Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 déc. 2024, n° 23/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 septembre 2023, N° 22/00620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/03223 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGB5
AFFAIRE :
Association [5]
C/
CPAM DU VAL D OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00620
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association [5]
CPAM DU VAL D OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 153 substitué par Me Sarah MICCIO, avocate au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D OISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la Fondation [5] (la Fondation) en qualité d’infirmière, Mme [I] [P] (la victime) a été victime d’un accident, le 12 mars 2021, que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 mars 2021.
L’état de santé de la victime a été déclaré guéri, avec possibilité de rechute ultérieure, le 31 août 2021.
Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, la Fondation a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la Fondation de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise ;
— déclaré opposable à la Fondation l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime le 12 mars 2021 et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse ;
— condamné la Fondation aux dépens.
La Fondation a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Fondation, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle sollicite, pour l’essentiel de son argumentation, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrit à la victime au motif que le médecin qu’elle a mandaté n’a pas été destinataire des 'documents médicaux visés par l’article L. 142-6 portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou portant sur le taux d’incapacité', ce qui la prive d’un recours effectif. La Fondation fait valoir que cette absence de communication porte atteinte au droit à un procès équitable ainsi qu’au principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, la Fondation sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, postérieurement au 9 mai 2021, dans la mesure où, selon elle, il existe une discontinuité des soins et arrêts, la victime ayant repris ses fonctions du 10 mai au 1er juin 2021, date à laquelle, elle a été de nouveau en arrêt de travail.
Elle s’appuie également sur la note de son médecin consultant, le docteur [V], pour considérer que seuls les soins et arrêts de travail prescrits à la victime du 12 mars au 9 mai 2021 sont en rapport avec l’accident du travail du 12 mars 2021 et qu’au-delà, l’état de santé de la victime est en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.
A titre plus subsidiaire, la Fondation sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que l’absence de transmission du rapport médical de la victime au médecin mandaté par la société, dans le cadre du recours préalable, n’entraîne pas l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, les exigences du droit à un procès équitable, dont le principe du contradictoire, ne s’appliquant pas au recours devant la commission médicale de recours amiable, celle-ci étant dépourvu de tout caractère juridictionnel.
La caisse rappelle que la société peut demander, par l’intermédiaire de son médecin consultant, la communication du rapport médical dans le cadre de son recours devant une juridiction, ce qui lui garantit une procédure contradictoire.
La caisse fait valoir qu’elle n’a pas à rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit initialement à la victime, la présomption d’imputabilité s’étendant jusqu’à la guérison de la victime.
La caisse expose que la victime, même si elle a repris le travail du 9 mai au 1er juin 2021, a continué à bénéficier de soins pendant cette période, et qu’en conséquence, la présomption d’imputabilité s’applique dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, la caisse s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces médicales
Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er , dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2°'- 'Ses conclusions motivées'; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Selon l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
En l’espèce, la société sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au motif que le rapport médical visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, n’a pas été communiqué au médecin mandaté par ses soins, dans le cadre du recours exercé devant la commission médicale de recours amiable.
Il résulte des textes précités et ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-15.939).
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable n’ayant pas pris de décision dans le délai de quatre mois de sorte qu’une décision implicite de rejet a été prise, l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, ce dernier ayant pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
En tout état de cause, le rapport d’évaluation des séquelles réalisé dans le cadre de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle ne constitue pas un élément pertinent au regard du litige portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail.
Le grief formulé par la société et tiré d’une atteinte au principe de l’égalité des armes, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense sera également rejeté, dès lors que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
En outre, la Cour de cassation a été amenée à préciser que ' dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la caisse primaire d’assurance maladie n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier’ (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, décision précitée, § 41 – Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-15.939).
Le moyen d’inopposabilité soulevé par la Fondation sera rejeté.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial qu’un arrêt de travail a été prescrit à la victime jusqu’au 21 mars 2021. La caisse justifie de la prolongation, de manière ininterrompue de cet arrêt de travail jusqu’au 9 mai 2021. La victime a ensuite bénéficié de soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 1er juin 2021, date à laquelle la salariée a été en arrêt de travail de manière continue jusqu’au 31 août 2021, date de sa guérison.
Le certificat médical initial fait état d’une 'lombosciatique gauche’ et les prolongations d’arrêts de travail mentionnent 'lombosciatique gauche’ ou 'lombosciatalgies gauches', ce qui correspond au siège et à la nature des lésions figurant sur le certificat médical initial.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail en cause a, dès lors, vocation à s’appliquer jusqu’à la date de guérison, fixée au 31 août 2021, sans que la caisse ne soit tenue de produire l’ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités.
Il incombe à la société de détruire cette présomption par la preuve d’une cause étrangère.
L’apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime (151 jours) et les lésions résultant de l’accident n’est pas de nature à renverser cette présomption.
Il est indifférent que la victime n’ait pas été en arrêt de travail du 9 mai au 1er juin 2021, dès lors qu’il est établi que sur cette période, la victime a bénéficié de soins en lien avec l’accident du travail litigieux.
La société se prévaut de l’avis de son médecin consultant, le docteur [V], qui énonce que la victime a présenté une douleur lombaire irradiant le membre inférieur gauche suite à la manipulation d’une charge. Il relève l’absence de précision sur l’évolution de l’état de santé de la victime (amélioration ou aggravation) ou sur la nature des soins, ainsi que l’absence d’exploration radiologique ou d’avis d’un spécialiste, ce qui, selon lui, est 'évocat(eur) d’une symtomatologie radiculaire déjà connue, déjà exploré avant l’accident'.
Il considère qu’en tenant compte de la littérature médicale et du référentiel de la Haute Autorité de Santé, les soins et arrêts de travail postérieurs au 9 mai 2021 sont en 'rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte'.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de cet avis médical l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible d’expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime En outre, il n’est pas démontré l’existence d’un état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive de l’accident du travail.
Les considérations générales du docteur [V], reposant sur des affirmations pour partie péremptoires, ne sont pas objectivement étayées au regard de la situation particulière de la victime et ne sont pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité. Elles ne sauraient, pour les mêmes raisons, justifier la mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation.
Enfin, les éléments purement indicatifs contenus dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé ne sauraient être de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Il convient donc de déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, jusqu’au 31 août 2021, date de la guérison, au titre de l’accident du travail du 12 mars 2021.
Les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Fondation, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette les moyens d’inopposabilité soulevés par la Fondation [5] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Fondation [5] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise la somme de 1 500 euros ;
Condamne la Fondation [5] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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