Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 5 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03076 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX47
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 05 Août 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/673 du 28/03/2025 accordée par l’ordonnance 1er Pres. CA [Localité 5])
INTIMEE :
Société SNADEC ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [E] [G] a été engagé par la société Snadec environnement en qualité d’opérateur amiante le 5 janvier 2005.
Souffrant d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme maladie professionnelle le 10 juin 2020, il a été déclaré inapte à son poste le 11 juillet 2022 et licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 9 août 2022.
Il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 24 juillet 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 5 août 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes, a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles et les a déboutées de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 27 août 2024.
Par conclusions remises le 20 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Snadec environnement à lui payer la somme de 34 547,38 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros en application de l’article 700-1 et 700-2 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et à tout le moins une somme qui ne saurait être inférieure à 3 240 euros.
Par conclusions remises le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Snadec environnement demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, en conséquence le débouter de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2025, une nouvelle ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 juin 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du bien-fondé du licenciement
M. [G] soutient d’une part que son inaptitude a pour cause un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce dernier n’ayant mis en oeuvre aucun moyen suffisant de nature à limiter le port de charges lourdes et, d’autre part, que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée, ce dont témoignent l’absence de production du registre unique du personnel et le fait que la société Snadec n’a envisagé aucune formation, ni n’a apporté les informations nécessaires au comité social et économique.
En réponse, la société Snadec fait valoir que M. [G] a suivi de très nombreuses formations en lien avec la sécurité au travail et a été régulièrement vu par le médecin du travail sans qu’aucune difficulté ne soit jamais évoquée, sachant que les sacs manipulés ont une contenance maximale de 20 kgs et que le risque lié à la manutention de charges lourdes a toujours été pris en compte, notamment dans le cadre du document unique d’évaluation des risques professionnels. Par ailleurs, elle relève qu’elle a soumis au médecin du travail les fiches de poste susceptibles de correspondre aux capacités de M. [G], lequel a alors fait savoir qu’au regard de la manutention de charges et de l’élévation des bras au dessus du coeur, ces emplois étaient incompatibles avec les restrictions émises.
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L.1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l’espèce, par avis du 11 juillet 2022, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste en précisant qu’il 'pourrait occuper un poste de travail respectant les préconisations suivantes : ' Pas d’élévation du membre supérieur droit au dessus de 90°, pas d’utilisation d’outils vibrants avec le membre supérieur droit, pas de manutention avec le membre supérieur droit de charges supérieures à 5 kg. Pourrait occuper un poste administratif en bureau par exemple. Son état de santé lui permet de suivre une formation.'
Par mail du 20 juillet 2022, la responsable des ressources humaines a pris le contact du médecin du travail afin de recueillir son avis sur 'quelques postes', lui précisant que M. [G] ne parlant pas le français, cela lui paraissait compliqué de lui proposer un poste administratif. Etaient jointes les fiches de postes d’ouvrier assainissement, ouvrier hygiène 3D, ouvrier service VRD, magasinier dépôt/chauffeur-livreur, homme SAS, opérateur amiante, chef d’équipe et chef de chantier.
Par courrier du même jour, le médecin du travail a rappelé ses préconisations et noté que dans la liste des fiches de postes transmise, il y était précisé soit 'travaux avec bras au dessus du coeur', soit 'manutention de charges’ et qu’ainsi pour répondre à la question, seul le poste de magasinier dépôt/chauffeur-livreur pourrait correspondre sous réserve de ne pas manutentionner une charge supérieure à 5 kg avec le membre supérieur droit.
Les membres du comité social et économique ont été consultés le 21 juillet 2022 et, après avoir été informés par la société Snadec que Mme [T] avait sollicité le médecin du travail sur un certain nombre de postes disponibles dans les entreprises du groupe en lui transmettant les fiches de postes et que ce dernier avait émis un avis défavorable compte tenu de ses préconisations médicales, ceux-ci n’ont pas émis d’opposition à la sortie des effectifs de M. [G].
Enfin, par courrier du 26 juillet 2022, la société Snadec a informé M. [G] de son impossibilité de lui proposer un quelconque poste de reclassement dans la mesure où ni la société Snadec environnement, ni la société Snadec assainissement, ne comportaient de postes compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, de même qu’aucun poste administratif disponible n’existait.
Outre que l’information apportée aux membres du comité social et économique apparaît déloyale dans la mesure où il n’est aucunement fait état du poste de magasinier/chauffeur-livreur pour lequel le médecin du travail avait émis un avis favorable sous réserve de manutention de moins de 5 kg, en tout état de cause, la société Snadec ne produit pas son registre unique du personnel qui aurait seul permis de s’assurer de l’absence d’autres postes disponibles que ceux évoqués auprès du médecin du travail.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question du manquement de l’employeur à l’origine de l’inaptitude, il convient, au regard du manquement à l’obligation de reclassement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, et conformément à l’article L. 1226-15 du code du travail qui prévoit que le juge octroie une indemnité dont le montant est fixé conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, il y a lieu, alors que M. [G] justifie d’une situation de chômage jusqu’en octobre 2024, de condamner la société Snadec à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Snadec environnement aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, et alors que M. [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il est sollicité la condamnation de la société Snadec à lui payer la somme de 4 000 euros alors même que cette somme ne pourrait être versée qu’à son conseil, aussi, il convient de le débouter de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [E] [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Snadec environnement à payer à M. [E] [G] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Snadec environnement aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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