nullité du contrat de prêt, le tribunal a exactement condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à l’intimé les mensualités du prêt déjà versées, le jugement étant confirmé.
Sur les conséquences pour le vendeur
Selon 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si l’appelante a visé à la déclaration d’appel les dispositions du jugement ayant condamné le vendeur à procéder à la dépose de l’installation et à défaut être réputé y avoir renoncé, et rejeté le surplus des demandes comprenant celle tendant à la condamnation du vendeur à lui verser la somme de 22.000 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté, il est constaté qu’elle ne forme aucune critique du jugement, ni prétention de ces chefs et que l’intimé a conclu à la confirmation de ces dispositions. En conséquence, ces dispositions sont confirmées.
Sur la restitution du capital prêté
L’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède sur la nullité du contrat principal, que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, de sorte qu’en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d’une nullité, la banque a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution. Les moyens exposés sur la signature par l’intimé d’un bon de réception comportant une demande de remise des fonds au vendeur sont sans emport sur la faute de la banque.
Sur le préjudice, M. [O] a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel et ce préjudice n’aurait pas été subi sans la faute de la banque. Toutefois, il ressort des pièces produites que ce préjudice est limité puisque, d’une part, l’intimé va conserver l’installation ainsi qu’il ressort des dispositions du jugement non contestées et définitives selon lesquelles le vendeur qui n’a pas repris le matériel dans l’année suivant le jugement est réputé y avoir renoncé, et d’autre part que les panneaux photovoltaïques sont raccordés au réseau ERDF et produisent de l’énergie revendue à EDF, M. [O] percevant des revenus chaque année depuis 2014, étant précisé qu’il n’est ni démontré ni allégué de dysfonctionnement de l’installation l’empêchant de continuer sa production. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi est justement évalué à la somme de 7.500 euros et il convient de condamner l’intimé à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 14.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [O] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice moral qui serait imputable à l’appelante et doit être débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, les dépens d’appel seront partagés par moitié et chacune gardera la charge de ses frais irrépétibles. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans les départements d’Alsace et de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable car prescrite la demande de M. [N] [O] visant à constater la nullité du contrat d’assurance et de financement sur le fondement du dol
— déclaré recevable le surplus des demandes formées par M. [N] [O]
— débouté M. [N] [O] de sa demande de nullité du bon de commande sur le fondement du dol
— prononcé la nullité du contrat conclu en date du 9 mai 2012 entre la société Sunland, d’une part, et M. [N] [O] d’autre part
— prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la SA BNP Paribas Personal Finance et M. [N] [O] pour assurer le financement de l’installation prévue par le contrat conclu le 9 mai 2012 entre l’emprunteur et la société Sunland
— condamné la société Sunland à procéder à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. [N] [O], dans le délai d’un an à compter de la présente décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, dit qu’au-delà de ce délai la société Sunland sera réputée y avoir renoncé
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [N] [O] le montant des mensualités acquittées à la date de la décision avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Sunland à payer à M. [N] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [N] [O] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 14.500 euros au titre de la restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE M. [N] [O] d’une part, et la SA BNP Paribas Personal Finance d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens d’appel sans application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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