Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/06310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06310
N° Portalis DBVL-V-B7H-UHSV
(Réf 1ère instance : 21/02131)
Mme [R], [D] [X] (ANCIENNEMENT [O])
C/
M. [K] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/03/2026
à :
— Me PLANCHAIS
— Me DUBREIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Mme [R] [X] devenue Mme [R] [O] par procédure de changement de nom auprès du Procureur de la République de Nantes.
née le 26 Février 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maïwenn PLANCHAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Q]
né le 23 Novembre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une annonce sur le site de l’Internet 'Le bon coin', M. [K] [Q] a, moyennant le prix de 7 650 euros, acquis le 5 juillet 2019 auprès de Mme [R] [X] (anciennement [O]) un véhicule d’occasion Alfa Roméo modèle Guilietta immatriculé [Immatriculation 1], mise en circulation en octobre 2010 et affichant un kilométrage de 126 231 km.
Se plaignant sur le chemin du retour de bruits mécaniques lors du débrayage et de manoeuvres de stationnement, M. [Q] a fait diligenter une expertise extrajudiciaire par son assureur protection juridique les 17 septembre 2019 et 15 octobre 2019, de laquelle il est ressorti que le kilométrage affiché avait été modifié.
M. [Q] a alors, par acte du 26 janvier 2021, fait assigner Mme [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Nantes en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Mme [R] [O] soulevait une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre, au motif qu’elle n’était ni propriétaire ni venderesse de la chose vendue.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile Alfa Roméo modèle Guilietta immatriculé [Immatriculation 1] entre Mme [R] [O] et M. [K] [Q],
— condamné Mme [R] [O] à payer à M. [K] [Q] la somme de 7 650 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
— dit que Mme [R] [O] devra venir récupérer le véhicule automobile Alfa Roméo modèle Guilietta immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais à l’endroit où il se trouve entreposé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté M. [K] [Q] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [R] [O] à payer à M. [K] [Q] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [R] [O] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 7 novembre 2023, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [X] tendant à déclarer irrecevable, faute d’intérêt pour M. [Q] à agir à son encontre, au motif qu’il n’avait pas le pouvoir de statuer sur cette demande.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2025, Mme [R] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 1er juin 2023 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté M. [K] [Q] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 1er juin 2023 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [O],
— prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile Alfa Roméo modèle Giulietta immatriculé [Immatriculation 1] entre Mme [R] [O] et M. [K] [Q],
— condamné Mme [R] [O] à payer à M. [K] [Q] la somme de 7 650 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
— dit que Mme [R] [O] devra venir récupérer le véhicule automobile Alfa Roméo modèle Giulietta immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais à l’endroit où il se trouve entreposé dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— condamné Mme [R] [O] à payer à M. [K] [Q] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [R] [O] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que Mme [R] [X] n’est pas propriétaire du véhicule Alfa Roméo modèle Giulietta immatriculée [Immatriculation 1],
— dire et juger que M. [K] [Q] est irrecevable à agir contre Mme [R] [X],
— dire et juger que M. [K] [Q] est mal fondé à agir contre Mme [R] [X],
En conséquence,
— débouter M. [K] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger la vente du véhicule Alfa Roméo modèle Giulietta immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [E] [T] et M. [K] [Q] inopposable à Mme [R] [X],
— dire et juger que M. [K] [Q] est mal fondé à agir contre Mme [R] [X],
En conséquence,
— débouter M. [K] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que Mme [R] [X] n’a pas perçu le prix de vente du véhicule automobile Alfa Roméo modèle Giulietta immatriculé [Immatriculation 1],
— dire et juger que Mme [R] [X] n’est pas un professionnel de la vente automobile et est de bonne foi,
— dire et juger que M. [K] [Q] est mal fondé à agir contre Mme [R] [X],
En conséquence,
— débouter M. [K] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que Mme [R] [X] est de bonne foi à l’inverse de M. [Q] qui a multiplié les fautes le conduisant à la situation qu’il dénonce désormais,
En conséquence,
— débouter M. [K] [Q] de l’intégralité de ses demandes à titre de dommages-intérêts,
— débouter M. [K] [Q] de sa demande de condamnation sous astreinte,
En tout état de cause,
— débouter M. [K] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [R] [X],
— condamner M. [K] [Q] à payer à Me Maïwenn Planchais, avocat à barreau de Nantes et celui de Mme [R] [X] une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner M. [K] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions du 21 mai 2024, M. [K] [Q] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juin 2023 en ce qu’il :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile Alfa Roméo modèle Giulietta immatriculé [Immatriculation 1] entre Mme [R] [X] anciennement [O] et M. [K] [Q],
— condamné Mme [R] [O] à payer à M. [K] [Q] la somme de 7 650 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
— dit que Mme [R] [O] devra venir récupérer le véhicule automobile Alfa Roméo modèle Giulietta immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais à l’endroit où il se trouve entreposé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— condamné Mme [R] [O] à payer à M. [K] [Q] la somme de 1 500 euros des frais irrépétibles,
— condamné Mme [R] [O] aux dépens.
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juin 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [K] [Q] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [R] [X] à payer à M. [K] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts,
— condamner Mme [R] [X] au paiement d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard du retrait du véhicule automobile Alfa Roméo modèle Giulietta immatriculé BB-601-V, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à venir,
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] [X] à payer à M. [K] [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt à agir
Si Mme [X] n’a pas soulevé le défaut d’intérêt à agir à son encontre devant le juge de la mise en état, et que sa demande formulée à ce titre devant la formation du jugement a été déclarée irrecevable, l’article 123 du code de procédure civile dispose toutefois que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris donc à hauteur d’appel, de sorte que Mme [X] est recevable à soulever devant la cour la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [Q] à son encontre.
Au soutien de son appel, Mme [X] soutient que M. [T], son ex compagnon, était le seul possesseur du véhicule depuis son achat et que, si celui-ci a rempli le certificat de cession et la facture d’achat du véhicule litigieux au nom de Mme [R] [O] (devenue [X]), ces documents sont cependant signés uniquement de M. [T], étant observé que celui-ci a lui-même procédé à l’immatriculation du véhicule le 9 mars 2019, alors qu’à cette date le couple était séparé depuis plusieurs semaines.
Elle affirme par conséquent que non seulement M. [T] est le seul propriétaire du véhicule litigieux, mais également son seul vendeur, ainsi que l’ont indiqué les deux experts amiables (tant celui de M. [Q] que celui de Mme [X]), et que la personne qui entend se prévaloir d’un vice caché ne peut agir que contre son vendeur, que celui-ci soit propriétaire ou non du bien.
Elle ajoute que M. [Q] savait pertinemment que l’argent de la vente a été perçu par M. [T], son vendeur, et non par Mme [X], et que, ce faisant, celle-ci ne peut être condamnée à restituer une somme d’argent qu’elle n’a jamais perçue, ce que M. [Q] ne pouvait ignorer puisque l’argent a été encaissé sur le compte de M. [T].
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a considéré que M. [Q] était recevable à agir contre Mme [X], alors qu’il serait avéré que celle-ci n’est ni le vendeur, ni le propriétaire du véhicule, et qu’il conviendra donc que M. [Q] se retourne contre le vendeur du véhicule qui n’est autre que M. [T].
Par ailleurs, Mme [X] soutient à titre subsidiaire que la vente lui est inopposable, et qu’en l’absence de mandat, M. [T] ne pouvait donc valablement la représenter.
Elle ajoute que l’acquéreur ne pouvait ignorer les modifications flagrantes et les traces de correcteur présentes sur la date de cession, l’identité de l’acquéreur, ainsi que sur le certificat d’immatriculation barré, que M. [Q] n’aurait pas fait preuve de loyauté et de vigilance dans la relation contractuelle, et qu’il aurait donc fait preuve d’une légèreté blâmable, ce qui aurait pour effet de rendre la vente inopposable à Mme [X].
Il est à cet égard de principe que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
Or, M. [T] s’est présenté à M. [Q] comme le concubin de Mme [O] (devenue [X]), muni d’une déclaration de cession comportant le nom de Mme [O], un certificat d’immatriculation au nom de sa conjointe et signé par cette dernière.
Aucun élément ne permettait ainsi à M. [Q] d’avoir des doutes sur l’étendue du mandat dont pouvait se prévaloir M. [T] au moment de la vente.
Les correctifs apportés sur les dates figurant sur les certificats d’immatriculation et de cession étaient insuffisants à eux seuls pour faire douter M. [Q] de l’apparence du mandat dont M. [T] se prévalait.
Aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que les documents fournis à l’acquéreur comportaient des irrégularités flagrantes ou grossières, qui auraient permis à M. [Q] de soupçonner que M. [T] n’agissait pas pour le compte de Mme [O].
Si le chèque émis par M. [Q] n’était pas à l’ordre de Mme [O], cet élément ne saurait non plus faire douter de l’apparence du mandat, compte tenu des liens existants ou déclarés avec le prétendu mandataire, et qu’il s’agissait en l’occurrence d’une transaction simple et courante portant sur la vente d’un véhicule.
En outre, M. [T] était en possession du véhicule et rien ne permettait à M. [Q] de soupçonner qu’il n’agissait pas pour le compte de Mme [O].
Ainsi M. [Q] a pu légitimement croire à l’existence d’un mandat, et que dans ces conditions le mandant est engagé sur le fondement du mandat apparent et la vente est donc opposable à Mme [X].
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [Q] à l’égard de Mme [X].
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus
Au soutien de sa demande de résolution, M. [Q] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 23 octobre 2019 par M. [V] du cabinet Expad.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées les 17 septembre et 15 octobre 2019, en présence de l’expert de Mme [X].
Il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par M. [Q] ne saurait suffire à prouver le bien de ses prétentions si l’avis de cet expert n’est pas corroboré par d’autres éléments probatoires.
L’expert extrajudiciaire a relevé que :
— l’interrogation de la base de données Stan fait apparaître une incohérence de kilométrage :
— 133 879 km au 17 avril 2015,
— 134 590 km au 9 mai 2015,
— l’interrogation de la base de données Anea fait apparaître une incohérence de kilométrage :
— 208 670 km au 16 novembre 2018 (…),
— modification du kilométrage de 92 579 kms qui tronque la valeur réelle du véhicule (…),
— l’expertise du véhicule a mis en avant une incohérence kilométrique entre le kilométrage affiché et celui relevé dans les bases de donnés de l’Anea et de Sidexa,
— nous avons interrogé les calculateurs moteur et du combiné d’instrument qui ont confirmé cette incohérence.
Il a en outre relevé :
— une différence de 100 000 km entre le calculateur moteur et celui du compteur,
— le calculateur du combiné instrument est vide,
— le nombre d’heures d’utilisation inscrit dans le calculateur moteur correspond à l’âge du véhicule,
— le nombre d’heures d’utilisation inscrit dans le combiné d’instrument correspond à 171 jours soit un peu avant le contrôle technique.
Il ressort par ailleurs des constatations de l’expert extrajudiciaire que la voiture est affectée de plusieurs dysfonctionnements :
— bruit au niveau de la butée d’embrayage et du volant moteur,
— bruit dans la crémaillère.
L’expert a conclu que les dysfonctionnements du véhicule étaient en lien direct avec son ancienneté et son kilométrage réel :
— les désordres mécaniques affectant le véhicule sont en lien direct avec le kilométrage réel du véhicule.
Il résulte en outre de l’expertise que les dysfonctionnements générés par la modification du kilométrage sont antérieurs à la vente :
— au regard de la durée de vie inscrite dans le calculateur du combiné, il apparaît que la modification du kilométrage a été faite peu de temps avant le contrôle technique réalisé pour la vente.
Enfin, l’expert a considéré que le véhicule acquis était impropre à sa destination et nécessitait d’importants travaux de remise en état pour fonctionner :
— modification du kilométrage de 92 579 kms qui tronque la valeur réelle du véhicule,
— la méthodologie de remise en état consiste a remplacer le kit embrayage et le volant moteur,
— un nettoyage moteur et de la boîte de vitesses doit être réalisé pour déterminer l’origine des fuites,
— le berceau doit être déposé pour vérification et resserrage au couple de la crémaillère,
— ces désordres sont directement liés au kilométrage réel du véhicule qui est modifié,
— le montant est donc fixé au prix du véhicule.
Les constatations de l’expert [V] concernant la modification du kilométrage peu de temps avant le contrôle technique précédant la vente, sont corroborées par le procès-verbal de contrôle technique du 12 avril 2019 qui mentionne à cette date un kilométrage de 118 082 km.
Ces constatations sont également corroborées par le rapport du propre expert de Mme [X], M. [G], qui confirme l’interrogation des données des concentrateurs Sidexa et Anea faisant apparaître une incohérence au niveau du kilométrage réel du véhicule.
L’expert [G] a notamment indiqué que : compte tenu des investigations réalisées lors des opérations d’expertise, nous pouvons confirmer que le véhicule présente une pluralité de désordres :
— bruit fonctionnel du volant moteur et bruit de butée d’embrayage (…) en relation avec le kilométrage réel du véhicule (219 829 km),
— claquement au niveau de la crémaillère : ce bruit est consécutif à un défaut de serrage au niveau de la vis de fixation gauche du corps de crémaillère sur le berceau moteur ; cette anomalie nécessite la dépose du berceau et le remplacement des vis pour y remédier,
— modification du kilométrage réel du véhicule au niveau de l’afficheur du combiné de bord : cette anomalie constitue le vice le plus important, celle-ci minorant de façon significative le kilométrage réel du véhicule (kilométrage minoré de 92 579 km), et le prix de vente du véhicule n’étant désormais plus en relation avec le marché.
Les observations de l’expert extrajudiciaire [Q] sont donc techniquement étayées et sont corroborées par les conclusions de l’expert de Mme [X], ainsi que par le kilométrage relevé sur le procès-verbal de contrôle technique avant la vente.
Il résulte ainsi suffisamment de l’ensemble de ces éléments de preuve que le véhicule se trouvait en fin de vie compte tenu et présentait des défauts de fonctionnement résultant de son état d’usure avancé qui par son ampleur caractérise un vice le rendant impropre à l’usage auquel l’acquéreur pouvait légitimement s’attendre, cet état d’usure étant dissimulé pour l’acquéreur profane par la manipulation du compteur kilométrique.
Mme [X] ne remet pas en cause dans ses écritures les constatations opérées par les deux expertises qui se corroborent.
C’est donc à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que les dysfonctionnements étaient antérieurs à la vente et que le véhicule était impropre à sa destination, nécessitant d’importants travaux de remise en état pour fonctionner, a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
A cet égard, ainsi que le fait à juste titre valoir M. [Q], la condamnation de Mme [X] en restitution du prix de vente se fonde sur le mandat apparent de M. [T] incluant nécessairement le mandat de recevoir le paiement du prix au nom et pour le compte de Mme [X], ce paiement lui étant donc opposable.
C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu en l’état d’assortir la reprise du véhicule par Mme [X] d’une astreinte.
D’autre part, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais liés à la vente.
Or, Mme [X], vendeur non professionnel, ne saurait être présumée avoir connu les vices affectant le véhicule.
Pour démontrer que Mme [X] avait néanmoins connaissance du vice, M. [Q] se borne à soutenir dans ses écritures qu’il ne ferait pas de doute que celle-ci devait nécessairement, par l’intermédiaire de M. [T] qui se présentait comme son mandataire, avoir connaissance de cette incohérence de kilométrage.
Cependant, s’il apparaissait que Mme [X] était en apparence la propriétaire du véhicule vendu, il est cependant acquis aux débats qu’elle n’utilisait pas la voiture, dont son compagnon M. [T] qui avait fait établir les documents au nom de l’appelante, avait l’usage exclusif.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge :
— il ressort de l’expertise extrajudiciaire de M. [V] que c’est M. [T] qui a échangé avec Monsieur [Q] le jour de la vente et se comportait comme le propriétaire du véhicule,
— l’expert a indiqué que M. [T] serait le propriétaire du véhicule et aurait usé d’usage de faux dans un document administratif constatant un droit une identité ou une qualité en accordant une autorisation,
— par ailleurs, le contrôle technique réalisé avant la vente a été établi au nom de M. [E] [T],
— or la modification du kilométrage a été effectuée peu de temps avant cet examen, ainsi que l’a relevé l’expert qui mentionne qu’au regard de la durée de vie inscrite dans le calculateur du combiné, il apparaît que la modification du kilométrage a été faite peu de temps avant le contrôle technique réalisé pour la vente,
— enfin, il a été retrouvée dans le véhicule litigieux lors de l’expertise amiable des documents d’identité appartenant à Monsieur [E] [T],
— il en résulte que le véhicule vendu était uniquement utilisé par le compagnon de Madame [R] [O] et qu’il n’est établi ni qu’elle ait eu connaissance des désordres qui l’affectaient, ni de la manipulation du compteur.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la preuve de la mauvaise foi de la venderesse n’était pas rapportée et débouté M. [Q] de sa demande en paiement des dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Succombant en son appel, Mme [X] sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir ;
Déclare la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à de M. [K] [Q] à l’encontre de Mme [R] [X] recevable, mais la rejette ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que les condamnations sont prononcées à l’encontre de Mme [R] [X] ;
Condamne Mme [R] [X] à payer à M. [K] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [X] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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