Confirmation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 nov. 2022, n° 21/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 2 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PEOPLE AND BABY c/ S.A. WESCO |
Texte intégral
ARRÊT N°555
N° RG 21/01052
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHPA
C/
S.A. WESCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT
APPELANTE :
N° SIRET : 479 182 750
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Gaëlle KERJAN de la SCP KERJAN-TILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte GAIST, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. WESCO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BAUDRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société People and Baby exploite une activité d’accueil de jeunes enfants dans des crèches. La société Wesco fabrique et commercialise des jouets, du mobilier, des équipements de puériculture et des matériels pédagogiques pour les crèches notamment.
Ces deux sociétés se sont rapprochées courant 2013. Les conditions générales d’achat de la société People and Baby ont été acceptées le 17 juin 2013 par la société Wesco . Un contrat de collaboration conclu entre les parties est en date du 30 juin 2014. Des commandes ont été passées entre 2013 et fin 2018.
La société People and Baby a projeté d’ouvrir un nouvel établissement à [Localité 5]. La société Wesco a sur sa demande établi un devis de fournitures en date du 9 octobre 2018. Le bon de commande est en date du 19 octobre suivant. Par courriel en date du même jour, la société Wesco a indiqué que la date de livraison souhaitée, le 5 novembre 2018, ne pouvait pas être confirmée, l’ensemble des commandes étant bloqué en raison d’impayés. La société Wesco a livré les matériels commandés le 5 décembre 2018.
Par courriel en date du 21 janvier 2019 ayant fait suite à un échange de courriers recommandés, la société People and Baby a indiqué annuler l’ensemble des commandes en cours. Par courrier recommandé en date du même jour également transmis par voie électronique, la société Wesco a indiqué mettre fin à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé en date du 1er février 2019, le conseil de la société Wesco a mis en demeure la société People and Baby de lui payer les sommes de 41.180,24 € correspondant aux factures demeurées impayées et de 204.426,37 € à titre de pénalités de retard et d’indemnités forfaitaires de recouvrement. Par courrier recommandé en date du 19 février suivant, la société People and Baby a contesté que la société Wesco puisse bloquer les commandes passées et indiqué procéder à l’évaluation du préjudice qui lui était ainsi causé.
Par acte du 25 avril 2019, la société People and Baby Développement a fait citer la société Wesco devant le tribunal de commerce de Niort. La société People and Baby est postérieurement intervenue volontairement à l’instance.
Par acte du 17 juin 2019, la société Wesco a assigné en paiement la société People and Baby devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. Celui-ci a par ordonnance du 8 novembre 2019 considéré qu’il existait
une contestation sérieuse nécessitant l’interprétation des stipulations contractuelles de la compétence du juge du fond pour ne pas faire droit à la demande de la société Wesco.
La société People and Baby intervenue volontairement à l’instance et la société People and Baby Développement ont demandé au tribunal de commerce de Niort de condamner la société Wesco à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 23.744 € en réparation de la perte d’exploitation subie et de 50.000 € en réparation du préjudice d’image subi, la crèche de [Localité 5] ayant ouvert avec retard.
Elles ont soutenu que la défenderesse n’était pas fondée à leur opposer l’exception d’inexécution, l’inexécution à venir, le défaut de paiement à échéance, n’ayant pas été manifeste, les conséquences de celle-ci n’étant pas d’une gravité suffisante et aucune mise en demeure préalable n’ayant été adressée. Elles ont ajouté que les stipulations contractuelles ne permettaient pas à la société Wesco de bloquer une commande acceptée et d’en subordonner l’exécution au règlement des commandes antérieures, que le délai de paiement initialement convenu de 60 jours avait été réduit unilatéralement par la société Wesco à 45 jours.
Elles ont exposé que le retard de livraison de la société Wesco avait retardé l’ouverture de la crèche de [Localité 5] et que ce retard avait été cause d’un préjudice d’exploitation, le loyer et le personnel ayant dû être payés, ainsi que d’un préjudice d’image auprès des parents des enfants devant être accueillis. Selon elles, l’annulation des commandes antérieures avait désorganisé le fonctionnement des structures en fonctionnement ou à ouvrir.
Elles ont contesté la créance dont se prévalait la société Wesco, certaines factures correspondant à des commandes annulées et la preuve des livraisons alléguées n’étant pas établie. Elles ont de même contesté être redevables de pénalités de retard, la preuve des retards de paiement allégués n’étant selon elle pas rapportée.
La société Wesco a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société People and Baby Développement pour défaut d’intérêt à agir, n’ayant pas contracté avec elle. Elle a demandé de condamner la société People and Baby au paiement des sommes de :
— 84.290,57 € correspondant aux factures demeurées impayées au 29 août 2019 en principal, avec intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale ;
— 40 € par facture impayée à l’échéance, soit 4.960 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 441-6 ancien (L 441-10 nouveau) du code de commerce;
— 3,507,64 € correspondant aux intérêts de retard arrêtés au 16 mars 2019 sur les factures impayées à la même date ;
— 43.194 € à titre de pénalités de retard sur la période non prescrite du 30 novembre 2014 au 31 décembre 2018 ;
— 136.800 € à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement des 3.420 factures payées postérieurement à leur échéance.
Elle a exposé avoir été fondée à opposer l’exception d’inexécution en raison des retards récurrents de paiement de la société People and Baby. Elle a contesté le préjudice allégué par cette société qui n’avait antérieurement au litige fait mention d’aucun retard de livraison.
Elle a sollicité paiement des factures selon elles demeurées impayées, des pénalités afférentes à celles-ci et à celles payées avec retard, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement calculée par facture concernée.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Niort a statué en ces termes :
'DIT bien fondée la société WESCO en son exception d’inexécution
DEBOUTE la société PEOPLE AND BABY de l’ensemble de ses demandes relatives aux conséquences des retards de livraison et résiliation du contrat
CONDAMNE la société PEOPLE AND BABY à payer à la société WESCO :
— la somme de 84 290.57 € au titre des factures impayées au 29 août 2019 en principal, avec intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 mars 2019
— la somme de 4 960 € au titre des 124 factures impayées
— la somme de 3 507, 64 € pour ce qui concerne les intérêts de retard concernant ces factures impayées
— la somme de 136 800 € au titre des indemnités forfaitaires dues pour les factures réglées en retard
— la somme 43196, 76 € au titre des pénalités de retard pour ces mêmes factures
DEBOUTE les parties de toutes demandes ou conclusions contraires, différentes ou plus amples
CONDAMNE la société PEOPLE AND BABY à payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la société PEOPLE AND BABY aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 84,48 ,€ TTC'.
Il a considéré que la société People and Baby était recevable à intervenir volontairement à l’instance et qu’était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de la société People and Baby Développement, sans lien contractuel avec la société Wesco.
Il a considéré que la relation contractuelle née du contrat de collaboration devait être appréciée dans son ensemble et non séparément commande par commande, que la société People and Baby payait régulièrement avec retard les factures de la société Wesco, l’encours échu s’étant ainsi élevé à 250.000 € en septembre 2018, que cette société était dès lors fondée à opposer l’exception d’inexécution, celle-ci pouvant l’être sans forme.
Il a constaté que la demanderesse n’avait pas refusé les matériels qui auraient été livrés avec retard, n’avait émis aucune protestation et ne justifiait pas des factures qu’elle contestait, cette recherche n’incombant pas à la juridiction.
Il a fait droit aux demandes en paiement en principal, pénalités de retard et indemnités de recouvrement de la société Wesco.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2021, la société People and Baby a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, elle a demandé de :
'Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil,
Vu les articles 1353 et 2224 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
JUGER la société PEOPLE AND BABY recevable en son appel et l’y dire bien fondée,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Niort en toutes ses dispositions,
STATUANT DE NOUVEAU,
REJETER l’intégralité des demandes reconventionnelles formulées par la société WESCO,
CONDAMNER la société WESCO à payer à la société PEOPLE AND BABY les sommes suivantes
— 23.744,00 € au titre des dommages-intérêts pour la réparation des préjudices de perte d’exploitation,
— 50.000 € au titre des dommages-intérêts pour la réparation du préjudice d’image,
— 120.372,70 € au titre des dommages-intérêts pour la réparation des préjudices de désorganisation liés au retard de livraison et à la résolution forcée des commandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société WESCO à payer à la société PEOPLE AND BABY la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
— la société Wesco qui avait accepté sa commande n’était pas fondée à la conditionner ainsi que les 196 autres commandes en cours au paiement d’un encours alors de 34.317 € hors taxes, étant rappelé que ces commandes pour l’année 2018 étaient d’un total de 600.000 € hors taxes et de 6.500.000 € hors taxes depuis l’origine ;
— la livraison finalement intervenue avec un mois de retard avait retardé de 13 jours l’ouverture de la crèche de [Localité 5] ;
— son préjudice d’exploitation s’élevait à 23.744 € (loyer et charges locatives: 5.565 € ; salaires : 16.268 €) ;
— le préjudice d’image était considérable auprès de ses clients bordelais ayant dû s’organiser pour pallier le retard d’ouverture, générateur de défiance envers la structure.
Elle a ajouté que le blocage de 198 commandes en 2018 avait désorganisé le fonctionnement de certaines crèches, mis en péril l’ouverture de certaines structures. Elle a demandé en réparation du préjudice subi paiement de la somme de 120.372,70 € correspondant au montant de ces commandes.
Elle a maintenu que la société Wesco n’était pas fondée à opposer l’exception d’inexécution, l’encours impayé ayant alors été de 45.830,96 € toutes taxes comprises (36.664 € hors taxes) et le manquement allégué dès lors insuffisamment grave en regard du montant total de ses commandes, 6.500.000 € depuis l’origine, 600.000 € hors taxes en 2018. Elle ajouté que la société Wesco n’avait pas respecté les délais de livraison stipulés au contrat de collaboration et qu’elle ne pouvait pas se prévaloir par anticipation d’une exception d’inexécution dès lors qu’elle avait accepté la commande du 19 octobre 2018. Selon elle, un tel comportement caractérisait la mauvaise foi de sa cocontractante.
Elle a pour ces motifs conclu au rejet des demandes en paiement de la société Wesco aux motifs que :
— les factures avaient été émises avant même la livraison des matériels et que dès lors leur date d’exigibilité était incertaine ;
— la société Wesco n’avait pas tenu compte de l’ensemble des paiements effectués ;
— cette société ne pouvait pas demander paiement de factures afférentes aux commandes de matériels annulées et non livrés ;
— la société Wesco ne justifiait pas de la livraison des matériels dont elle demandait paiement ;
— cette société ne pouvait pas demander paiement de pénalités de retard et d’indemnités de recouvrement pour des factures intégralement payées, en se fondant sur un récapitulatif établi par elle-même.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, la société Wesco a demandé de :
'Statuant sur l’appel interjeté par la société PEOPLE AND BABY du jugement rendu le 2 février 2021 par le Tribunal de commerce de NIORT qui a :
— dit bien fondée la société WESCO en son exception d’inexécution ;
— débouté la société PEOPLE AND BABY de l’ensemble de ses demandes relatives aux conséquences des retards de livraison et résiliation du contrat ;
— condamné la société PEOPLE AND BABY à payer à la société WESCO :
' la somme de 84.290,57 euros au titre des factures impayées au 29 août 2019 en principal avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 mars 2019 ;
' la somme de 4.960 euros au titre des 124 factures impayées ;
' la somme de 3.507,64 euros pour ce qui concerne les intérêts de retard concernant ces factures impayées ;
' la somme de 136.800 euros au titre des indemnités forfaitaires dues pour les factures réglées en retard ;
' la somme de 43.196,76 euros au titre des pénalités de retard pour ces mêmes factures ;
— débouté les parties de toutes demandes ou conclusions contraires, différentes ou plus amples ;
— condamné la société PEOPLE AND BABY à payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la société PEOPLE AND BABY aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés pour 84,48 euros TTC.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la société PEOPLE AND BABY en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner la société PEOPLE AND BABY à payer à la société WESCO la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC en cause d’appel.
Condamner la société PEOPLE AND BABY en tous les dépens d’appel et dire que la SCP ERIC TAPON ET YANN MICHOT pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans recevoir préalablement provision, conformément à l’article 699 du CPC'.
Elle a exposé que dès le début des relations contractuelles, l’appelante avait réglé avec retard les factures, qu’un échéancier avait dû être mis en place courant novembre 2016 pour que lui soit payée la somme de 103.000 €, que fin novembre 2017 le montant des factures échues impayées était de 169.487,86 € sur un encours de 300.000 € et de 160.793 € en novembre 2018 dont 103.000 € au titre de l’année 2017, que l’appelante avait pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles et que restait due au 31 mai 2019 la somme de 103.478,43 € au titre de 124 factures.
Elle a soutenu que ces retards constants de paiement avaient fondé qu’elle suspende à plusieurs reprises ses livraisons, en 2016, 2017 et 2018. Selon elle, il n’était pas justifié de la commande du 19 octobre 2018.
S’agissant de la crèche de [Localité 5], elle a indiqué que la date d’ouverture envisagée n’avait pas été portée à sa connaissance, qu’elle avait
fini par s’exécuter sur l’insistance de la responsable régionale de l’appelante qui l’avait postérieurement remerciée sans faire mention d’un quelconque préjudice, que les autres commandes relatives à cette crèche avaient été honorées, notamment celle du 12 décembre 2018 livrée le 19 suivant.
Elle a contesté le préjudice d’image allégué, étant observé que l’appelante avait indiqué aux parents en attente de l’ouverture de la crèche que le retard provenait d’une défaillance de son fournisseur et non d’un défaut de paiement de sa part. Elle a rappelé que la société People and Baby avait pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles et qu’elle demeurait lourdement débitrice.
Elle a maintenu sa demande en paiement des factures non réglées. Elle a précisé que les factures étaient été dès l’origine et sans contestation éditées lors de la mise en livraison des commandes, que les livraisons effectuées postérieurement à la rupture correspondaient à des commandes antérieures à celle-ci de 36,12 € et 163,71 €, qu’elle produisait l’ensemble des bons de livraison afférents aux factures litigieuses.
Elle a demandé paiement des pénalités de retard et indemnités de recouvrement tant pour les factures demeurées impayées (124) que pour celles réglées avec retard (3.420).
L’ordonnance de clôture est du 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXCEPTION D’INEXÉCUTION
Antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en application de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la jurisprudence autorisait une partie à un contrat synallagmatique à suspendre l’exécution de ses obligations en cas d’inexécution d’une certaine gravité par l’autre partie de ses obligations principales.
L’article 1219 définit désormais comme suit l’exception d’inexécution: 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Les conditions générales d’achat de l’appelante acceptées par la société Wesco stipulent un 'règlement à 60 jours date d’émission de facture’ et que (en gras) : 'La date d’émission de la facture doit être égale ou postérieure à la date de livraison de la marchandise/réalisation de la prestation'.
Le contrat de collaboration conclu entre les parties stipule notamment que :
'4 – Livraison (mode et délais) – Retours
La livraison est assurée sur tous les sites et les délais sont de + ou – 5 jours ouvrés suivant la disponibilité de notre stock.
Pour les commandes de création d’ouverture de structures, le délai est de 15 jours ouvrés.
Pour les commandes avec prestation de montage et d’installation, le délai est de 15 à 20 jours ouvrés.
[…]
7 – Délai de paiement
— Les factures sont éditées à chaque livraison (maximum deux factures)
— Mode de paiement :
' 60 jours fin de mois par virement’ .
A compter de l’année 2017, les conditions annuelles de la société Wesco ont réduit ce délai à 45 jours. Cette réduction n’a pas appelé d’observations de la société People and Baby qui l’a ainsi acceptée.
La société Wesco a transmis à l’appelante un devis de fournitures en date du 9 octobre 2018, d’un montant toutes taxes comprises de 11.538 €. Le bon de commande afférent de la société People and Baby est en date du 19 octobre suivant. Il a été transmis par courrier électronique du même jour, à 10 h 44. Le service clients de la société Wesco a par courriel en date du 19 octobre 2018 adressé aussitôt accusé réception de la commande en ces termes :
Merci d’avoir contacté Wesco !
Nous avons bien reçu votre demande.
Elle sera traité dans les plus brefs délais'.
Par courriel en date du même jour, envoyé à 16 h 10, ce même service clients a indiqué que : 'Nous ne pouvons vous confirmer de date de livraison pour le moment, puisque toutes les commandes People and Baby sont bloquées faute de règlement'.
Par courriel en date du 25 novembre 2018, [C] [O] ([Courriel 7]), directeur de la trésorerie et du cash mangement de l’appelante, a indiqué à [W] [I], directeur administratif et financier de l’intimée ([Courriel 6]) que :
'Suite au rdv téléphonique avec M [H], je vous confirme avoir signé 70 K€ de règlements sur votre encours échu.
Comme vous l’indiquiez les commandes sont bloquées à votre niveau, ce qui nous bloque aussi pour l’ouverture de nos crèches.
[…]
Suite à ce virement pouvons-nous faire le point ensemble pour trouver un échéancier pour solder notre encours 2017 et revenir à une situation normale de partenariat, et non pas simplement à une relation fournisseur/client'.
L’appelante a admis dans ce courriel un impayé sur l’année 2017.
Dans son courrier recommandé en date du 7 janvier 2019 de mise en demeure de l’intimée d’avoir à payer la somme de 127.852 € en réparation de la perte d’exploitation subie du fait de ce blocage, [X] [U], dirigeant de la société People and Baby, a indiqué que :
'A notre grande surprise, votre société a alors bloqué nos commandes (alors même que les factures n’étaient pas échues) en exigeant le solde de l’encours faute de quoi la crèche ne serait pas livrée. Nous vous avions pourtant proposé un échéancier avec un paiement mensuel de 70.000 EUR de manière à apurer progressivement le passif ce que vous avez refusé'.
En proposant fin 2018 d’apurer le passif échu de l’année 2017, puis en rappelant qu’il avait été proposé d’apurer par échéances le passif, la société People and Baby admettait expressément un impayé conséquent.
La société Wesco a rappelé à sa cocontractante dans un courrier recommandé en date du 15 janvier 2019 que : 'votre société reste devoir la somme de 101.307,69 euros dont 45.830,96 euros correspondant à des factures demeurées impayées à l’échéance suivant décompte joint, somme pour laquelle nous vous mettons en demeure de régler sous huitaine'.
L’appelante ne conteste pas sérieusement dans ses écritures ne pas avoir été à jour du règlement des factures échues, se limitant à avancer que cet encours impayé, d’un montant hors taxes de selon elle de 34.317 €, n’était pas d’une gravité suffisante pour fonder l’inexécution de ses obligations par la société Wesco.
La société Wesco justifie aux débats par la production de courriels échangés fin 2016 et fin 2017 de retards réguliers de paiement :
— courriel en date du 15 novembre 2016 : 'Votre encours échu est trop important (environ 103.000 €), vos commandes sont toujours en attente, nous vous demandons de bien vouloir nous tenir informés de vos prochains virements dans les meilleurs délais’ ;
— coorriel en date du 28 novembre 2016 : 'Après consultation avec notre directeur financier, Mr [I], celui-ci est d’accord pour l’étalement de votre dette mais il souhaiterait que vos vieilles créances (échéances antérieures au 30/09/2016) soient liquidées en priorité.' ;
— courriel en date du 23 novembre 2017 (en gras) : 'Votre en-cours devenant important, nous vous demandons de bien vouloir faire le maximum pour apurer votre créance échue soit environ 150.000 €'.
La société People and Baby n’a pas contesté les termes de ces différents courriels et a en suite de ceux-ci effectué divers règlements.
L’exécution par chacune des parties au contrat de collaboration les liant, complété par les conditions annuelles de la société Wesco s’apprécie non seulement commande par commande, mais également en considération de la relation contractuelle en son ensemble.
Il résulte de ces développements que la société People and Baby a régulièrement réglé avec retard les factures émises par la société Wesco laquelle, l’encours échu étant conséquent, était fondée à refuser d’exécuter les commandes passées par l’appelante jusqu’à apurement de tout ou partie de la dette de cette dernière. Dès lors, le refus provisoire de donner suite au bon de commande n° 53502 en date du 19 octobre 2018 de la société People and Baby n’est pas fautif.
SUR LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES
Par courriel en date du 21 janvier 2019 ayant pour objet : 'URGENT : annulation toutes commandes en cours Groupe People & Baby / WESCO', [V] [M] [E], responsable achats et assurances de la société People and Paby, a indiqué à la société Wesco que :
'Ce mail pour vous informer que notre Groupe (l’ensemble de nos entités juridiques) annule ce jour toutes ses commandes auprès de WESCO.
Merci de prévenir vos services et de m’accuser, par retour de mail, la bonne réception de cette information svp'.
Par courrier recommandé en date du même jour, [K] [A], dirigeant de la société Wesco, a répondu que :
'Nous accusons réception de votre mail de ce jour nous annonçant l’annulation de toutes vos commandes en cours, ce que nous faisons immédiatement. (Cf. liste des commandes concernées, jointe à ce courrier)
Votre décision concernant toutes les sociétés de votre groupe, nous l’appliquons également aux commandes reçues de votre site 'everykid.com" et prenons note que nos produits n’y seront plus référencés et proposés à la vente aux tarifs contractuellement convenus, conformément à vos choix de ne plus poursuivre vos relations avec notre société.
Nous prenons donc acte de votre décision de rompre nos relations contractuelles à effet immédiat et réservons tous nos droits et actions relatifs à ce qui ne peut être qualifié que de brusque rupture engageant votre responsabilité sur le fondement de l’article L.442-61 5° du Code de Commerce'.
La rupture de la relation contractuelle dont a pris acte la société Wesco qui avait légitimement retenu les commandes en cours est ainsi imputable à la seule société People and Baby. Elle ne peut dès lors être imputée à faute à la société Wesco.
L’émission par la société Wesco de deux factures en date des 21 (n° IX150981 d’un montant de 36,12 €) et 23 janvier 2019 (n° IX152115 d’un montant de 163,71 €) postérieurement à la rupture des relations contractuelles est sans incidence sur celle-ci, s’agissant de commandes d’un montant modeste antérieures à cette rupture.
En l’absence de faute de la société Wesco, la société People and Baby n’est pas fondée en ses demandes indemnitaires formées à son encontre.
SUR LES IMPAYÉS
L’article L 441-3 ancien du code de commerce applicable en raison de la date des factures litigieuses (article L 441-9 nouveau) dispose que : 'Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service'.
L’article 289 du code général des impôts dispose quant à lui que : 'La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services'.
La société Wesco admet que les factures adressées à l’appelante ont été émises à la date du 'départ livraison’ et non à la date de la livraison. Cette émission, prématurée d’au plus quelques jours, est sans incidence sur la validité de la facture. Elle n’influe que sur la date d’exigibilité des factures, le délai de paiement de 60 jours puis de 45 jours n’ayant commencé à courir qu’à compter de la date de livraison.
La société Wesco justifie par la production d’un décompte, des factures et des bons de livraison afférents que l’appelante demeurait débitrice :
— au 31 mai 2019 de la somme de 103.478,43 € ;
— au 29 août 2019 de la somme de 84.290,57 €, déduction faite des paiements intervenus les 19 juin et 17 juillet 2019, d’un montant total de 15.456,81 €.
La dernière facture émise par la société Wesco est en date du 23 janvier 2019. Au 29 août 2019, date du dernier décompte établi par la société Wesco, le délai de paiement de 60 jours puis de 45 jours était en tout état de cause largement expiré s’agissant des factures litigieuses.
La société Wesco est pour ces motifs fondée à demander paiement de la somme de 84.290,57 € précitée.
SUR LES PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS DE RETARD
S’agissant du taux des intérêts de retard, l’article L 441-9 ancien du code de commerce (L 441-10 nouveau) dispose que :
'Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question'.
Ce taux des intérêts de retard est mentionné sur les factures de la société Wesco qui rappellent en outre le délai dans lequel le paiement doit intervenir (60 jours puis 45 jours fin de mois).
Le montant des intérêts de retard sur les factures objet de la demande en paiement précitée est de 3.507,64 €, montant arrêté au 16 mars 2019.
Postérieurement, à cette date, les intérêts de retard sont dus par l’appelante sur le montant dû en principal conformément aux dispositions des articles L 441-9 ancien et L 441-10 nouveau précités.
Sur la période courant du 30 novembre 2014 au 31 décembre 2018, la société Wesco justifie du calcul des intérêts de retard dus sur les 3.420 factures réglées avec retard (pièce n° 146), pour un montant de 43.194,76 €.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ces chefs.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
L’article L 441-6 ancien du code commerce applicable à la date d’émission des factures litigieuses ( L 441-10 nouveau) dispose que : 'Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret'.
L’article D 441-5 du même code précise que 'le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 (au II de l’article L 441-10 nouveau) est fixé à 40 euros'.
Cette pénalité est due de plein droit dès lors que le débiteur règle avec retard.
Les développements précédents établissent que l’appelante a réglé avec retard les factures objet de la demande en paiement de la société Wesco. Est donc due la somme de 4.960 € (40 x 124).
Ils établissent en outre que la société People and Baby a systématiquement réglé avec retard les factures de son fournisseur. Il résulte du récapitulatif établi par la société Wesco joint au courrier de mise en demeure en date du 1er février 2019 adressé à l’appelante (pièce n) 18) et de celui constituant la pièce n° 146 de l’intimée que 3.420 factures ont été réglées avec retard. Les indemnités forfaitaires dues sont ainsi d’un montant de 136.800 € (40 x 3.420).
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de ces sommes.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée, eu égard notamment aux recherches comptables qu’elle a dû entreprendre pour apporter réponse à l’argumentaire de son adversaire, de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés par la scp Eric Tapon Yann Michot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l’appel interjeté par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 2 février 2021 du tribunal de commerce de Niort;
CONDAMNE la société People and Baby à payer en cause d’appel à la société Wesco la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société People and Baby aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la scp Eric Tapon – Yann Michot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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