Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 24/11787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 février 2022, N° 21/02523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/459
Rôle N° RG 24/11787 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXVB
[C] [G]
C/
[E] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 15 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02523.
APPELANT
Monsieur [C] [G]
né le 28 avril 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [E] [N]
née le 02 avril 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [G] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], sise [Adresse 2]. Mme [E] [N] est propriétaire de la parcelle, cadastrée section [Cadastre 6], sise [Adresse 4], qui jouxte celle appartenant à M. [G].
Se plaignant de l’installation de caméras par sa voisine, M. [G] a, sur autorisation présidentielle puis exploit délivré le 8 décembre 2021, fait assigner Mme [N] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé d’heure à heure, aux fins qu’il lui soit, au principal, enjoint à retirer sa caméra sous astreinte et d’entendre, à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 15 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulon a :
dit n’y avoir lieu à référé ;
condamné M. [G] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens comprenant le coût du procès-verbal d’huissier de justice.
Ce magistrat a ainsi retenu que :
s’agissant de l’installation d’un grillage séparatif de propriété par Mme [N], celui-ci avait été monté à 50 cm de la limite séparative du fond de cette dernière, et ce, en dépit des atermoiements de M. [G] sur la reconstruction du muret séparatif existant, à l’état d’abandon ;
s’agissant du pilotis laissé sur place, qui supportait, avant démontage, la terrasse installée par Mme [N] en appui sur le mur mitoyen, celui-ci ne constituait pas un trouble manifestement illicite en raison de sa hauteur ;
s’agissant des constructions réalisées par Mme [N], l’action entreprise par M. [G] s’avérait prématurée au regard de la demande de régularisation engagée par cette dernière ;
s’agissant de l’installation de la caméra, M. [G] ne justifiait d’aucun intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise eu égard à l’absence de vue sur son fond du fait et du caractère factice de celle-ci constaté par commissaire de justice.
Suivant déclaration transmise au greffe le 21 mars 2022, enregistrée sous le n° RG 22/4169, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dument reprises.
Par arrêt du 4 octobre 2022, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par conclusions transmises le 27 septembre 2024, M. [G] a sollicité la remise de l’affaire au rôle.
Par avis de fixation du 30 septembre 2024, l’affaire a été réenrôlée sous le n° RG 24/11787 et appelée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.
A cette audience l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 3 juin 2025.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [G] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en tous ces chefs déférés et, statuant à nouveau, qu’elle :
à titre principal :
enjoigne à Mme [N] de procéder à la dépose des caméras de vidéosurveillance qu’elle a installées en bordure de sa toiture et identifiées par le procès-verbal de constat versé aux débats dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
désigne tel expert avec mission d’établir la nature et l’étendue des travaux réalisés par Mme [N] sur sa parcelle ;
à titre subsidiaire, désigne tel expert avec mission de dire si les caméras de vidéosurveillance installées par Mme [N] le long de sa toiture offrent une vision sur le fond [G] ;
en tout état de cause :
déboute Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
condamne Mme [N] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 360 € correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de constat du 18 mai 2021 ;
à titre subsidiaire, dise n’y avoir lieu à statuer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, Mme [N] sollicite de la cour qu’elle :
déboute M. [G] de l’ensemble de ces demandes ;
confirme l’ordonnance déférée ;
condamne M. [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens, comprenant les procès-verbaux de constat d’huissier, distraits au profit de Me Peggy Liberas, avocat.
Par conclusions de procédure, transmises le 19 mai 2025, M. [G] sollicite de la cour qu’elle :
ordonne le report de la clôture à intervenir le 20 mai 2025, et en conséquence ;
ordonne la fixation de la clôture de l’instruction au 30 mai 2025 ;
réserve les dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ».
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, l’appelant sollicite, aux termes de ses conclusions de procédure en date du 19 mai 2025, la révocation de l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction de l’affaire au 20 mai 2025. Il expose à ce titre qu’il reste sans réponse des organes sollicités quant au contenu de la déclaration préalable aux fins de régularisation déposée par l’intimée, laquelle se borne à produire un accusé de réception de ladite demande. Il précise également qu’il entend ainsi solliciter copie de cette déclaration auprès de la mairie par voie de commissaire de justice et qu’il ne peut être nié que le contenu de cette déclaration que retient l’intimée est nécessaire à la solution du litige.
Il ressort des éléments produits contradictoirement que Mme [N] a déposé une déclaration préalable de travaux le 31 décembre 2021 auprès des services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 8]. Celle-ci est intervenue postérieurement au courrier lui ayant été adressé par le même service le 19 octobre 2020, aux termes duquel des infractions aux règles de l’urbanismes étaient relevées à son encontre, mais antérieurement à l’ordonnance de validation de composition pénale en date du 10 février 2022, aux termes de laquelle l’intimée a été condamnée à une amende de 12 000 €, pour avoir fait réaliser des travaux d’aménagements sur son fond sans autorisation préalable.
Eu égard au délai qui sépare le dépôt de la déclaration en question de la clôture de l’instruction de l’affaire, M. [G] ne saurait valablement invoquer une cause grave au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, sus énoncées, survenue depuis l’ordonnance de clôture pour justifier de sa révocation.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de dépose des caméras de vidéosurveillance sous astreinte :
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
L’article 9 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à enjoindre, sous astreinte, à sa voisine de faire retirer les caméras de surveillance présentes au niveau de son toit, M. [G] soutient qu’il n’est, aux termes des éléments versés aux débats, pas démontré que celles-ci seraient factices ou hors d’usage.
En réplique, Mme [N] prétend que ces caméras, installées par l’ancien propriétaire de son bien, n’étaient pas électriquement raccordés et n’avaient qu’une fonction de dissuasion. Elle expose en outre que ces mêmes caméras ont été, depuis l’ordonnance déférée, retirées, tel que cela résulte du procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 5 novembre 2024.
Partant, il ressort du procès-verbal, dressé par commissaire de justice le 18 mai 2021 à la demande de M. [G] que deux caméras, de type gyroscopique, sont placées en rive de la toiture de l’immeuble appartenant à Mme [N], ces deux caméras donnant sur le fond de l’appelant. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces caméras n’auraient pas été installées par Mme [N] est inopérant.
Le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 9 décembre 2021 à la demande de Mme [N] constate, quant à lui, que les caméras litigieuses sont reliées par un fil gainé blanc courant le long de la façade jusqu’aux combles. Le commissaire de justice note, en page 5 de son procès-verbal, s’être rendu dans les combles et qu'« il n’existe aucun câble blanc tel que préalablement constaté en façade ». Pour autant, la planche photographique désignant les gaines électriques présentes dans combles, n’apparaît, à l’évidence, pas suffisante pour caractériser l’absence de raccordement effectif desdites caméras, le câble blanc pouvant, le cas échéant, courir à l’intérieur de l’une d’elle.
En outre, et compte tenu de la distance séparant l’installation des caméras du fond de M. [G], Mme [N] ne saurait valablement soutenir que si elles avaient été fonctionnelles, son voisin aurait remarqué leurs mouvements de rotation.
Mme [N] ne saurait pas davantage soutenir que le retrait des caméras, constaté par procès-verbal du 5 novembre 2024, priverait d’objet la demande formée par l’appelant. Il doit ainsi être rappelé que pour apprécier la réalité d’un trouble manifestement illicite, la cour doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue, étant observé que le constat du retrait est postérieur à l’ordonnance critiquée.
Dès lors, la présence des caméras litigieuses et la vue qu’elles offrent sur le fond de l’appelant en raison de leur situation sont de nature à caractériser une atteinte à la vie privée, au sens des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, et un trouble manifestement illicite, au sens des dispositions du premier alinéa de l’article 835 du même code, qu’il convenait de faire cesser en ordonnant leur retrait.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée de ce chef.
En revanche, compte tenu du retrait de caméras litigieuses, intervenu depuis l’ordonnance critiquée et justifié par procès-verbal du 5 novembre 20124, cette dernière sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant du prononcé d’une astreinte.
Sur la demande d’expertises in futurum :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour que le motif de l’action soit légitime au sens des dispositions de l’article 145 sus énoncées, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise concernant les travaux d’aménagement réalisés par sa voisine, M. [G] prétend subir des troubles de jouissance du fait de la réalisation de ces travaux, qui demeurent contraires aux règles de l’urbanisme.
En réplique, l’intimée expose que M. [G] ne subit aucun préjudice du fait des travaux réalisés. Elle fait en outre valoir que M. [G] ne peut se prévaloir d’une contravention aux règles de l’urbanisme pour solliciter une mesure d’expertise in futurum que si elle engendre pour lui un trouble manifestement illicite.
Il résulte ainsi des éléments contradictoirement discutés que Mme [N] a été sanctionnée d’une amende de composition pénale d’un montant de 12 000 € pour la réalisation, sans autorisation préalable, de plusieurs travaux d’aménagement, dont deux dalles de 14 m2, un abri de 2, 5 m2 avec remblais et une piscine de 9, 90 m2. Cette sanction fait suite au procès-verbal d’infraction établi par les services de l’urbanisme de la commune de [Localité 8] le 19 octobre 2020, Mme [N] justifiant par ailleurs du dépôt d’une demande de régularisation en date du 31 décembre 2021.
Il convient dès lors de remarquer avec l’intimée que la seule violation des règles d’urbanisme n’est pas de nature à caractériser l’intérêt légitime de M. [G], nécessaire à l’instauration d’une mesure, dès lors qu’il n’entend pas soutenir que cette violation est à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il subirait. Le moyen développé de ce chef s’avère donc inopérant.
Pour autant, l’appelant soutient subir un préjudice de vue directement en lien avec la réalisation des travaux litigieux. Il produit ainsi un procès-verbal, dressé par commissaire de justice le 4 avril 2025, aux termes duquel il déclare notamment que Mme [N] a fait surélever son terrain, de plusieurs mètres, créant un vis-à-vis important avec sa propriété et une vue « plongeante » sur son jardin, d’une part, et que le vis-à-vis, est, aujourd’hui, réduit par l’utilisation d’un brise vue en fibres, pouvant à tout moment être enlevé par sa voisine, ainsi que par des plantations qui ne respectent pas les distances légales et pouvent être élaguées à tout moment, d’autre part.
S’agissant de l’élévation du terrain de Mme [N], elle n’est ni constatée, si suggérée, par les constats opérés par le commissaire de justice. Par ailleurs, M. [G] ne produit aucun autre élément susceptible d’étayer cette allégation.
En revanche, le procès-verbal de constat, établi le 9 mai 2022 à la demande de l’intimé, ne met en lumière aucune autre situation de remblais que celle se situant au niveau de la piscine, en dessous de la marche préalablement existante. Les photographies annexées à ce procès-verbal ne mettent en outre en évidence aucune situation de surélévation de terrain pouvant générer le vis-à-vis dénoncé par l’appelant.
S’agissant du brise-vue et de la végétation séparative des deux fonds, l’affaissement de celui-ci à certains endroits, constaté par procès-verbal du 4 avril 2025, n’apparaît en aucun cas préjudiciable à M. [G] eu égard à l’importante végétation, exclusive de tout vis-à-vis d’un fond sur l’autre, existant le long de celui-ci. Il est en de même des ouvertures réalisées sur l’immeuble de l’intimée qui ne confère aucun préjudice de vue à l’appelant, tel que cela résulte des constatations figurant au procès-verbal, établi le 9 décembre 2021, lequel laisse apparaître à cet endroit une végétation luxuriante séparant les deux fonds.
Dès lors, M. [G] ne produit aucun élément caractérisant les troubles de vue qu’il prétend subir. Il doit ainsi, et au demeurant, être observé, que la photographie figurant en page 25 du procès-verbal du 4 avril 2025, remise par l’appelant au commissaire de justice, reste impropre à cette fin. Non datée, elle apparaît antérieure au retrait de la terrasse, installée dans le prolongement de la piscine de Mme [N].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mesure sollicitée ne présente aucune utilité ou pertinence à la résolution d’une action future, fondée sur l’existence de troubles anormaux du voisinage et son indemnisation, non vouée à l’échec.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise in futurum, formée par M. [G].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que chacune des parties succombe pour partie en cause d’appel il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [G] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du procès-verbal d’huissier de justice.
Pour la même raison, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé :
sur la demande d’astreinte ;
sur la demande d’expertise in futurum, formée par M. [C] [G] ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Enjoint Mme [E] [N] de retirer ses caméras de surveillance, placées en rive de la toiture de son immeuble ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
La greffière Le président
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