Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 4 déc. 2024, n° 22/03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 septembre 2022, N° F22/00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03119
N° Portalis DBV3-V-B7G-VO33
AFFAIRE :
[E] [K] épouse [D]
C/
Société COSDEV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 22/00926
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [K] épouse [D]
née le 29 avril 1957 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE, vestiaire : 87
APPELANTE
****************
Société COSDEV
N° SIRET : 842 367 609
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra VIZZAVONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2175
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 mai 2011, Mme [D] et son époux ont créé la société Progesco dont chacun était actionnaire à hauteur de 50 % des parts de la société.
Cette société est spécialisée dans les outils électroniques interactifs et de communication. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Du 23 mai 2011 jusqu’au 1er janvier 2020, Mme [D] a été présidente de la société Progesco , mandat social dont elle a démissionné le 1er janvier 2020, et a ensuite été remplacée par M. [D], son époux.
Mme [D] a été engagée par la société Progresco en qualité de responsable financière et juridique par contrat de travail à durée indéterminée du 19 décembre 2019 à effet du 1er janvier 2020 moyennant une rémunération nette mensuelle de 6 000 euros versée sur treize mois.
La société Progesco a absorbé par une transmission universelle du patrimoine à effet du 1er janvier 2020 les sociétés Tecsico, Ime et Quizo, dont Mme [D] était la présidente depuis janvier 2015, ces sociétés étant ensuite radiées le 10 juin 2020.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre, a prononcé le redressement judiciaire de la société Progesco et a désigné la société Alliance, prise en la personne de Maître [M], en qualité de mandataire judiciaire, et la société Ajrs, prise en la personne de Maître [F], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a homologué la cession des actifs de la société Progresco à la société Cosfam, substituée par la société Cosdev dont le dirigeant est M. [S].
Par lettre du 9 juillet 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 26 juillet 2021, et a été mise à pied à titre conservatoire.
Mme [D] a été licenciée par la société Cosdev par lettre du 2 août 2021 pour fautes graves dans les termes suivants: '(…) Nous vous avons reçue le 26 juillet 2021 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
1) La société Cosdev a repris à compter du 28/05/2021, les actifs de la société Progesco. Vous saviez donc parfaitement que toutes les factures correspondant à des prestations effectuées avant cette date relèvent de la procédure judiciaire et qu’elles ne peuvent pas être encaissées par Cosdev. Cela fait partie de la procédure obligatoire qui doit être suivie scrupuleusement.
Malgré cela, vous avez transmis des factures au nom de Cosdev pour des prestations antérieures à la reprise.
Cela concerne, à tout le moins :
— Certaines sommes dues par Toucan pour des prestations effectuées avant la cession ;
Ces agissements ne sont pas acceptables, ils perturbent la comptabilité de la société et sont de nature à mettre Cosdev en difficulté avec le mandataire judiciaire qui aurait parfaitement pu s’imaginer une collusion frauduleuse entre nous pour que Cosdev récupère des sommes qui ne lui sont pas dues.
Il a été nécessaire de prendre contact avec le mandataire pour lui expliquer et régulariser la situation qui aurait pu être lourde de conséquences pour Cosdev dans le cas contraire.
2) Vous avez également viré sur le compte de Cosdev une somme de 1.322,88 euros correspondant à des prestations antérieures à la reprise et qui relevaient également de la procédure collective.
Outre que cela n’était pas légal, comme pour les précédentes factures, nous avons alors appris que vous aviez un compte PayPal caché à votre nom que vous n’aviez pas déclaré à l’administrateur judiciaire, ce qui est parfaitement inacceptable.
En agissant de la sorte, vous rendiez encore une fois Cosdev complice de vos agissements irréguliers et il a été nécessaire de régulariser cette situation.
3) Plusieurs fois, depuis le 28/05/2021, il vous a été demandé de transférer les données nécessaires à une reprise efficace de l’activité, notamment le fichier clients complet et à jour et les différents fichiers commerciaux, informatiques. A ce jour, nous ne les avons toujours pas et vous ne cessez de donner des explications inacceptables au lieu de procéder à cette tâche qui vous incombe depuis 2 mois.
4) Pour la période du 28 au 31 mai 2021, vous avez déclaré que les salariés étaient en chômage partiel, ce qui n’était pas le cas et vous le saviez parfaitement puisque vous avez échangé avec eux. Je suis donc actuellement en train de régulariser cette situation. J’apprends ainsi qu’avant la reprise, la société Progesco n’a pas hésité à faire de fausses déclarations de chômage partiel alors qu’elle faisait travailler ses salariés, ce qui dénote une malhonnêteté inacceptable.
5) A plusieurs reprises, je vous ai demandé de m’adresser des rapports d’activité hebdomadaire puisque vous avez choisi de télétravailler. Vous n’avez pas accédé à ma demande ou alors épisodiquement et volontairement de façon beaucoup trop succincte pour que je puisse efficacement prendre connaissance de votre travail.
Nous considérons que chacun de ces faits, tout comme leur accumulation, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la date figurant en entête des présentes.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Vous voudrez bien prendre contact au plus tôt avec nous pour la restitution des documents et du matériel en votre possession et récupérer l’ensemble de vos affaires personnelles.
Nous vous adresserons prochainement un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.'.
Par requête du 5 octobre 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le conseil de prud’hommes d’Orange s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— jugé que le contrat de travail n’existe pas ;
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Cosdev de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 14 octobre 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé Mme [D] en son appel du jugement rendu le 7 septembre 2022 – RG 22/00926 – par le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Y faisant droit,
— Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a jugé que le contrat de travail n’existe pas et a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
— Dire le contrat de travail de Mme [D] valable.
— Qualifier le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SARL Cosdev à payer :
— Salaire de mise à pied : 4 968,90 euros et 496,89 euros de congés payés
— Indemnité de préavis : 23 073 euros et 2 307,30 de congés payés
— Indemnité de licenciement : 4 059 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros nets de CSG et CRDS ; outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
— Condamner la SARL Cosdev à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 7 691 euros.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Cosdev demande à la cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas de contrat de travail et en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
— Recevoir l’appel incident la société
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Cosdev de ses demandes
— Condamner Mme [D] à la somme de 20 000 euros pour procédure abusive
— Condamner Mme [D] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, si le Conseil devait retenir l’existence d’un contrat de travail,
— Juger que le licenciement repose sur des fautes graves
— Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
— Recevoir l’appel incident la société
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Cosdev de ses demandes
— Condamner Mme [D] à la somme de 20 000 euros pour procédure abusive
— Condamner Mme [D] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre plus subsidiaire, si le licenciement était jugé infondé, limiter les condamnations aux montants suivants conformément à l’article L.1235-3 du Code du travail :
— Mise à pied : 4 968,9 euros
— Cp sur mise à pied : 496,89euros
— Préavis : 23 073euros
— Cp sur préavis : 2 307,30 euros
— Indemnité de licenciement : 4 059 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :15 382 euros.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [D] fait valoir que le tribunal de commerce a choisi l’offre de la société Cosdev qui proposait la reprise des cinq postes existants de solliciter l’autorisation du tribunal de commerce pour procéder le cas échéant à un licenciement économique pendant une durée de deux années, que le repreneur après avoir récupéré les brevets de la société Progesco pour les exploiter, l’a très rapidement licenciée pour faute grave et a obtenu l’autorisation de licencier trois autres salariés en janvier 2022 sans justifier que les motifs de cette autorisation ont été tirés de ' prétendues malversations’ dont elle aurait été l’auteur. Elle soutient que le contrat de travail signé le 19 décembre 2019 a été établi en bonne et due forme, que la société Progesco ne formule pas le fondement de droit de sa demande de reconnaissance de l’absence de contrat de travail et qu’elle a fourni les prestations de travail correspondant à sa fonction.
Elle ajoute que l’administrateur judiciaire, chargé de la gestion durant 15 mois, n’a pas remis en cause l’existence d’un lien de subordination entre elle et le président de la société Progesco et a donc inscrit le contrat de Mme [D] sur la liste des salariés devant être repris, et que le mandataire liquidateur n’a émis aucune réserve lors de l’audience du 28 mai 2021 mais a établi un an plus tard une attestation pour satisfaire les intérêts du repreneur. Mme [D] affirme enfin que le jugement a retenu l’inexistence du contrat de travail en se fondant sur cette seule attestation, sans motivation en droit.
La société Cosdev réplique avoir respecté ses engagements de ne pas procéder à des licenciements économiques après avoir racheté la société Progesco, que le jugement dont se prévaut Mme [D] qui a autorisé M. [S] à licencier trois salariés, ce qui n’a d’ailleurs pas été le cas, prouve les malversations des époux [D]. Elle expose que M. et Mme [D] ont pris conscience de l’état de cessation des paiements de la société et qu’ils ont décidé d’octroyer un contrat de travail fictif à Mme [D] pour celui-ci soit repris en cas de cession de la société, ou pour que Mme [D] perçoive les allocations chômage en cas de liquidation. Elle explique que ce contrat n’est pas valable et que Mme [D] ne justifie d’aucun lien de subordination à l’égard de son époux à compter du 1er janvier 2020. Elle ajoute que le mandataire judiciaire n’a pas reconnu l’existence du contrat de travail et en a attesté, que l’administrateur n’avait pas à constater si Mme [D] travaillait réellement alors qu’il n’avait pas à exercer ce contrôle dans le cadre de sa mission d’assistance, que si M. [S] a établi deux bulletins de paye pour Mme [D] en qualité de nouveau gérant de la société Cosdev, il ignorait alors le caractère fictif du contrat qu’il n’a pas perçu immédiatement et qu’estimant alors que le contrat de travail était valable, il a convoqué Mme [D] à un entretien préalable en raison des fautes commises.
**
Il résulte de 1353 du code civil et l’article L. 1221-1 du code du travail qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le contrat de travail d’un salarié investi d’un mandat social exclusif de tout lien de subordination est, en l’absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d’exercice du mandat (Soc., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-15.113).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. (cf. Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-14.870, publié, arrêt « Le Cab » ; Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.950, diffusé).
A titre liminaire, la cour relève que Mme [D] produit aux débats un contrat de travail par lequel la société Progesco l’a engagée en qualité de responsable financière et juridique moyennant une rémunération nette mensuelle de 5 000 euros versée sur treize mois.
La société Cosdev indique dans ses conclusions que si Mme [D] a revendiqué une ancienneté au 1er janvier 2012 dans sa requête de saisine du conseil de prud’hommes, l’intéressée sollicitant notamment la rectification de l’attestation Pôle Emploi en ce sens, elle ne le demande plus, et ne fait remonter son ancienneté au sein de la société Progesco que depuis le 1er janvier 2020, quand bien même les bulletins de paye émis par la société Progesco à compter du 1er janvier 2020 font référence à une ancienneté de Mme [D] au 1er janvier 2012.
Il n’est donc pas discuté qu’il convient d’examiner si Mme [D] a été salariée de la société Progesco à compter du 1er janvier 2020.
Il appartient à la société Cosdev, repreneur de la société Progesco à compter de juin 2021, de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat conclu entre Mme [D] et la société Progesco. Pour ce faire, les appelants se fondent sur les pièces produites aux débats par les parties.
Mme [D] produit un contrat par lequel elle a été engagée par la société Progresco en qualité de responsable financière et juridique selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 décembre 2019 à effet du 1er janvier 2020, lequel précise que Mme [D] 'poursuivra son activité de responsable financière et juridique dans les mêmes conditions( missions et salaire)'.
Ce contrat a été signé par M. [D], époux de Mme [D] et associé à parts égales de la société Progesco et il est mentionné que l’employeur est la société Progesco, représentée par M. [D] 'pris en sa qualité de futur président (l’assemblée générale de la nomination de Monsieur [W] [D] est prévue pour janvier 2020)'.
Dès à présent, la cour relève que M. [D] n’avait pas qualité pour signer ce contrat de travail dès lors qu’il n’avait pas encore été désigné président de la Sas Progesco, Mme [D] étant encore mandataire sociale de la société, de sorte qu’elle était la seule à pouvoir engager la société en signant les actes en son nom et pour son compte.
La société Progesco relève à juste titre la concomitance entre la démission de Mme [D] de son mandat social, qu’elle exerçait depuis huit années, la signature du contrat de travaille 19 décembre 2019 et l’ouverture de la procédure collective quelques semaines plus tard, en février 2020, la cour ajoutant que le jugement du tribunal de commerce du 28 mai 2021 indique la date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2019 compte tenu du non-paiement des salaires de M. [D].
En outre, si des bulletins de paye ont été émis par la société Progesco à Mme [D] dès le 1er janvier 2020 jusque sa reprise à la fin du mois de mai 2021, la société Cosdev produit une attestation de M. [G] [B], ancien directeur de la société Progesco de février 2013 à mai 2021 puis salarié de la société Cosdev, qui témoigne que’ ' Jusqu’à janvier 2020, Mme [D] était présidente de la société. M. [D] pouvait parler d’elle, hors ou en présence en indiquant’Mme la Présidente'. A partir de février 2020, M. [D] est devenu président mais je n’ai pas constaté de changement dans l’organisation hiérarchique ni dans le traitement de Mme [D], qui n’était pas traitée comme une salariée au même titre que mes collègues et moi.'.
Par seconde attestation du même jour, M. [G] [B] indique en complément que ' En dehors d’aspects administratifs, je n’avais que peu d’échanges avec Mme [D], qui était présidente de la société et non pas une collègue de travail.'.
Ces témoignages, non contestés par Mme [D] qui invoque d’ailleurs ces attestations pour réfuter un des griefs de la lettre de licenciement, révèlent que Mme [D] ne recevait pas ses directives de M. [D], lequel n’a pas davantage contrôlé leur exécution ni sanctionné les manquements de son épouse, laquelle n’a jamais été sa subordonnée, les deux époux demeurant par ailleurs co-associés de leur société.
La société Cosdev produit ensuite l’attestation du 2 juin 2022 de Maître [V] [M] désignée en qualité de mandataire judiciaire par le tribunal de commerce, qui relate :
' ne pas avoir porté M. [D] et Mme '. [D] sur un relevé de créances salariales dans le cadre de la procédure collective de la société Progesco.
En effet, la qualité de salariés de Monsieur et Madame [D] n’a pas été reconnue dans le cadre de la procédure pour les motifs suivants :
— Madame et Monsieur [D] sont associés égalitaires de la société Progesco ;
— Mme [D] a été la dirigeante de la société jusqu’au 30 janvier 2020 ;
— Mme [D] est officiellement dirigeant de la société Progesco depuis le 1er février 2020 ;
— il n’est démontré aucun lien de subordination entre Mme [D] et la société Progesco ;
— j’ai relevé certaines incohérences juridiques, telle que la signature du contrat de travail de Mme [D] par M. [D] en qualité de dirigeant en décembre 2019 alors que ce dernier n’était officiellement dirigeant qu’à compter du 1er février 2020.'.
Certes, le plan des actifs de la cession de la société Progesco à la société Cosdev a intégré Mme [D] en qualité de salariée mais il n’appartenait alors pas à l’administrateur judiciaire, Me [F], qui avait une mission d’assistance, de s’interroger sur la régularité juridique des contrats de travail, les contrats des cinq salariés déclarés, dont celui de Mme [D], ayant tous été signés antérieurement à la saisine du tribunal de commerce en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement.
Le caractère tardif du refus de reconnaissance de la qualité de salariée de Mme [D] par Me [M], c’est à dire après la cession de la société Progesco à la société Cosdev, ne remet également pas en cause l’analyse faite ultérieurement par ce mandataire judiciaire.
Enfin, Mme [D] procède par affirmations générales sans offre de preuve pour soutenir que ce nouveau statut de salariée était distinct du rôle qu’elle a tenu pendant plusieurs années en qualité de présidente de la société Progesco.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que l’appelante établit le caractère fictif du contrat de travail conclu entre Mme [D] et la société Progesco en l’absence de tout lien de subordination existant entre cette société et l’intéressée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu le caractère fictif du contrat de travail conclu entre Mme [D] et la sociétéProgesco le 19 décembre 2019 et a débouté Mme [D] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité subséquente et des demandes d’indemnité de rupture et rappel de salaire pour mise à pied.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, la société Cosdev ne justifie pas que Mme [D] a pas fait preuve de malice ou de mauvaise foi en agissant contre cette société. Elle n’a pas davantage commis d’erreur grave équipollente au dol. Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [D], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Cosdev l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Mme [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [D] à verser à la société Cosdev la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Mme [D] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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