Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 23/07244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mars 2023, N° 2022026729 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/07244 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 – Tribunal de Commerce de Paris, 10ème chambre – RG n° 2022026729
APPELANTE
S.A.S. ALPHA SPRAY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualités audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 803 639 707
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghizlanne Homani, avocat au barreau de Paris, toque : C1350
INTIMEE
S.A.S. POLYPROD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 524 565 116
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine Sarazin de la SCP Avens, avocat au barreau de Paris, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Polyprod a pour activité la fabrication de matières plastiques de base et d’isolation. La société Alpha Spray exerce l’activité de travaux d’isolation.
En juin et juillet 2020, à l’occasion d’un chantier, la société Alpha Spray a commandé des matériaux isolants à la société Polyprod qui ont été livrés.
La société Alpha Spray a réglé les deux premières factures émises par la société Polyprod qui l’a mise en demeure de payer la troisième facture par lettre du 21 mars 2022.
Par acte du 16 mai 2022, la société Polyprod a assigné la société Alpha Spray devant le tribunal de commerce de Paris en règlement de la facture impayée.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit l’action de la société Polyprod régulière et recevable ;
— Condamné la société Alpha Spray à payer la somme de 8 743,68 euros TTC à la société Polyprod avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculé du 26 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Polyprod ;
— Condamné la société Alpha Spray aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la société Polyprod en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement était de droit ;
— Liquidé les dépens.
Par déclaration du 17 avril 2023, la société Alpha Spray a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit l’action de la société Polyprod régulière et recevable ;
— Condamné la société Alpha Spray à payer la somme de 8 743,68 euros TTC à la société Polyprod avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculé du 26 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné la société Alpha Spray aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la société Polyprod en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, la société Alpha Spray demande, au visa des articles 1353 alinéa 1, 113 et 1616 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— Dire l’appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement dans son intégralité ;
— Condamner la société Polyprod à verser à la société Alpha Spray la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Polyprod aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société Polyprod demande, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Alpha Spray à régler à la société Polyprod la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— Condamner la société Alpha Spray à régler à la société Polyprod la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christine Sarazin, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
Par messages envoyés par RPVA le 15 mai 2025, la cour d’appel a sollicité les observations des parties sur l’absence de paiement, par l’appelante, du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, rappelant la sanction de l’irrecevabilité de l’appel encourue.
Par message reçu par RPVA le 15 mai 2025, le conseil de la société Polyprod a informé du désistement des « demandes incidentes de dommages et intérêts, article 700 et dépens », « compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel ».
Aucune observation n’a été adressée par le conseil de la société Alpha Spray.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose : 'Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.'
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article', 'sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique', et 'l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.'
En application de l’article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963.
En l’espèce, la société Alpha Spray n’a pas justifié s’être acquittée du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de sa déclaration d’appel.
Invitée à s’expliquer sur le défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et sur l’irrecevabilité de l’appel encourue, la société Alpha Spray n’a fourni aucune réponse et n’a pas régularisé sa situation.
L’irrecevabilité de l’appel de la société Alpha Spray doit dès lors être prononcée.
Sur les demandes accessoires
La société Alpha Spray, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
L’irrecevabilité de l’appel de la société Alpha Spray étant prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Alpha Spray contre le jugement du 31 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris ;
Rejette la demande la société Alpha Spray au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alpha Spray aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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