Irrecevabilité 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 avr. 2025, n° 25/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6B5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d’EVREUX en date du 26 janvier 2024 condamnant M. [H] [V] né le 26 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 15 mars 2025 de placement en rétention administrative de M. [H] [V] ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 15 mars 2025 à l’égard de M. [H] [V] né le 26 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 avril 2025 jusqu’au 13 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 avril 2025 à 16h04 ;
Vu les avis donnés à M. [H] [V] né le 26 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), au préfet de l’Eure et au ministère public, d’avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis;
Vu l’absence d’observations formulées par M. [H] [V], né le 26 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE),
Vu les observations formulées par préfet de l’Eure ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [V] a été placé en rétention le 15 mars 2025, une première ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 mars 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
M. [H] [V] a par suite été transféré du centre de rétention administrative d'[Localité 3] au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Une seconde ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 14 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [H] [V] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique soulever de nouveaux moyens tenant à son maintien en rétention injustifié suite à son départ effectif du territoire français sans nouvelle notification d’un arrêté de placement et à l’insuffisance de diligences de l’administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel suivant avis du greffe du 15 avril 2025.
Le préfet de l’Eure a conclu à l’irrecevabilité de l’appel et sollicité à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions demande que soit constatée l’irrecevabilité de l’appel.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et aux termes de l’article L. 743-23 alinéa 1er du code pécité, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, applicable en matière d’appel interjeté contre les décisions statuant dans le cadre du contentieux des étrangers, la déclaration d’appel doit être accompagnée d’une copie de la décision dont appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel est parvenue au greffe de la cour sans être assortie de la copie de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire frappée d’appel, celle-ci n’ayant pas été annexée à la requête en contestation initialement présentée, bien que la mentionnant en pièce jointe n°1.
L’appel interjeté par l’intéressé, en l’absence d’une copie de l’ordonnance querellée doit en conséquence être considérée comme irrecevable, étant rappelé qu’il n’appartient pas au greffe de compléter une déclaration d’appel incomplète, ni de demander copie de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L.743-21, L.743-23 al 1, R.743-14, R.743-16 et R.743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [H] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 16 avril 2025 à 11h30
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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