Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 24/08693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 29 avril 2024, N° 23/07378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08693 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2024 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 23/07378
APPELANTE
S.A. CREDIT FONCIER
[Adresse 6]
[Localité 7]
N°SIREN : 542 029 848
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : R029, avocat plaidant
INTIMÉE
S.D.C. du [Adresse 2]), représenté par son syndic SARL [Adresse 9] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 307 146 720
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assemblée générale en date du 22 juin 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a désigné le syndic de l’époque afin de régulariser un prêt auprès de la société Crédit Foncier de France (le Crédit Foncier) d’un montant de 93 276 euros destiné à financer des travaux de réhabilitation du sous-sol de la copropriété.
Le 8 octobre 2013, le syndic a formulé une demande de prêt auprès du Crédit Foncier.
Par offre de prêt acceptée le 11 avril 2014, le Crédit Foncier a consenti au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) un prêt d’un montant de 93 276 euros, au taux d’intérêt fixe de 3,50 %, d’une durée de 12 ans, remboursable en 48 trimestrialités d’un montant de 2 388,18 euros et 48 trimestrialités de commissions de caution d’un montant de 181,89 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2021, le Crédit Foncier a vainement mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], en la personne de M. [M] [O], de lui payer la somme de 8 231,36 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2022, le Crédit Foncier a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer la somme de 55 702,43 euros.
Par sommation interpellative délivrée par huissier le 5 avril 2023, le Crédit Foncier a de nouveau mis en demeure le syndicat des copropriétaires d’avoir à régler la somme de 59 069,93 euros au 30 janvier 2023 et obtenu les coordonnées du nouveau syndic de l’immeuble, la société Arago.
Par exploit d’huissier du 30 octobre 2023, le Crédit Foncier a fait assigner en paiement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL Agence Arago, devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 avril 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— débouté la SA Crédit Foncier de France de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SA Crédit Foncier de France aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mai 2024, le Crédit Foncier a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, le Crédit Foncier demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic l’agence [Adresse 10] à lui payer la somme de 59 069,93 euros arrêtée au 30 janvier 2023, outres les intérêts au taux de 3,50 % courus depuis le 1er février 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier du 4 juillet 2024, délivré à personne, le Crédit Foncier a fait délivrer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) ses conclusions d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’audience fixée au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Pour rejeter la demande en paiement du Crédit Foncier, le tribunal a considéré que :
'La SA Crédit Foncier de France ne verse pas aux débats l’historique complet du compte de syndicat des copropriétaires [Adresse 11], mais un simple décompte final de la créance qu’il invoque ; elle ne justifie d’aucun motif légitime ;
Par conséquent, il convient de considérer que La SA Crédit Foncier de France ne rapporte pas la preuve de la créance qu’elle invoque ;'
La société Crédit Foncier de France soutient qu’elle justifie d’une créance certaine liquide et exigible et sollicite en conséquence l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement.
Il résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment :
— du procès verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] en date du 22 juin 2013,
— de la demande de prêt du 8 octobre 2013,
— du contrat de prêt du 11 avril 2014,
— du tableau d’amortissement,
— des mises en demeure en date des 12 octobre 2021 et 21 mars 2022,
— du décompte de la créance arrêté au 30 janvier 2023,
qu’à cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) était redevable envers la société Crédit Foncier de France de la somme de 59 069,93 euros en principal et intérêts au taux de 3,50 % (dont 37 571,62 euros au titre du capital restant dû au 15 janvier 2022).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 1er février 2023 (dans les termes de la demande), le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a débouté la société Crédit Foncier de France de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé sera donc condamné aux dépens, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la société Crédit Foncier de France aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Crédit Foncier de France.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 29 avril 2024 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 59 069,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 1er février 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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