Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 29 avr. 2025, n° 22/07394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 mars 2022, N° 2019062297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° / 2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07394 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2022 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019062297
APPELANT
Monsieur [M] [O]
Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8],
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Marion BOIROT, avocate au barreau de PARIS, toque B 873,
Assisté de Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau du Val d’Oise, toque 19,
INTIMÉE
L’INSTITUT DE COMPTABILITÉ ET D’ANALYSE FINANCIÈRE ( ICAF), société à associé unique,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 311 439 459,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Stéphane BOKOBZA de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2416,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [O] exerce l’activité d’ambulancier sous l’enseigne Ambulance Valentin en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 21 juin 1999.
Il a confié la tenue de sa comptabilité à la société par actions simplifiée à associé unique Institut de comptabilité et d’analyse financière (la société ICAF), société d’expertise-comptable depuis le 1er janvier 1977 présidée par Mme [Z] [F].
Par acte du 25 octobre 2019, M. [O] a assigné en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris la société ICAF, lui reprochant divers manquements dans l’établissement de ses déclarations fiscales tant à titre professionnel qu’au titre de ses revenus personnels.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société ICAF à payer à M. [O] la somme de 2.817 euros au titre de ses préjudices financiers et d’image, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, débouté M. [O] du surplus de ses demandes et ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Le tribunal a constaté que nonobstant l’absence de lettre de mission, la société ICAF était intervenue pour la tenue de la comptabilité, l’établissement des comptes annuels et les déclarations comptables et fiscales de M. [O] et de son entreprise Ambulance Valentin pour la période allant de 2006 à 2019, activités personnelles incluses. Faisant application des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable, le tribunal a indemnisé les majorations de l’impôt faisant suite à des erreurs et retards dans les déclarations de revenus de 2011 (à hauteur de 564 euros) et de 2013 à 2016 (à hauteur de 1 144 euros), ainsi que le défaut de déclaration de TVA pour février 2013 à hauteur de 109 euros. Il n’a pas retenu d’autres fautes ou préjudices (au titre de la taxe afférente aux salariés de juin 2013, du calcul des revenus de M. [X] [H], de la non-déclaration du dispositif Scellier), si ce n’est un préjudice d’image indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros.
Par déclaration du 11 avril 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2022,
M. [M] [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ICAF à lui payer la somme de 2.817 euros au titre de ses préjudices financiers et d’image et débouté du surplus de ses demandes ;
— de confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société ICAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
— statuant à nouveau, de condamner la société ICAF à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 276.067 euros au titre du préjudice financier et la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral, à titre principal, pour manquements contractuels et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— en tout état de cause, de condamner l’ICAF au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, la société ICAF demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de dire et juger que les fautes que le cabinet ICAF a commises dans le cadre de ses missions ont été justement indemnisées en première instance, s’agissant des erreurs et omissions dans les déclarations de TVA, dans les déclarations sur le salaire de M. [X] [H] et dans les déclarations d’impôt sur le revenu ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 2.817 euros ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. [O] de l’inte’gralite’ de ses demandes devant la cour d’appel,
— statuant à nouveau, de condamner M. [O] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile ainsi qu’aux entiers de’pens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2024.
SUR CE,
M. [O] se prévaut de la responsabilité contractuelle, subsidiairement délictuelle, de son expert-comptable tenu d’une mission de tenue de la comptabilité et d’établissement des comptes annuels de l’entreprise Ambulance Valentin et d’établissement des déclarations de revenus personnels, nonobstant l’absence de lettre de mission imputable à l’expert-comptable tenu d’établir un contrat définissant sa mission. Il détaille les manquements qu’il impute à faute, au titre de son activité professionnelle, au titre de l’établissement des déclarations de ses revenus personnels et au titre de l’impossibilité de bénéficier de la loi Scellier sur les revenus d’un appartement qu’il possède à [Localité 9] (95).
La société ICAF ne conteste pas sa mission d’expertise-comptable et précise que les 5 janvier 2006, 31 décembre 2008 et 18 janvier 2012 des lettres de mission ont été transmises aux fins de régularisation à M. [O] qui ne les a pas signées. Elle ajoute que dès la première de ces dates, sa mission comportait la tenue de la comptabilité et l’établissement des comptes annuels, qu’elle a commis des erreurs et omissions dans les déclarations de TVA et d’impôt sur le revenu ainsi que dans les déclarations de salaires de M. [H] et que les préjudices en résultant ont été justement appréciés par le tribunal.
Sur la mission de l’expert-comptable
D’une manière générale, l’expert-comptable est tenu d’une obligation d’investigation, de conseil et d’alerte à l’égard de son client s’analysant en une obligation de moyens appréciée in abstracto en référence à sa lettre de mission.
En l’espèce, si les parties admettent qu’à l’origine, aucune lettre de mission n’avait été signée entre les parties mais débattent sur le point de savoir à laquelle d’entre elles était imputable le défaut de régularisation des lettres de mission, il est constant que la société ICAF était tenue d’une mission de tenue de la comptabilité et d’établissement des comptes annuels et qu’elle ne conteste pas que l’ensemble des déclarations comptables, fiscales et sociales évoquées par M. [O], y compris au regard du dispositif Scellier, lui incombaient.
M. [O] ne se prévalant pas d’une faute pour défaut d’établissement de la lettre de mission, ce débat est inopérant.
Il n’est pas sérieusement contestable que les parties étaient liées par un contrat et la responsabilité de la société ICAF susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur les demandes indemnitaires au titre de l’activité professionnelle
M. [O] reproche à la société ICAF :
— le défaut de déclaration de TVA pour la période de février 2013 (défaut de télédéclaration au 19 mars 2013) entrainant des pénalités et majorations pour 362 euros,
— l’omission de lui faire régler la taxe sur les salaires de juin 2013,
— les erreurs dans le bulletin de salaire de M. [X] [H], l’ayant contraint à dédommager le salarié en une seule fois à hauteur de 8 039,20 euros, ce qui a négativement impacté sa comptabilité.
La cour rappelle que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas, en principe, un dommage indemnisable, aucun préjudice ne pouvant découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu.
— Sur le défaut de déclaration de TVA pour la période de février 2013
M. [O] réclame l’indemnisation des pénalités et majorations suivantes :
— 109 euros eu 31 janvier 2014,
— 253 euros au 25 juin 2017.
L’envoi tardif de la déclaration de TVA de février 2013 n’est pas contesté, ni le principe d’un préjudice exactement chiffré par le tribunal à la somme de 109 euros.
La somme réclamée de 253 euros correspond à une créance de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l’année 2014, dont M. [O] a reçu commandement de payer le 31 mai 2017. Elle ne constitue ni une majoration ni une pénalité et s’avère sans rapport avec l’envoi tardif de la déclaration de TVA.
La demande à ce titre doit donc être rejetée.
— Sur l’omission de la déclaration de taxe sur les salaires de juin 2013
Le Cabinet ICAF a reconnu en première instance avoir omis d’avertir M. [O] de la nécessité de payer cette taxe et le tribunal n’a pas retenu cet élément faute de préjudice en résultant.
M. [O] soutient que cette omission a nécessairement eu des conséquences sur sa comptabilité et lui a provoqué un préjudice financier, globalement chiffré parmi d’autres à la somme de 50 000 euros.
Toutefois, il ne chiffre aucune demande précise à ce titre et ne justifie d’aucun préjudice.
Il doit donc être débouté de sa demande de ce chef.
— Sur les erreurs dans le bulletin de salaire de M. [X] [H]
Le tribunal a retenu cette faute mais estimé que M. [O] n’avait subi aucun préjudice à ce titre.
M. [O] soutient qu’il a nécessairement subi un préjudice lié à l’impact du litige sur sa trésorerie, litige qu’il a résolu en réglant à M. [H] une somme de 8 029,20 euros le 1er avril 2017. Il demande réparation à hauteur de cette somme.
La société ICAF rétorque que cette somme constitue un salaire, somme due par l’employeur, et non un préjudice indemnisable.
En l’espèce, par courrier du 21 mars 2017, M. [H] avait sollicité amiablement la régularisation de l’indemnisation de ses congés payés pour la période allant de 2013 à 2017, arguant de ce que le mode de calcul utilisé n’était pas le plus favorable. Il chiffrait sa demande à la somme totale de 11 595,70 euros. M. [O] justifie lui avoir fait un chèque de 8 029,20 euros en compensation. Aucun autre élément pertinent n’étant versé aux débats, il doit être considéré que ce versement a éteint le litige entre les parties.
Il s’avère que les sommes demandées et payées ne constituaient pas des pénalités ou majorations mais des salaires et leurs accessoires.
Il n’est démontré aucun impact négatif sur la trésorerie de M. [O].
A supposer la faute caractérisée, il n’est pas prouvé qu’il en soit résulté un préjudice pour M. [O].
La demande à ce titre doit donc être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur l’ensemble de ces points.
Sur les demandes indemnitaires au titre de l’établissement des déclarations de ses revenus personnels
M. [O] soutient, sans être contredit, que ces diligences entraient dans la mission de l’expert-comptable, la société ICAF soulignant qu’elle les a accomplies sans les facturer et bien que les époux [O] lui aient fait systématiquement parvenir avec retard les pièces nécessaires à l’établissement de ces déclarations de revenus.
M. [O] se prévaut des fautes suivantes :
— les erreurs affectant les déclarations de revenus : erreur d’imputation dans la déclaration des revenus de l’année 2013 entrainant une annulation du déficit de 43 852 euros en 2013, ayant des conséquences sur la déclaration de revenus de l’année 2014, l’omission d’un revenu professionnel de l’année 2015,
— le retard dans l’envoi de la déclaration de revenus de l’année 2011,
— le retard de la déclaration des revenus de l’année 2015.
Il estime qu’en n’indemnisant que les retards de l’exercice 2011 (564 euros) et les majorations de l’exercice 2015 (1 144 euros), le tribunal a considérablement minoré ses préjudices qu’il chiffre à un montant total de 17 522 euros au titre des erreurs sur les déclarations de revenus à raison des majorations, pénalités et non prises en compte ainsi détaillées :
— l'« impôt restitué à tort » sur l’année 2014 : 10 541 euros (et donc mis en recouvrement pour l’année 2014),
— l’impôt dû sur l’année 2015 : 5 723 euros,
— les intérêts de retard : 114 euros,
— les majorations : 1 144 euros.
Il explique que les erreurs affectant les déclarations de revenus ont été mises en lumière par un contrôle fiscal sur pièces réalisé en 2016 qui a donné lieu à une réclamation de l’administration fiscale de 6 981 euros, que le bénéfice de l’année 2013 de 59 654 euros a été mentionné par erreur sur une déclaration modèle 2042 C PRO, ce qui a eu pour conséquence un « réhaussement » de son revenu imposable puis l’annulation sur l’année suivante du déficit de 43 852 euros, qu’en second lieu, son bénéfice professionnel au titre de l’année 2015 n’a pas été intégralement déclaré, qu’il en est résulté un « réhaussement » de 14 441 euros au niveau de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu, que le rappel d’impôt qui a été mis à sa charge au titre de 2015 est assorti des intérêts de retard et de majorations qui constituent un préjudice réparable.
La société ICAF répond sur le premier point que l’origine de l’erreur provient d’un non report du bénéfice professionnel de M. [O] pour l’exercice 2013 sur la déclaration modèle 2042 C PRO, qu’après retenue de ce revenu et imputation sur le revenu imposable, le déficit qui avait été reporté sur l’année suivante 2014 a été annulé, que cela ne constitue pas un préjudice et qu’un « impôt restitué à tort » ne saurait constituer un préjudice indemnisable, que sur le second point, la somme de 5 723 euros qui correspond au rétablissement d’un impôt dû ne constitue pas un préjudice indemnisable, que seules les conséquences de cette restitution pourraient constituer un préjudice indemnisable, à savoir la somme de 1 144 euros.
La cour rappelle que les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable.
En l’espèce, M. [O] justifie qu’il lui a été réclamé dans son avis d’impôt 2017 portant sur les revenus de 2014 un supplément d’impôt de 10 541 euros.
Il ressort de la proposition de rectification de l’administration fiscale que cette somme correspond à des droits et non à des intérêts, pénalités ou majorations. En effet, comme le soutient la société ICAF, le dépôt de la déclaration 2042 C PRO devant comporter le bénéfice industriel et commercial a été omis, de sorte qu’il n’en a pas été tenu compte au titre de l’année 2013, ce qui a généré en 2014 un déficit de 43 852 euros. A la suite de la rectification fiscale, ce bénéfice omis a été pris en compte au titre des revenus 2013, il en est résulté un « réhaussement » du revenu imposable à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2013 et ce « réhaussement » a eu pour effet d’annuler le déficit fiscal de 43 852 euros et une partie de l’ « impôt restitué » jusqu’à concurrence de 10 541 euros. En restituant cette dernière somme, M. [O] n’a donc fait que payer l’impôt qu’il devait et n’a donc subi aucun préjudice à ce titre.
Sur l’année 2015, après une première télédéclaration le 7 juin 2016, une télédéclaration complémentaire a été réalisée tardivement les 21 et 24 juin de la même année, de sorte que l’impôt sur le revenu des bénéfices industriels et commerciaux a été calculé selon la déclaration initiale. Le revenu imposable étant supérieur à celui ainsi calculé, l’administration fiscale a, consécutivement au contrôle sur pièces, émis un rappel s’élevant à la somme de 5 723 euros au titre des droits dus, outre 114 euros au titre des intérêts de retard et 1 144 euros au titre des majorations.
Seuls les intérêts de retard et les majorations constituent un préjudice indemnisable.
Alors qu’une première déclaration de revenus a été réalisée dans le délai imparti par l’administration, M. [O] ne démontre pas que le retard dans la déclaration complémentaire est imputable à la société ICAF.
Force est de constater par ailleurs que M. [O] ne formule aucune demande indemnitaire au titre des retards dans l’envoi des déclarations de revenus des années 2011 et 2015.
La société ICAF demandant la confirmation de la décision du tribunal ayant indemnisé à hauteur de 564 euros les retards de l’exercice 2011 et à hauteur de 1 144 euros les majorations de l’exercice 2015, le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Sur l’impossibilité de bénéficier de la loi Scellier
M. [O] expose qu’il a fait l’acquisition en 2013 d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9] (95) éligible au dispositif Scellier, achat qu’il a financé au moyen d’un prêt immobilier, qu’il en a fait part au cabinet d’expertise comptable par courriel du 5 juin 2014 en joignant l’ensemble des documents justificatifs de cette opération d’investissement, que la société ICAF n’a pas procédé aux déclarations et aux formalités nécessaires pour lui permettre de bénéficier de la loi Scellier, notamment la réduction d’impôt égale à 25% de la valeur du bien immobilier à répartir sur 9 ans, lui causant une perte d’avantage fiscal à raison de 49 995 euros et une absence de déduction des taxes foncières (8 336 euros), des intérêts du prêt immobilier (128 179 euros) et de l’assurance du prêt immobilier (13 634 euros), soit une perte de réduction d’impôt de 150 148 euros.
La société ICAF réplique que M. [O] ne l’a pas informée en temps utile (3 ans après la signature du contrat de réservation avec le promoteur) et sans joindre les documents démontrant qu’il s’agissait d’un investissement type Scellier, que le premier courriel adressé par ICAF à ce sujet remonte au 5 avril 2019 pour réclamer l’acte d’acquisition du bien et l’engagement Scellier qu’il ne lui a jamais fait parvenir malgré six courriels de relance, que près de cinq ans après cet investissement, M. [O] n’avait pas fait le nécessaire pour régulariser la situation dans le cadre d’une réclamation contentieuse portant sur les années 2013 à 2017 qui demeurait possible avant le 31 décembre 2019, sauf changer d’expert-comptable le 23 mai 2019, que ce manquement est fautif et exonératoire de toute responsabilité pouvant être retenue à son encontre, que de surcroît, M. [O] ne justifie pas avoir satisfait toutes les conditions légales pour bénéficier de ce dispositif année après année ni ne fournit de décompte précis à ce titre.
Selon l’article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa version issue du décret n°2011-520 du 13 mai 2011 en vigueur à la date du contrat de pré-réservation et jusqu’au 30 décembre 2011, (I.) les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans, (III.) l’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l’article 31 et (VII.) la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture de l’engagement de location.
En l’espèce, M. [O] produit :
— le contrat préliminaire de réservation, daté du 29 mai 2011, d’un appartement de deux pièces avec parking dans un ensemble immobilier de 235 logements dénommé « [Adresse 10]- situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9], d’un montant de 200 000 euros,
— un tableau d’amortissement d’un prêt de 210 000 euros souscrit en 2012 avec des échéances différées au 15 septembre 2013,
— un courriel du 5 juin 2014 qu’il a adressé au Cabinet ICAF et rédigé en ces termes : « Ci-joint déclaration 2013, RSI, IR 2012. J’ai également fait l’acquisition d’un appartement en loi Scellier livré en juin 2013. Quels documents vous faut-il ' Cordialement »,
— un échange de courriels montrant que le 3 juin 2016, la société ICAF a réclamé à M. [O] l’acte d’acquisition du bien immobilier et l’engagement Scellier qui a dû être signé lors de ladite acquisition (pièce 20 de M.[O]),
— un avis de taxes foncières 2019 portant sur ledit bien (annexé pièce 20),
— un contrat de location non meublée du 31 juin 2013 relevant de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
— un mandat de gérance du bien confié le 18 février 2015 à la société Pierre de Ville Immobilier, dans lequel la case Loi Scellier n’est pas cochée au titre du régime juridique du contrat,
— des comptes-rendus de gérance montrant que le bien a été loué jusqu’au 29 septembre 2020 pour un usage d’habitation principale,
— une attestation notariée prouvant la revente du bien le 7 mai 2021, qui mentionne « L’acquéreur est propriétaire du bien à compter du jour de la signature. Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le bien est entièrement libre de location ou occupation ».
A hauteur d’appel, M. [O] ne verse pas aux débats l’acte notarié d’acquisition du bien alors que le contrat de préliminaire de réservation préalable à une vente en l’état futur d’achèvement du 29 mai 2011 est un acte sous-seing privé qui stipule notamment que la vente devra être conclue au plus tard le 29 juillet 2011 auprès de Me [W] [J], notaire à [Localité 11].
Il ne rapporte pas la preuve de son engagement à louer le bien pour une durée de 9 ans dans le cadre du dispositif Scellier comme exigé par la loi pour en bénéficier alors que ce document lui est réclamé depuis 2016 par son expert-comptable.
Enfin, alors que les réductions fiscales du dispositif Scellier sont subordonnées à la location du bien pendant une durée de neuf ans, que le bien a été loué à compter du 31 juin 2013 et revendu libre de toute occupation le 7 mai 2021 et qu’il n’est pas justifié de sa mise en location au-delà du 30 septembre 2020 la durée minimale légale de 9 ans subordonnant la conservation de l’avantage fiscal n’a pas été atteinte.
Dans ces conditions, M. [O] ne démontre ni la faute de la société ICAF ni l’existence d’un préjudice.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
M. [O] fait valoir à ce titre une atteinte à sa réputation vis-à-vis de l’administration fiscale qu’il chiffre à la somme de 30 000 euros.
La société ICAF demande la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 1 000 euros.
Compte tenu des fautes ci-dessus retenues, la somme de 1 000 euros n’apparaît pas disproportionnée et sera confirmée à hauteur d’appel.
Sur les demandes subsidiaires
M. [O] forme des demandes identiques sur le fondement délictuel, dont la société ICAF demande le rejet.
Outre les considérations de preuve qui demeurent identiques quel que soit le régime de responsabilité appliqué, la présente affaire ne relève pas de la responsabilité délictuelle dans la mesure où le cabinet d’expertise comptable la société ICAF et son client M. [O] étaient liés par un contrat.
Les demandes de M. [O] ne sauraient donc pas davantage prospérer sur ce fondement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [O] qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel et ne peut prétendre de ce fait à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, le jugement étant confirmé sur ces deux points.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [O] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [M] [O] et la société ICAF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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