Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mars 2025, n° 25/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01288 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBKJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[V] [B]
[W] [B]
HOPITAL [7]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 13 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [B]
actuellement hospitalisée à l’hôpital [7]
[Localité 4]
comparante, assistée par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [W] [B]
née le 15 Juillet 1947 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 12 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [B], née le 10 août 1970 à [Localité 4], fait l’objet depuis le 14 mai 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] d'[Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [W] [B], sa mère.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de [V] [B].
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le conseiller délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte, a confirmé l’ordonnance du 21 mai 2024 susvisée.
Par décision du directeur de l’hôpital [7] de [Localité 4] du 17 septembre 2024, [V] [B] était admise à poursuivre des soins sous la forme ambulatoire pour 3 mois à compter du sa sortie le 20 septembre 2024.
Par décision du directeur de l’hôpital [7] d'[Localité 4] du 11 octobre 2024, [V] [B] faisait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète en raison d’une rechute délirante.
Par requête du 18 octobre 2024, le directeur de l’hôpital [7] d'[Localité 4] sollicitait du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise la prolongation de l’hospitalisation complète de [V] [B].
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de [V] [B].
Par requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise le 14 janvier 2025, [V] [B] sollicitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle faisait l’objet.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Suite à l’appel interjeté le 21 janvier 2025 par [V] [B], la présente juridiction, par ordonnance du 29 janvier 2025, a confirmé l’ordonnance du premier juge et déclaré irrecevable le moyen d’irrégularité résultant de l’absence d’information à la CDSP des actes administratifs et médicaux antérieurs à la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 octobre 2024.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré irrecevable la requête de [V] [B].
Appel a été interjeté le 4 mars 2025 par [V] [B].
Le 6 mars 2025, [V] [B], [W] [B] et le centre hospitalier [7] d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 6 mars2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de déclarer irrecevable le recours exercé par [V] [B] estimant que dans son courrier du 4 mars 2025 adressé au premier président elle ne critique pas une ordonnance du juge de première instance pas plus qu’elle ne demande un contrôle de sa situation.
L’audience s’est tenue le 12 mars 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [W] [B] et le centre hospitalier [7] d'[Localité 4] n’ont pas comparu.
[V] [B] a été entendue et a dit que : on lui fait prendre du détergent, le certificat fait croire qu’elle est malade mais elle ne l’est pas. Sa vue est trouble à cause des détergents car l’hôpital cherche à lui nuire. [G] [U] (infirmier) donne le détergent. Son traitement change tout le temps. Elle a eu une injection. Elle a eu de l’Abilify. Elle prend aussi des médicaments pour dormir mais cela change tout le temps. Elle demande sa sortie sans contrainte et sans injection car cela ne sert à rien.
Maître CAUSSADE, conseil de [V] [B], qui a fait parvenir ses conclusions au greffe par courriel, a demandé que l’appel de sa cliente soit déclaré recevable, que l’ordonnance soit infirmée, qu’il soit statué à nouveau et ordonné la mainlevée de la mesure de soins sous forme d’hospitalisation complète.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité du recours et de l’appel
[V] [B] a saisi la cour d’appel de Versailles après que l’ordonnance du premier juge ait été rendue le même jour de sorte que cette concomitance signifie sa volonté de faire appel, laquelle volonté doit être considérée au regard de la fragilité de son état de santé
Le premier juge a déclaré le recours de [V] [B] irrecevable au motif que sa demande s’adressait à la cour et non au magistrat du siège du premier degré, or, la cour a transmis la requête de l’intéressée à ce magistrat aux fins de saisine et traitement. Etant ainsi saisi le juge du premier ressort devait statuer sur la mesure d’hospitalisation sous contrainte
Sur les irrégularités :
Le certificat médical mensuel de mars 2025 et la décision de maintien du directeur de l’établissement hospitalier ne figurent pas à la procédure
Aucun élément du dossier ne justifie de la transmission par le directeur de l’établissement des décisions de maintien et des certificats médicaux à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) depuis le dernier contrôle du juge ce qui fait grief car [V] [B] a été privée d’un contrôle de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte
A l’audience, le conseil a renoncé à l’irrégularité tirée de l’absence du certificat médical mensuel et la décision de maintien du directeur de l’établissement hospitalier qui s’y réfère du mois de mars 2025, les pièces ayant été versées à la procédure.
[V] [B] a été entendue en dernier et a dit que : Elle attend de sortir sans contrainte, sans suivi, car cela dure depuis 22 ans car elle n’est pas malade, tout le monde la prend pour un cobaye. Elle a une cataracte qui ne s’opère pas. elle a un vu un ophtalmologue.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il se déduit des termes employés par [V] [B] dans son courrier du 4 mars 2024 adressé au premier président de la cour d’appel de Versailles à savoir « Je vous prie de me faire sortir pour rentrer chez moi sans contrainte sans injection sans médicament (') » la volonté manifeste et dénuée d’ambiguïté de celle-ci de faire appel, ce courrier devant être considéré à l’aune de l’ordonnance rendue le même par le magistrat du siège de Pontoise qui a déclaré sa requête irrecevable.
Par conséquent, interjeté dans les délais légaux, l’appel de [V] [B] doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité retenue par le premier juge
L’ordonnance querellée a considéré que la requête de [V] [B] n’avait pas été adressée à l’autorité judiciaire compétente à savoir en l’espèce le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise.
Toutefois, il convient de rappeler que dans son courrier adressé au premier président de la cour d’appel de Versailles du 24 février 2025 [V] [B] écrivait notamment « je souhaite toujours ma sortie sans contrainte ni injection ni médicaments » qui s’analyse en une demande d’examen de sa demande.
Après vérification du greffe de la présente juridiction auprès de celui du service du juge des libertés et de la détention de Pontoise il apparaissait que le magistrat du siège de ce tribunal judiciaire n’avait pas rendu d’ordonnance depuis celle du 21 janvier 2025. Par conséquent, faute d’ordonnance querellée à l’appui de ce courrier de [V] [B] du 24 février 2025 et de sa demande consistant à vouloir sortir de son hospitalisation complète, la présente juridiction transmettait cette demande au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins qu’il statue.
En outre, dans un courrier du 25 février 2025 également adressé au Premier Président de la cour d’appel de Versailles, [V] [B] demandait que lui soit donnée une « date de sortie » de l’hôpital, ce courrier était également transmis au tribunal judiciaire de Pontoise par le greffe de la présente juridiction.
Le 26 février 2025, [V] [B] était convoquée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise fixée le 4 mars 2025. Elle ne comparaissait pas à l’audience. La convocation qui lui a été remise le 27 février 2025 comporte une croix cochée devant la mention « refuse de signer », refus attesté par un infirmier diplômé d’Etat nommé [C].
Pour les motifs ci-dessus développés, et à défaut d’ordonnance depuis celle du 21 janvier 2025, confirmée par la présente juridiction par ordonnance du 29 janvier 2025, il appartenait au magistrat du siège de [Localité 6], au regard du contenu des courriers de [V] [B] qui lui ont été transmis, de déclarer recevable sa requête puis d’examiner au fond sa demande de sortie.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée, la présente juridiction devant par conséquent statuer à nouveau.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’information de l’hospitalisation à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Compte tenu de l’ordonnance de la présente juridiction en date du 29 janvier 2025, l’examen du moyen d’irrégularité portera sur la période allant de cette date jusqu’à celle de l’audience de ce jour tout irrégularité antérieure étant nécessairement purgée par l’effet de ladite ordonnance.
Il sera rappelé qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que cette commission ait été informée des différents documents afférents à l’hospitalisation de [V] [B] et principalement des certificats médicaux mensuels de février et mars 2025 et des décisions de maintien des soins subséquentes.
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que la décision de maintien du 6 février 2025 et celle du 6 mars 2025 ont bien été notifiées à [V] [B], à chaque fois le même jour, étant rappelé que son refus de signature, en présence de deux témoins, vaut notification, et que dans les droits expressément notifiés à cette dernière figure le droit pour elle de saisir la CDSP dont l’adresse est mentionnée en gras.
Par ailleurs, [V] [B] a été également informée lors de cette notification qu’elle pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S’il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l’avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d’office, expertise pouvant, suivant les conclusions de l’expert, aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour [V] [B]. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Au titre des certificats médicaux les plus récents, il apparaît que celui du 28 février 2025 détaille avec précision les troubles dont souffre [V] [B] et conclut à la nécessité de poursuivre les soins par une hospitalisation sous contrainte.
En outre, le certificat du 7 mars 2025 du docteur [P] [T] indique : « Patiente connue de longue date au niveau de notre service pour y avoir été hospitalisée à de très nombreuses reprises à l’occasion de rechutes délirantes se manifestant par de l’agitation ainsi que des troubles du comportement (interpelle vigoureusement ses voisins qu’elle accuse de tous les maux) ; ces décompensations sont pour la plupart dues aux arrêts intempestifs du traitement.
Ce jour, état préoccupant, la patiente reste instable au niveau comportemental, arpentant les couloirs en parlant toute seule, le plus souvent pour accuser les psychiatres, la Sécurité sociale, les Editions Lefevre !, la communication est impossible avec elle, clôt très rapidement toute amorce de dialogue arguant du fait qu’elle n’a plus rien à nous dire et qu’elle attend de pied ferme sa « libération » qui doit être incessamment « ordonnée » par le 1er Président de la Cour d’Appel de Versailles, ceci bien sûr sans aucune condition (sans obligation de prendre des médicaments et d’avoir un suivi). Ses démarches auprès de la justice occupent l’essentiel de son temps dans la journée.
Son état reste malheureusement incompatible avec un retour à domicile du fait du risque quasi-certain de nouveaux débordements et troubles à l’ordre publique ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [V] [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. [V] [B] doit donc être maintenue en hospitalisation complète de sorte que sa demande de mainlevée est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [V] [B] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Rejetons l’irrégularité soulevée,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [V] [B],
Constatons par conséquent que cette mesure d’hospitalisation complète de [V] [B] se poursuit,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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