Confirmation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 nov. 2023, n° 22/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 24 février 2022, N° 21/01476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01220 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFB6
Ordonnance (N° 21/01476)
rendue le 24 Février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE
Madame [N] [M]
née le 26 mars 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2022002934 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Sandrine Bleux, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [X] [O]
né le 30 juin 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie Vallet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 février 2023 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2023
****
Par acte notarié du 10 juin 2010, M. [X] [O] et Mme [N] [M], vivant en concubinage, ont fait l’acquisition en indivision, chacun pour moitié, d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3].
A la suite de leur séparation et par acte du 22 septembre 2021, M. [O] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Par conclusions signifiées le 17 novembre 2021, Mme [M] a introduit un incident devant le juge de la mise en état tendant à ce que la demande de M. [O] soit déclarée irrecevable faute de justification de diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.
Par une ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état a débouté Mme [M] de sa demande, déclaré recevable la demande de M. [O], condamné Mme [M] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé le dossier sur le fond à une audience de mise en état.
Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions notifiées le 26 avril 2022, demande à la cour de l’infirmer, juger que M. [O] est irrecevable en ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Elle expose qu’elle ne conteste pas la forme de l’acte introductif d’instance mais fait valoir que M. [O] ne justifie pas de diligences susceptibles de satisfaire à l’exigence de tentative de partage amiable posée par l’article 840 du code civil.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2022, M. [O] demande à la cour de confirmer l’ordonnance, subsidiairement de surseoir à statuer afin de lui permettre de saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats afin de lever le sceau de la confidentialité des correspondances échangées entre les avocats des parties dans le cadre de la liquidation et, en tout état de cause, de condamner Mme [M] à lui verser les sommes de 3 000 euros pour résistance abusive et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il soutient qu’outre le projet de partage amiable qui leur a été adressé, à son initiative, par Maître [G], Mme [M] avait elle-même formulé une proposition de règlement amiable par l’intermédiaire de son précédent conseil, justifiant ainsi que des démarches visant au partage amiable ont été effectuées et que sa demande est recevable. Il fait valoir que l’appelante, de mauvaise foi puisqu’elle ne peut ignorer la réalité des démarches qu’elle avait elle-même effectuées, lui cause un préjudice en se maintenant dans le bien commun en faisant obstacle au partage par la multiplication des incidents et procédures caractérisant sa résistance abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
M. [O] produit aux débats un courrier de l’étude de Maître [G], notaire à [Localité 3], en date du 22 juillet 2020, comportant un projet de partage de l’indivision et adressé à Mme [M] [Adresse 2] à [Localité 3], adresse identique à l’adresse à laquelle elle a reçu son avis d’imposition de revenu de la même année, un courrier du 23 juillet 2020 de Maître Herbin, avocat au barreau de Cambrai, pour le compte de Mme [M], faisant état de son intention de reprendre l’immeuble et interrogeant M. [O] sur ses intentions, un courrier réponse de ce dernier faisant état de son opposition au projet de Mme [M], précisant sa volonté de racheter la part de cette dernière, les échanges ainsi démontrés n’ayant pas abouti à un projet de partage amiable recueillant le consentement des deux parties.
Ces démarches infructueuses satisfont à l’exigence de diligences préalables en vue d’un partage amiable dès lors qu’aucun formalisme n’est exigé par les dispositions précitées, de sorte que la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de M. [O] est recevable. L’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.
En outre, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [O], recevable en appel en application de l’article 567 du code de procédure civile, Mme [M], ne pouvant ignorer les démarches infructueuses tendant à un partage amiable qu’elle avait elle-même initiées, fait preuve de mauvaise foi en soulevant l’irrecevabilité de la demande principale de M. [O] pour défaut de tentative de règlement amiable entre les parties. Alors qu’elle occupe le bien indivis dont le financement de l’acquisition est supporté par M. [O], en retardant ainsi indûment l’issue du partage, Mme [M] lui cause un préjudice qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros.
En application des dispositions des article 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [M], partie perdante, doit être condamnée aux dépens et à verser à M.'[O] la somme de 1 500 euros en indemnisation des autres frais qu’il a exposés, les chefs de l’ordonnance entreprise adoptés à ces titres devant être confirmés et Mme [M] déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l’ordonnance entreprise,
condamne Mme [N] [M] à verser à M. [X] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
la déboute de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
la condamne aux dépens et à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président
Céline Miller
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