Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 22/05038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2022, N° 21/01472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05038 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV23
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01472
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [X] [K] née [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse nationale d’assurance vieillesse d’un jugement rendu le 23 mars 2022 sous le RG 21/1472 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [X] [E] épouse [K].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 10 mars 2020, Mme [X] [E] épouse [K], née le 12 mai 1957, a formulé une demande de liquidation de pension de retraite pour le 1er septembre 2020.
Par décision du 04 novembre 2020, la CNAV lui a attribué une pension de retraite avec effet au 1er septembre 2020 pour un montant brut mensuel de 926,57 euros. Ce montant était calculé en fonction des éléments suivant :
salaire de base de 34 682,27 euros,
taux de 40,625%,
trimestres 131,
trimestres en France : 143 dont 131 au régime général.
Mme [K] a contesté, devant la commission de recours amiable, cette décision, estimant, notamment, que le relevé de carrière omettait de tenir compte du trimestre travaillé en novembre et décembre 1982, en qualité de vacataire, au sein de l’établissement public du Parc de la Villette.
Par décision du 14 avril 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation comme non fondée.
Par recommandé expédié le 14 juin 2021, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, suite à la décision de la commission de recours amiable.
Par décision du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
Dit Mme [E] épouse [K] bien fondée en son recours ;
Dit qu’un trimestre doit être ajouté à son relevé de carrière au titre de l’année 1982 ;
Condamné la caisse aux éventuels dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu’il convenait de valider, sur présomptions, la période de travail d’un trimestre en 1982, au regard des pièces produites aux débats, notamment le certificat de travail et l’avertissement d’impôt sur le revenu de l’année 1982. Le tribunal a relevé que le bulletin de salaire du mois de janvier 1983 montre que des cotisations étaient précomptées pour les salaires du 28 novembre au 31 décembre 1982. Le tribunal a également souligné qu’en 1982, l’établissement public du parc de la Villette était en période d’essor et d’organisation, ce qui a pu donner lieu à des approximations administratives.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné mais non signé. La caisse a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 26 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 17 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [K] née [E] de son recours en le déclarant mal fondé ;
Rejeter la demande de validation d’un trimestre d’assurance vieillesse au titre de l’année 1982.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que, conformément à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les trimestres d’assurance sont validés en tenant compte des cotisations ou salaires reportés sur le relevé de carrière de l’assuré, sans tenir compte de la durée réelle de l’activité, dans la limite de quatre trimestres par année civile.
La caisse explique qu’en 1982, le montant de rémunérations permettant de valider un trimestre est de 3 630 francs, ainsi qu’il résulte de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale. Elle précise que, sur le compte individuel de Mme [K], ne figure aucun report concernant un éventuel salaire perçu en 1982, alors que cette dernière prétend avoir reçu un salaire de 5 894 francs pour le mois de décembre 1982. La caisse estime que le bulletin de salaire de janvier 1983, sur lequel a été ajoutée une ligne en partie manuscrite « rappel du 29 novembre au 29 décembre : 5 894 francs », ne permet pas de justifier de précompte pour l’année 1982. Elle rappelle qu’un bulletin de salaire surchargé est dépourvu de force probante. Elle précise qu’elle a tout de même effectué des recherches sur les déclarations annuelles des données sociales (DADS) de l’employeur de l’époque de l’assurée (l’établissement public du Parc de la Villette), ce qui lui a permis de retrouver que, pour l’année 1983, les salaires retenus sur le relevé de carrière sont conformes à la DADS tandis que, pour l’année 1982, l’assurée apparaît comme « NFP », c’est-à-dire « ne figure pas ».
La caisse note qu’elle a vérifié, en testant deux autres comptes d’assuré, que pour le mois de décembre 1982 l’établissement public du Parc de la Villette avait correctement effectué le précompte pour les salariés présents.
La caisse indique que l’avis d’imposition produit par Mme [K] est une preuve insuffisante, dès lors que cet avis d’imposition ne permet pas de vérifier que les cotisations ont été réellement réglées ou que le précompte a été réellement versé.
La caisse expose que les documents produits par Mme [K] ne sont pas constants. En effet, la date de commencement d’activité est fixée au 1er décembre 1982 sur le certificat de travail établi le 2 juin 1983 ; le bulletin de salaire du mois de janvier mentionne un rappel pour la période du 29 novembre 1982 au 29 décembre 1982 qui aurait été payé le
4 février 1982 ; Mme [K] affirme avoir perçu le salaire contesté à la fin du mois de décembre 1982. La caisse relève aussi que le bulletin de salaire du mois de janvier 1983 est établi pour la période du 3 janvier 1983 au 31 janvier 1983, ce qui laisse supposer que
Mme [D] était absente de l’établissement antérieurement au 3 janvier 1983 et donc absente des effectifs en décembre 1982.
La caisse précise que si l’assurée ne peut pas établir que son salaire a été soumis à cotisations, le compte ne peut être régularisé, par exception, que par la preuve précise du versement des cotisations ou du précompte sur les rémunérations, conformément aux articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale. La caisse rappelle que la preuve par présomption née de l’environnement ne peut pas s’appliquer pour les début et fin d’activité et qu’en conséquence, la décision du premier juge ne pourra qu’être infirmée. En tout état de cause, la caisse relève que le bulletin de salaire du mois de janvier 1983 ne permet pas d’établir que le rappel du mois de décembre 1982 a donné lieu à paiement de cotisations ou précompte versés au cours de l’année 1982 et donc que les conditions ne sont pas réunies pour tenir compte du mois de décembre 1982 dans le relevé de carrière.
En défense, Mme [K]-[E] a conclu à la confirmation du jugement.
Elle expose que, fin novembre 1982, elle a accepté auprès de l’établissement public du Parc de la Villette un poste de salarié vacataire pour une période 5 mois de chacun 120 heures, travail effectué de décembre 1982 à avril 1983. Elle précise que son employeur a alors pris la décision unilatérale de n’établir qu’un seul bulletin de salaire pour les mois de décembre 1982 et janvier 1983 portant mention sur le bulletin du mois de janvier 1983 le rappel de décembre 1982, ce qui prouve qu’elle a bien travaillé en décembre 1982. Elle souligne qu’elle a reçu son salaire du mois de décembre 1982 à la fin du mois de décembre 1982 et qu’elle a déclaré ce salaire aux impôts.
Elle précise qu’il ne peut pas lui être demandé de rapporter la preuve du règlement des cotisations vieillesse pour le mois de décembre 1982, dès lors que cette obligation incombe à l’employeur et non au salarié. Elle rappelle que son employeur est un établissement public qui, par nature, est respectueux de la loi et qu’il n’est donc pas possible de douter qu’il a bien procédé au règlement des cotisations vieillesse qui lui incombaient. Elle souligne que, sur le bulletin de salaire, les cotisations sécurité sociale et contributions de solidarité ont été calculées sur les deux mois, ce qui prouve que la fiche de paie est conforme. Elle précise que la jurisprudence versée par la caisse concerne les employeurs privés et non les établissements publics. Elle conclut en précisant qu’il ne serait pas légitime de la pénaliser en raison d’une potentielle faute de son employeur, établissement public parfaitement intègre de surcroit.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 septembre 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il sera constaté que, pour son emploi de vacataire dans l’établissement public du Parc de la Villette, Mme [K]-[E] a cotisé au régime général de sécurité sociale et qu’il y a donc lieu de faire application des dispositions du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence en résultant. La question de savoir si l’employeur est une personne publique ou privée est sans incidence sur le litige.
Sur la prise en compte du mois de décembre 1982 :
L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres. »
L’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
« 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
« 2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
« 3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension. »
L’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l’application de l’article L. 241-10, il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n’est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire prévu à l’article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
« II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s’effectue dans les conditions déterminées ci-après.
(').
« III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
« IV.-Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2. »
Il ressort de ces textes qu’en cas de désaccord d’un assuré sur les périodes ou les montants pris en compte par la caisse pour le calcul de la pension de retraite, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les cotisations versées ou précomptées sur ses rémunérations correspondaient à des salaires supérieurs à ceux retenus par la caisse pour le calcul de sa pension (Cass. Soc, 18 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.82). Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption en présence d’un faisceau d’indices suffisants non contredits par la caisse (Cass., 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-18.914).
En l’espèce, Mme [K]-[E] produit aux débats les bulletins de salaire des mois de janvier à avril 1983 ainsi qu’un certificat de travail daté du 2 juin 1983.
Le certificat de travail mentionne que mademoiselle [E] « a été employée au sein de notre établissement en qualité de vacataire chargée d’études 2 du 1er décembre 1982 au
30 avril 1983 ».
Sur le bulletin du mois de janvier 1983, il apparaît qu’elle a perçu son traitement de base d’un montant de 6 002,40 francs pour le mois de janvier 1983, ainsi qu’un rappel de traitement de base d’un montant de 5 894,40 francs. Manuscritement, il est précisé que ce rappel correspond à la période du 29 novembre au 29 décembre. Cette mention manuscrite est corroborée par la déclaration d’impôts de mademoiselle [E] pour l’année 1982, puisqu’elle a déclaré, à cette occasion, des revenus en qualité de vacataire chargé d’études à l’établissement public du parc de la Villette pour un montant de 5 216 francs, ce qui correspond au montant net imposable du salaire brut de 5 894,40 francs.
Ces pièces permettent d’établir que Mme [K]-[E] a bien perçu des revenus pour le mois de décembre 1982.
Toutefois, pour que ces revenus puissent entrer dans le calcul de sa pension de retraite, il est nécessaire qu’elle justifie qu’ils ont fait l’objet de paiement des cotisations
d’assurance-vieillesse ou d’un précompte de cotisations.
Or, sur le bulletin de salaire du mois de janvier 1983, si les cotisations d’assurance-maladie ont bien été calculées sur l’intégralité des salaires des mois de décembre 1982 et janvier 1983, les cotisations d’assurance-vieillesse ont été calculées sur la seule base de
7 410 francs, base identique aux cotisations des mois de février, mars et avril 1983 et correspondant au montant retenu sur le relevé de carrière de 1983 (29 640 francs, soit
7 410 francs x4). Le bulletin de salaire du mois de janvier 1983 ne permet donc pas d’établir l’existence d’un précompte de cotisations qui n’aurait pas été pris en compte par la caisse.
Par ailleurs, la caisse produit les DADS de l’employeur pour les années 1982 et 1983 : Melle [E] n’est pas mentionnée pour l’année 1982 et elle est mentionnée pour l’année 1983 pour des salaires d’un montant de 29 640 francs.
En outre, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, à supposer établi le fait que l’établissement public du Parc de la Villette soit en période d’essor et d’organisation en 1982, – ce qui ne ressort d’aucune pièce versée par les parties à hauteur d’appel -, cet élément ne constitue pas un indice laissant présumer que les cotisations d’assurance vieillesse ont été payées ou précomptées.
En l’absence d’autres éléments probants apportés aux débats, il convient de considérer que Mme [K]-[E] ne rapporte pas la preuve que des cotisations ont été versées ou précomptées sur la rémunération perçue pour le mois de décembre 1982. La question de la responsabilité de l’employeur, qui n’est pas partie à la présente instance, est extérieure au litige.
Dès lors, il convient de débouter Mme [K]-[E] de sa demande tendant à obtenir la prise en compte d’un trimestre supplémentaire dans son relevé de carrière, au titre du mois de décembre 1982.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Mme [K]-[E], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la caisse nationale d’assurance vieillesse ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [K]-[E] de sa demande tendant à obtenir l’ajout d’un trimestre à son relevé de carrière au titre du mois de décembre 1982 ;
CONDAMNE Mme [K]-[E] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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