Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 déc. 2024, n° 21/06402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2021, N° 17/01346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06402 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECC2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 17/01346
APPELANT
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SELARL [T], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 315
INTIMEE
[6]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [J] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [T] d’un jugement rendu le 17 juin 2021 (RG 17/01346) par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à l'[7].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’Urssaf a émis le 20 novembre 2017 contre M. [T], qui exerce la profession d’avocat, une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la régulation annuelle des cotisations non versées au titre des quatre trimestres de l’année 2016 et des premier et deuxième trimestres 2017 ainsi que de l’insuffisance de versement de cotisations le troisième trimestre 2017.
Cette contrainte a été signifiée le 23 novembre 2017, pour un montant de total de
15 616,59 euros au titre des cotisations et majorations de retard, à M. [T], qui a formé opposition par lettre datée du 27 novembre suivant, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a :
— rejeté l’opposition formée par M. [T],
— dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 4 496 euros,
— rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restaient à la charge du débiteur et a condamné
M. [T] au paiement de ces sommes,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [T], absent lors de l’audience de plaidoirie, n’apportait aucun élément de nature à contester le bien-fondé des cotisations ni du calcul des sommes réclamées dans le cadre de la contrainte qui a été régulièrement délivrée et signifiée. Les premiers juges ont alors fait droit à la demande en validation de la contrainte dont le montant a été ramené par l’Urssaf à hauteur de
4 496 euros.
Le jugement a été notifié le 1er juillet 2021 à M. [T] lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe de la présente cour le 2 juillet suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 14 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [T] demande à la cour, au visa de ses conclusions, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 juin 2021,
— prononcer la nullité de la procédure engagée par l’Urssaf,
— à titre reconventionnel, condamner l’Urssaf à lui rembourser la somme de 16 730 euros,
— condamner l’Urssaf aux intérêts de droit à compter du 21 décembre 2017,
— condamner l’Urssaf à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
L’Urssaf, présentant des observations orales, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande reconventionnelle de M. [T],
— rejeter la demande de M. [T] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure du 25 août 2017
Moyens des parties
M. [T] soulève, in limine litis, la nullité de la procédure et corrélativement de l’obligation de paiement dès lors que la mise en demeure du 25 août 2017 ne précise pas qu’il dispose du délai d’un mois pour procéder au paiement des sommes réclamées.
L’Urssaf relève qu’à la lecture de la mise en demeure du 25 août 2017, ne figure pas la mention du délai d’un mois au cotisant pour régulariser sa situation, de sorte qu’il y a une difficulté de régularité pour cette pièce.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date d’établissement de la mise en demeure du 25 août 2017 :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles
L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qu’à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et
L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623).
En l’espèce, la mise en demeure datée du 25 août 2017, qui a été notifiée à l’appelant, en qualité de travailleur indépendant, ne fait pas mention du délai d’un mois qui lui était imparti pour se libérer. Elle est donc irrégulière.
L’irrégularité de la mise en demeure rend la contrainte subséquente irrégulière.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et d’annuler ces actes.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Moyens des parties
M. [K] fait valoir en premier lieu que l’Urssaf, en ne prenant pas en compte son changement d’adresse survenu en 2018, a manqué au respect du principe du contradictoire tout d’abord devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale alors que les audiences se sont tenues sans qu’il ait reçu, au préalable des écritures ou des pièces de la part de l’Urssaf. Il invoque également l’absence d’envoi de pièces ou d’écriture de la part de l’Urssaf dans le cadre de la présente instance. Il demande que soit écartée toute écriture ou toute pièce qui pourrait être dorénavant versée par l’Urssaf.
Sur le fond, M. [K] soutient que l’Urssaf lui est redevable de la somme de
16 730 euros mentionnée dans la contrainte du 20 novembre 2017 en déduction des sommes réclamées, celle-ci correspondant selon lui à un surplus de cotisations versées. Il fait valoir que ce trop-perçu de cotisations résulte des erreurs de l’Urssaf, causées d’une part par l’absence de prise en compte de son changement d’adresse et, d’autre part, par la confusion par l’Urssaf de ses deux statuts successifs.
Sur la non-prise en compte de son changement d’adresse, M. [T] expose avoir déménagé son cabinet en 2018, que l’ordre des avocats de [Localité 4] mentionne bien cette information dans son annuaire du 26 juin 2018, au moment où il indique avoir prévenu tous les organismes gérants son dossier. Il précise en avoir de nouveau avisé l’Urssaf le
26 avril 2021 ainsi que le pôle social du tribunal judiciaire le 21 avril 2021 et qu’en dépit de ces avertissements, l’Urssaf ne lui a jamais fait parvenir son argumentation et il n’a jamais été avisé de la convocation pour l’audience du 17 juin 2021, celle-ci ayant été adressée à son ancienne adresse. De même, cette omission a généré des courriers de relance au travailleur indépendant pourtant radié depuis le 9 avril 2016.
S’agissant de la confusion de ses deux statuts successifs, il fait valoir que l’Urssaf n’a pas tenu compte de sa radiation en qualité de travailleur indépendant et a continué à appeler des cotisations au-delà de son arrêt d’activité sous ce statut. Il précise avoir exercé sa profession d’avocat à titre individuel du 2 mai 1992 au 5 mars 2016, que l’Urssaf a enregistré sa cessation d’activité au 1er avril 2016 ainsi que sa radiation et qu’au
31 mars 2016, il a procédé au règlement de toutes ses cotisations liées à cette activité en tant que travailleur indépendant. A partir du 6 mars 2016, il a continué d’exercer sa profession dans le cadre d’une société d’exercice libéral et que cette société est à jour de l’ensemble de ses cotisations à l’égard de l’Urssaf. Il ajoute, que sans tenir compte de sa radiation, l’Urssaf a appelé des cotisations pour 2017 pour un montant total de
38 601 euros alors que le chiffre d’affaires de sa SELARL n’était que de 32 656 euros pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2016. Il en déduit qu’étant à jour de ses cotisations, la somme mentionnée dans la contrainte venant en déduction des sommes réclamées doit lui être remboursée.
L’Urssaf soutient oralement que la demande reconventionnelle en paiement n’est pas fondée, en se référant aux mentions figurant sur la contrainte du 20 novembre 2017 qui fait apparaître la somme de 16 730 euros comme une déduction, c’est-à-dire comme une modification de l’assiette et non comme un trop perçu.
Réponse de la cour
Sur le retrait des conclusions et des pièces
D’une part, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. (')"
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile :
« Les parties présente oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. (') »
Il résulte de ces dispositions que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l’audience, et, s’il y a lieu, il renvoie l’affaire à une prochaine audience » (Soc. 17 mars 1998, n° de pourvoi 95-41.006; Soc. 23 oct. 2019, no 18-60.194).
D’autre part, aux termes de l’article 15 du code de procédure civile :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 135 du même code précise :
« Le juge peut écarter du débat des pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
L’appréciation du caractère tardif de la communication de pièces relève des constatations souveraines des juges du fond."
En l’espèce, l’Urssaf n’ayant produit aucune écriture dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu d’écarter d’éventuel écrit de sa part. Il sera relevé à titre surabondant, qu’elle s’est bornée à soutenir le caractère non fondé de la demande reconventionnelle de M. [T] en faisant état d’une erreur d’interprétation par celui-ci des mentions figurant sur la contrainte, sans soulever d’exception de procédure ou de moyen de droit nouveau. En outre, les parties étant présentes à l’audience, elles ont pu débattre contradictoirement du bien-fondé de la demande reconventionnelle, M. [T] n’ayant, au surplus, pas fait état de ce qu’il n’était pas en mesure de répondre aux observations de l’Urssaf.
S’agissant des pièces produites par l’Urssaf, si l’organisme n’établit pas la date à laquelle il a communiqué ces pièces, il ne s’agit en tout état de cause que de cinq pièces qui ont pu être débattues utilement entre les parties à l’audience. En outre, trois d’entre elles étaient déjà présentes au dossier de M. [T], à savoir : la mise en demeure du
25 août 2017, la contrainte du 20 novembre 2017 et la déclaration de revenus faites à l’Urssaf par M. [T] le 24 août 2017, figurant respectivement en pièces n° 12, n°13 et n°6 du dossier de l’appelant. Les deux autres pièces sont une réponse adressée à l’URSSAF par M. [T] le 15 septembre 2017 sur une fiche de déclaration de revenus et cotisations sociales au titre de l’année 2016 sur laquelle l’intéressé mentionné « déjà effectué voir documents joints » et un appel provisoire de cotisation pour 2017 portant mention d’un échéancier, qui figure déjà en pièce n°9-1 de l’appelant. Compte tenu du nombre et de la teneur des documents produits par l’Urssaf à l’audience, il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense de M. [T] ni au principe du contradictoire.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a donc pas lieu de rejeter les écritures et les pièces produites par l’Urssaf.
Sur la demande en paiement à titre reconventionnel de la somme de 16 730 euros
M. [K] fait valoir en substance que la somme de 16 730 euros, mentionnée dans la contrainte du 20 novembre 2017, correspond à un trop-versé de cotisation de sa part et que dès lors qu’il est à jour de ses cotisations, l’URSSAF doit lui rembourser cette somme indûment versée.
Toutefois, il apparaît à la lecture de la contrainte que la somme de 16 730 euros vient en déduction des sommes réclamées au titre des cotisations impayées afférentes aux quatre trimestres 2016 et premier trimestre 2017.
En outre, comme relevé par l’Urssaf à l’audience, elle est accompagnée de la mention « (D) » correspondant à des déductions et non à des versements (« V »). Il ne ressort nullement de ces mentions que cette déduction corresponde à des versements effectués par M. [T].
De même, il ressort du détail des cotisations définitives 2016 produit par le requérant (pièce n°13-1 et 14) que cette somme de 16 730 euros correspond à la régularisation effectuée par l’Urssaf après prise en compte des revenus effectivement perçus au titre de l’année 2016 (pièce appelant n°6). En effet, le fait qu’il soit fait mention dans le tableau figurant en pièce 13-1 que cette somme correspond à la différence entre les cotisations effectivement dues et les cotisations provisionnelles déjà appelées, ne signifie nullement que la somme de 16 730 euros correspond des sommes déjà réglées par M. [T].
Ainsi, l’intéressé n’établit pas que cette somme de 16 730 euros correspond à un trop-versé de cotisations. Au surplus, l’ensemble des documents produits par M. [T] dont une partie est relative à des appels de cotisations postérieurs à ceux visés par la contrainte du 20 novembre 2017 ne permettent pas d’établir que l’Urssaf serait redevable à l’égard de M. [T] d’une somme de 16 730 euros.
Dans ses conditions, la demande reconventionnelle de M. [T] n’apparaît pas fondée et sa demande en paiement de la somme de 16 730 euros sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [F] [T] recevable,
INFIRME le jugement rendu par le pôle judiciaire du tribunal de Créteil le 17 juin 2021 (RG 17/01346) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ANNULE la mise en demeure du 25 août 2017 et la contrainte du 20 novembre 2017,
DÉBOUTE M. [T] de sa demande reconventionnelle,
DÉBOUTE M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Urssaf aux dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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