Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 mai 2025, n° 22/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 janvier 2022, N° F19/01215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00573 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCHG
S.A.S. SOLUTEC
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Janvier 2022
RG : F 19/01215
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 MAI 2025
APPELANTE :
Société SOLUTEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pascale BORGEOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [I]
né le 26 Septembre 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par
— Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [I] a été embauché par la société SOLUTEC, le 1er mars 2017, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur études.
Les ingénieurs études, au sein de cette société, étaient missionnés chez des clients de ladite société pour des missions à réaliser auprès des clients.
Ces missions étaient entrecoupées de périodes, dites intercontrats, se déroulant dans les locaux de la société SOLUTEC.
Monsieur [G] [I] avait été affecté auprès du client CARREFOUR jusqu’au 19 octobre 2018.
Le 10 octobre 2018, il était victime d’un accident et ensuite de cet accident, il était placé en arrêt travail jusqu’à la date du 18 janvier 2019.
Monsieur [G] [I] passait sa visite de reprise auprès de la médecine du travail le 29 janvier 2019 et il était déclaré apte à la reprise de son poste de travail sans réserve.
Il était alors positionné en situation intercontrat dans l’attente d’une nouvelle mission.
Mme [K], ingénieure commerciale, organisait une réunion de présentation de Monsieur [G] [I], auprès du client AREVA REEL, à intervenir le 13 février 2019.
Par courrier remis à son employeur le 12 février 2019, Monsieur [G] [I] indiquait ne pas souhaiter être présenté à ce client le lendemain.
Par lettre remise en main propre le 13 février 2018, ce salarié était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre recommandée du 4 mars 2019, il était licencié pour faute grave.
Monsieur [G] [I], par requête en date du 3 mai 2019, faisait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes de Lyon, afin de voir juger son licenciement abusif et d’obtenir paiement d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’une indemnité conventionnelle de licenciement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le conseil de prud’hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
— fixe le salaire moyen de référence de Monsieur [G] [I] à 3053 ' bruts,
— constate que le licenciement de Monsieur [G] [I] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société SOLUTEC à verser à Monsieur [G] [I] les sommes suivantes:
* 3 007,45 ', à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 300,74 ' au titre des congés payés afférents,
* 2 035 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 9 159 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 915,90 ' au titre des congés payés afférents,
*10'000 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
* 1 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que les intérêts courront de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées,
— dit n’y avoir lieu exécution provisoire autre que celle de droit,
— condamne la société SOLUTEC aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 18 janvier 2022, la société SOLUTEC a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées par Monsieur [G] [I] le 7 février 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par la société SOLUTEC le 10 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
La lettre de licenciement de Monsieur [G] [I] lui fait exclusivement grief d’avoir refusé la présentation prévue auprès du client AREVA REEL en violation de l’obligation stipulée à l’article deux de son contrat de travail.
Ladite lettre ajoute que du fait de ce refus de mission, il a perdu la confiance des secteurs commerciaux de l’entreprise et qu’il a fait courir à celle-ci un risque dans ses relations avec ses clients.
Il ne saurait être invoqué aucune autre cause à cette rupture du contrat travail que celle ainsi invoquée.
Il sera rappelé, à ce stade, que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur et que le doute en cette matière profite au salarié.
La réalité de ce refus de présentation en vue d’une une affectation auprès de ce client n’est pas contestée.
Au surplus, il est produit aux débats un courrier de Monsieur [G] [I] en date du 12 février 2019 au terme duquel celui-ci indiquait bien ne pas souhaiter être présenté à ce client.
Il sera observé que ce courrier n’est pas motivé et que ce salarié n’y a pas indiqué rencontrer une contrainte qu’elle soit de nature éthique ou médicale.
Au terme de ses conclusions, l’intimé soutient exclusivement, en défense au caractère fautif de son refus, que la mission auprès du client AREVA REEL, notamment en raison de sa localisation était incompatible avec les soins en kinésithérapie qu’il devait poursuivre ensuite de son accident et des blessures subies à cette occasion.
Il ajoute qu’il avait été prévu avec son employeur une affectation auprès du client ENNEDIS et que cette mission, quant à elle, était parfaitement compatible avec ses contraintes médicales.
La cour observera que si Monsieur [G] [I] produit un certificat médical provenant d’un service hospitalier démontrant qu’il devait poursuivre des soins kinésithérapie, il ne produit aucune pièce ayant trait aux horaires et à la localisation du praticien en kinésithérapie en charge desdits soins.
Ce faisant, il ne démontre pas que la mission qui lui était proposée et qu’il a refusé, lui interdisait de poursuivre ce suivi médical.
Au surplus, il ne démontre pas avoir informé son employeur de la contrainte médicale qu’il subissait et ne peut faire grief à ce dernier d’avoir entendu l’affecter à ce client plutôt qu’au client ENEDIS, comme il le soutient.
le contrat de travail lui imposant de répondre aux missions désignées par son employeur et contenant au surplus une clause de mobilité, Il suit de ces motifs qu’il est démontré qu’il a bien commis une faute refusant la mission auprès du client AREVA RÉEL
.
Dès lors, la seule question restant en débat est celle de savoir si cette faute était une cause suffisamment sérieuse pour fonder un licenciement et plus encore, un licenciement pour faute grave c’est-à-dire interdisant l’exécution du préavis.
Il n’est pas fait état d’un passé disciplinaire de ce salarié.
Celui-ci soutient qu’il pouvait être affecté auprès du client ENEDIS, comme précédemment envisagé.
La société appelante ne répond pas à cet argument et la lettre de licenciement, elle-même, n’indique pas qu’il n’était pas possible d’affecter immédiatement ce salarié à une autre mission, telle celle-ci.
Ce seul refus, en l’absence de tout précédent ou d’un quelconque passé disciplinaire, ne saurait, dans ces conditions, fonder à lui seul une rupture du contrat travail aux torts du salarié et encore moins la faute grave retenue par l’employeur.
Une autre sanction, telle une mise à pied, pouvait suffisamment répondre à l’exigence de rappel de ce salarié à ses obligations.
Le jugement appelé sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre congés payés, et d’une indemnité de préavis outre congés payés pour les montants retenus, lesquels ne sont pas contestés, même à titre subsidiaire.
Au regard de l’ancienneté de moins de deux années de ce salarié dans cette entreprise et des pièces produites aux débats, il sera considéré que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intimé du fait de son licenciement et le jugement sera confirmé en ce qui lui a alloué de ce chef la somme de 10'000 '.
Monsieur [G] [I] ne justifie pas du caractère vexatoire de ce licenciement et d’un dommage consécutif au dit prétendu caractère vexatoire.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante aux entiers dépens.
Ce faisant, celle-ci succombera en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également jugé, en équité, que le conseil a fait une juste appréciation des sommes à verser à l’intimé au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et, au-delà, en équité il recevra la somme additionnelle de 750 ' au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société contre la à payer à Monsieur [G] [I] la somme additionnelle de 750 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne la société SOLUTEC aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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