Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 7 mai 2026, n° 26/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 1 ] chez [ 2 ], Association [ 7 ], Société [ 4 ], Société [ 3 ] [ Adresse 6 ], CAF du Nord, SAS [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 07/05/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 26/00630 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTSU
Jugement (N° 25/00240) rendu le 16 Septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [E] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparante en personne
INTIMÉES
SA [1] chez [2]
Cs [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
France Travail Hauts de France Direction Régionale Hauts de France
Service Contentieux – [Adresse 5]
Société [3] [Adresse 6]
[Adresse 7]
Société [4]
[Adresse 8]
CAF du Nord
[Adresse 9]
Société [5] ([6])
[Adresse 10]
Association [7]
[Adresse 11]
SAS [8]
[Adresse 12]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 septembre 2025,
Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2026, par Mme [E] [W],
Vu le procès-verbal de l’audience du 29 avril 2026,
***
Suivant déclaration enregistrée le 29 avril 2024 au secrétariat de la [9], Mme [E] [W] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 12 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 1], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [E] [W], a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 13 novembre 2024, après examen de la situation de Mme [E] [W] la commission a retenu une absence mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées notifiées le 14 novembre 2024, ont été contestées par la [1] le 22 novembre 2024, qui a contesté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, la [1], qui a comparu, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, par écrit qu’elle a adressé à Mme [W], a demandé la mise en place d’un moratoire dans l’attente de l’évolution ou de la stabilisation de la situation professionnelle de Mme [W] et de l’émancipation des enfants majeurs à charge. La [1] soutient que Mme [W] bénéficie d’expériences et de formations professionnelles lui permettant un retour à l’emploi et qu’elle habite à la Chapelle d'[Localité 3] commune permettant une recherche d’emploi diversifiée.
Mme [W] a expliqué qu’elle exerçait la profession d’ambulancière en contrats à durée déterminée de trois mois renouvelables et qu’elle percevait ainsi un salaire de 1926 euros dont un supplément familial de 471 euros et des allocations familiales qui allaient diminuer car elle avait désormais deux enfants en moins à charge.
Par jugement en date du 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable la contestation de la [1], a constaté que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, et a renvoyé en application de l’artic1e L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [E] [W] à la commission de surendettement des particuliers du Nord, laissant les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [E] [W] a relevé appel le 12 janvier 2026 de ce jugement qui lui a été notifié le 9 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 29 avril 2026.
A cette audience, le conseiller rapporteur a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [E] [W], pour tardiveté.
Mme [E] [W], a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle avait fait un recours contre une nouvelle décision de la commission de la [9] imposant un plan.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, prévoit que lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement’ ».
Selon l’article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l’avis de réception de la notification du jugement';
Aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, «'lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'»'
Aux termes de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, «'tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'»;
En l’espèce, le jugement rendu le 16 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à Mme [E] [W] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 9 octobre 2025.
La lettre recommandée de notification du jugement du 16 septembre 2025 dont Mme [E] [W] a accusé réception le 9 octobre 2025, qui rappelle notamment les dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et les dispositions de l’article 932 du code de procédure civile, indique clairement que :
«'Cette décision peut être frappée d’appel auprès de la cour d’appel de DOUAI ([Adresse 13]) dans un délai de 15 jours à compter de cette notification.
Le délai court à compter du :
— jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l’avis de réception accompagnant ce courrier';
— ou ('.).'»
Malgré ces indications claires quant au délai d’appel, Mme [E] [W], a interjeté appel du jugement du 16 septembre 2025 par déclaration adressé au greffe de la cour le 12 janvier 2026, alors que le délai d’appel de quinze jours qui a commencé à courir le 10 octobre 2025 expirait le 24 octobre 2025 à 24 heures. L’appel qui a été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 9 octobre 2025, est dès lors tardif.
L’appel interjeté par Mme [E] [W] à l’encontre du jugement rendu le 16 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille doit donc être déclaré irrecevable comme tardif', étant rappelé au débiteur que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d’un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente, afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [E] [W] ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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