Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 8 janv. 2025, n° 24/06838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 mai 2024, N° 23/01483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2025
N° 2025/4
Rôle N° RG 24/06838 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDEG
[C] [Y]
C/
[S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-christine MOUCHAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement de procédure accélérée au fond du tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/01483.
APPELANTE
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11] TUNISIE ([Localité 1]), demeurant [9] » [Adresse 6]
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
2
Exposé du litige
Madame [Y] et Monsieur [B] se sont mariés à [Localité 1] le [Date mariage 2] 1985 sans contrat préalable. Ils ont eu une fille aujourd’hui majeure.
Le couple a acheté un appartement situé à [Localité 1] en 1990, financé grâce à un prêt immobilier souscrit auprès de la banque [8] d’un montant de 670.000 francs, soit 102.140,84 euros dans lequel ils ont établi le logement de la famille.
Les époux se sont séparés en 1995.
Le divorce a été prononcé aux torts de Madame [Y] le 3 décembre 1997. Cette décision a été infirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence qui a rejeté la demande en divorce le 31 mars 2000.
Dans le cadre d’une nouvelle procédure en divorce, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 décembre 2001, attribuant à Madame [Y] la jouissance du domicile conjugal sans indemnité d’occupation.
Le 7 avril 2003, le juge aux affaires familiales de NICE a :
— prononcé le divorce entre les époux sur demande acceptée,
— prononcé la dissolution du régime matrimonial,
— désigné le président de la [7] avec faculté de délégation et un juge commis.
Cette décision a été signifiée le 17 juillet 2003 et est devenue définitive le 18 août 2003.
Le président de la [7] a désigné Maître [W] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et de l’indivision post-communautaire.
Celui-ci a dressé, le 8 novembre 2007, un procès-verbal de carence en raison de l’absence de Madame [Y] à la réunion fixée en son étude en vue de l’ouverture des opérations de partage.
Monsieur [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de NICE le 1er septembre 2008 aux fins de faire trancher les désaccords des parties sur les questions relatives à la liquidation et au partage.
Le 7 mars 2011, le tribunal de grande instance de NICE a notamment :
— dit que Madame [Y] est débitrice d’une indemnité d’occupation sur l’immeuble indivis depuis le 18 août 2003,
— avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’occupation et sur la valeur du bien immobilier, ordonné une expertise pour estimer ces valeurs, ainsi que pour chiffrer le montant des sommes exposées par chaque époux pour le bien commun depuis le 31 janvier 2002 (date de l’assignation en divorce) et faire les comptes d’indivision.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel après avoir été signifiée.
Le 15 décembre 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [B] d’obtenir une provision sur le montant de l’indemnité d’occupation due par son ex-épouse, en présence de contestations sérieuses élevées par Madame [Y].
Par jugement du 31 octobre 2016, après rapport de l’expert judiciaire, le tribunal a, notamment :
— renvoyé les parties devant Maître [W] afin de poursuivre les opérations de liquidation du régime matrimonial,
— fixé à 244.000 euros la valeur de l’immeuble indivis ,
— dit sans objet la demande de fixation de la soulte à devoir par Madame [Y] en l’absence de demande d’attribution préférentielle du bien indivis,
— fixé à 123.908 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] jusqu’au 31 d’octobre 2016,
— dit que ce montant devrait être actualisé par le notaire commis sur la base de l’indice des loyers sur la base d’un loyer de 847 euros pour l’année 2016,
— dit que Madame [Y] détient à l’égard de l’indivision des créances de :
3053 euros au titre du financement du bien indivis (prêt immobilier),
7545 euros au titre des charges de copropriété acquittées du 31 janvier 2002 jusqu’au 31 juillet 2013, sans prendre en compte les sommes réglées avant la première de ces dates, en raison de l’absence de preuve de règlement par des fonds propres pendant la communauté matrimoniale
248,20 euros au titre des frais d’huissier de justice exposés pour le bien immobilier,
— dit que Monsieur [B] détient à l’égard de l’indivision les créances suivantes :
1075 euros au titre du financement du bien immobilier (prêt)
3586 euros au titre des taxes foncières acquittées de 2003 à 2007 en retenant que ces taxes ont été réglées par moitié par chacune des parties à compter de 2008 selon le rapport d’expertise
6542 euros au titre des charges de copropriété acquittées entre le 13 décembre 2002 et le 13 juin 2013
— Condamné Madame [Y] à payer à Monsieur [B] la somme de 1098 euros au titre des taxes ordures ménagères acquittées pour les années 2002 à 2007
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, comprenant notamment :
. les demandes de Madame [Y] au titre de l’investissement des indemnités perçues pour dommage corporel de 2002 à 2005 et de la somme de 30.000 euros investies dans les études de l’enfant commune
. les demandes de Monsieur [B] au titre du paiement de la moitié des indemnités d’occupation dues, de pensions alimentaires payées indûment, de la moitié du découvert en compte et des dommages et intérêts pour procédure abusive.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La cour d’appel d’Aix en Provence, le 20 février 2019, a notamment :
— fixé la valeur vénale de l’appartement fixée à 210.000 euros,
— fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 18 août 2003 à 700 euros par mois
— renvoyé au notaire l’établissement du financement des travaux de conservation de l’immeuble sur justificatifs précis,
— écarté les demandes de Madame [Y] au titre de l’entretien de l’enfant commune, les demandes des parties relativement aux pensions alimentaires et les a renvoyées à saisir le juge aux affaires familiales sur ces points, et la demande de Monsieur [B] de remboursement du découvert du compte joint,
— jugé prématurée la licitation de l’immeuble en l’état d’un début d’accord sur l’attribution préférentielle du bien indivis à Madame [Y], développée dans le corps de ses conclusions mais non reprise dans le dispositif,
— maintenu Maître [W] en tant que notaire commis
— confirmé le jugement pour le surplus.
Le pourvoi formé par Madame [Y] a été rejeté par la Cour de cassation le 18 novembre 2020.
Le 3 mars 2022, Monsieur [B] a fait procéder à des saisies-attributions de sommes appartenant à Madame [Y] afin d’obtenir le paiement de la moitié du montant de de l’indemnité d’occupation due par son ex-épouse.
Le 20 février 2023, le juge de l’exécution de NICE a cantonné les saisies aux condamnations prononcées définitivement au profit de Monsieur [B] et en a exclu les indemnités d’occupation dues à l’indivision.
Maître [D], notaire à [Localité 1], a établi un projet d’état liquidatif soumis aux parties courant 2023. Madame [Y] a communiqué un dire de plusieurs pages au mois d’octobre 2023 afin de justifier des sommes réclamées au titre des dépenses réalisées pour la conservation du bien indivis.
Le 10 août 2023, Monsieur [B] a fait assigner Madame [Y] aux fins d’obtenir le paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur la liquidation et que Madame [Y] soit déclarée seule redevable des charges récupérables afférentes à l’appartement qu’elle occupe seule.
Madame [Y] s’est opposée aux demandes et a sollicité qu’il soit sursis à statuer jusqu’au la fin des opérations de liquidation et partage.
Le 14 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de NICE, statuant selon la procédure accélérée au fond, par un jugement auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, a :
— DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente du projet d’état liquidatif en cours d’élaboration devant le notaire,
— ORDONNÉ le versement d’une somme provisionnelle de 80.000 euros à [S] [B] à valoir sur sa part dans le partage des bénéfices de l’indivision post-communautaire,
— DIT que les dépenses courantes afférentes à l’occupation du logement sont à la charge de [H] [Y] mais qu’un compte est à faire sur les travaux et charges de copropriété éventuellement avancés par celle-ci,
— CONDAMNÉ [H] [Y] à remettre à [S] [B] les comptes de gestion de l’appartement litigieux sis [Adresse 6] à [Localité 1] pour la période de cinq années qui aura précédé la date de la délivrance de l’assignation du 10 août 2023 et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
— REJETÉ la demande de [H] [Y] tendant à obtenir une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNÉ [H] [Y] à payer à [S] [B] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNÉ [H] [Y] aux dépens ;
Par déclaration par voie électronique du 29 mai 2024, Madame [Y] a formé appel contre cette décision.
Le 30 mai 2024, l’appelante a répondu au président de la chambre que la décision n’avait pas été signifiée.
Monsieur [B] a constitué avocat le 4 juin 2024.
Le 4 juin 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’affaire selon la procédure à bref délai à l’audience du 27 novembre 2024.
Par message électronique du 4 juin 2024, le conseil de l’appelant a notifié à celui de l’intimé la déclaration d’appel et l’avis de fixation.
Par ses premières conclusions du 7 juin 2024, l’appelante demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu en date du 14 mai 2024 en ce qu’il a jugé :
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente du projet d’état liquidatif en cours d’élaboration devant le notaire,
Ordonnons le versement d’une somme provisionnelle de 80 000 € à [S] [B] à valoir sur sa part dans le partage des bénéfices de l’indivision post-communautaire,
Disons que les dépenses courantes afférentes à l’occupation du logement sont à la charge de [H] [Y] mais qu’un compte est à faire sur les travaux et charges de copropriété éventuellement avancée par celle-ci,
Condamnons [H] [Y] à remettre à [S] [B] les comptes de gestion de l’appartement litigieux sis [Adresse 6] à [Localité 1] pour la période de cinq années qui aura précédé la date de la délivrance de l’assignation du 10 août 2023 et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
Rejetons la demande de [H] [Y] tendant à obtenir une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamnons [H] [Y] à payer à [S] [B] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [H] [Y] aux dépens
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 815-8, 815-9, 815-10, 815-11, 815-13 du Code Civil, 839 du Code de
Procédure Civile,
Vu l’autorité de la chose jugée,
— DEBOUTER l’intimé de sa demande de condamnation de l’appelante à payer à titre
provisionnel et à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision post-communautaire la somme de 80.000 €,
Vu les opérations de liquidation partage actuellement en cours par devant Me [T] [D],
Vu la communication par l’appelante du dire et des pièces en date du 20 octobre 2023,
— DEBOUTER l’intimé de sa demande envers l’appelante aux fins de remise des comptes de
gestion concernant ledit bien pour les 5 années qui auront précédé la date de la délivrance de la présente assignation dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
— DEBOUTER l’intimé de sa demande aux fins de dire et juger que l’appelante doit supporter l’intégralité des charges dites « récupérables » afférentes à l’appartement dépendant de l’immeuble « [9] » situé [Adresse 6] à [Localité 1]
En tout état de cause,
— PRONONCER le sursis à statuer sur les demandes de l’intimé dans l’attente des opérations
de liquidation partage actuellement en cours par devant Me [T] [D],
— DEBOUTER l’intimé de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER l’intimé à verser à l’appelante la somme de 1500 au titre l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
— Le CONDAMNER aux entiers dépens de premier ressort et d’appel.
Par ses conclusions du 4 juillet 2024, l’intimé demande à la cour de :
— DEBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
Y ajoutant,
— ORDONNER le versement d’une somme provisionnelle de 85.000 euros à Monsieur [B] à valoir sur sa part dans le partage des bénéfices de l’indivision post-communautaire,
— CONDAMNER madame [Y] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la CONDAMNER à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— la CONDAMNER aux dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 octobre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le sursis à statuer
L’article 815-11 dernier alinéa donne pouvoir au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour octroyer à l’un des indivisaires une avance à valoir sur sa part dans le partage à intervenir, avant même que celui-ci soit réalisé.
Le fait que les opérations de partage soient en cours ne justifie donc pas qu’il soit sursis à statuer sur la demande d’avance.
Madame [Y] sollicite que la décision du premier juge soit réformée en ce qu’elle a rejeté la demande de ce chef.
Elle ne présente toutefois aucune prétention à ce titre et sollicite qu’il soit statué sur la demande d’avance pour la rejeter.
L’intimé soutient que le sursis à statuer ne se justifie pas car les opérations liquidatives sont bloquées et Madame [Y] persiste à contester le projet d’état liquidatif.
Il convient donc de rejeter la demande de réformation de ce chef et de constater que la cour n’est pas saisie d’une prétention de ce chef.
La décision de première instance sera donc confirmée.
Sur la demande d’avance sur liquidation
L’appelante se réfère aux motivations du juge de la mise en état le 15 décembre 2014 et du juge aux affaires familiales du 31 octobre 2016 pour s’opposer à la demande provisionnelle de Monsieur [B]. Elle se prévaut de l’autorité de la chose jugée de ces décisions sur la question de l’avance sur liquidation obtenue par Monsieur [B].
Elle fait valoir ses contestations sur la valeur vénale de l’immeuble et sa valeur locative, sur la période pendant laquelle elle est due en invoquant la prescription quinquennale.
Elle invoque le caractère propre des indemnités de l’assurance prêteur ayant couvert les échéances du prêt à la suite de son accident de santé.
Elle se prévaut de créances envers l’indivision.
L’intimé rappelle que Madame [Y] jouit seule du bien commun depuis la première procédure en divorce sans régler aucune indemnité et qu’elle prolonge la procédure de liquidation dans son seul intérêt.
Il fait valoir que l’arrêt de la cour de cassation du 18 novembre 2020 a mis définitivement fin aux contestations soulevées par Madame [Y].
Il rappelle que le principe et le montant de l’indemnité d’occupation due sont fixés définitivement par l’arrêt du 20 février 2019. Il soutient que la somme due à ce titre est de 174.300 euros, dont la part lui revenant s’élève à 87.150 euros, ce qui justifie l’octroi à son profit d’une avance de 85.000 euros.
Monsieur [B] demande, à la fois, la confirmation de la décision lui ayant accordé une avance sur sa quote-part dans le partage de 80.000 euros et, en sus, une somme de 85000 euros. Toutefois, les motifs de ses conclusions qui éclairent le dispositif révèlent qu’il entend en réalité obtenir une augmentation en appel de l’avance accordée en première instance.
Sur la recevabilité de la demande d’avance
L’appelante invoque l’autorité de la chose jugée des décisions antérieures ayant rejeté la demande de provision de l’intimé.
L’ordonnance du juge de la mise en état de 2014 n’a pas autorité de chose jugée au principal. En outre, le rejet de la demande était motivé par l’existence de contestations non tranchées sur la valeur locative de l’immeuble indivis.
En ce qui concerne le jugement de 2016, la demande de Monsieur [B] en paiement de la moitié du montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de son ex-épouse a été rejetée car il s’agissait d’une créance envers l’indivision et non envers lui.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur le bien-fondé de la demande d’avance
Selon les dispositions de l’article 815-11 du code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
L’arrêt du 20 février 2019 a autorité de chose jugée dès son prononcé et les chefs de son dispositif sont devenus définitifs depuis le rejet du pourvoi par arrêt du 18 novembre 2020.
Madame [Y] est donc débitrice d’une indemnité d’un montant de 700 euros par mois à compter du 18 août 2003. Il est constant qu’elle demeure toujours dans l’appartement indivis.
Le montant dû qui s’élevait, au jour de la demande en justice, à 168.000 euros (700 euros par mois x 20 ans) et au jour de l’audience à 178.500 euros (700 x 255 mois) accroît l’actif de l’indivision dont chaque partie détient une quote-part de la moitié.
Le jugement de 2016 et l’arrêt de 2019 ont fixé le montant de plusieurs créances de l’indivision en faveur de chacun des indivisaires.
Dans son dire au notaire commis du 20 octobre 2023, Madame [Y] invoque des créances à son profit de 187.695,54 euros au titre des charges de copropriété réglées de 2003 à 2023, des charges exceptionnelles d’entretien de l’appartement et de l’immeuble pour la même période, des taxes foncières de 2008 à 2021, des taxes d’habitation (9154,50 euros) de 2003 à 2017, du crédit immobilier de 2003 à 2005 (échéances prises en charge par l’assureur) et des frais d’assurance de l’appartement de 2003 à 2023 (7051 euros).
Toutefois, l’addition des sommes réclamées pour chaque poste ne s’élève pas à ce montant mais seulement à 117.657 euros.
En outre, une partie de ces créances a déjà été admise par le tribunal de NICE en 2016, dont la décision sur ces points a été confirmée par la cour d’appel de ce siège.
Ce dernier a aussi écarté les demandes au titre de l’entretien de l’enfant commun et de la somme de 30.000 euros invoquées aussi par Madame [Y] au titre de créance à son profit.
La cour d’appel faisait état en 2019, de la volonté de Madame [Y] de solliciter l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis. Celle-ci ne l’invoque pas dans le courrier de son conseil au notaire du 20 octobre 2023.
Madame [Y] ne produit pas le projet d’état liquidatif et elle ne précise pas si elle formule une telle demande.
Il est constant que Monsieur [B] est privé depuis plus de 20 ans des fruits du bien indivis.
Selon les pièces produites, l’indivisaire occupante n’a pas fait de proposition de rachat de la quote-part du bien appartenant à son ex-époux.
Son intention de solliciter l’attribution préférentielle n’a pas été concrétisée par une prétention en justice.
Elle s’est opposée à la vente du bien indivis par licitation, sollicitée par l’ex-époux en 2019.
Elle n’invoque pas de volonté de libérer le bien indivis.
La créance de Madame [Y] envers l’indivision a été établie, en 2019, à environ 10.000 euros et elle sera augmentée, dans le cadre des opérations de comptes et liquidation, du montant des dépenses qui auront été réalisées par ses soins et justifiées au profit de la conservation de l’immeuble indivis.
Toutefois, le montant de l’indemnité d’occupation due s’accroît aussi chaque mois selon un montant très supérieur à celui des dépenses de conservation exposées par l’occupante.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge d’allouer à Monsieur [B] une avance de 80.000 euros sur sa part dans l’actif net de l’indivision qui peut lui être, dès à présent, versées sans attendre l’issue du partage.
Cette somme doit être prise sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] et qu’elle n’a pas réglé à l’indivision. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance ayant condamné Madame [Y] à régler cette somme à Monsieur [B].
Sur la demande au titre des charges courantes
L’appelante soutient que la demande de lui faire supporter la totalité des charges de copropriété est irrecevable car les opérations de comptes et liquidation sont toujours en cours. Elle demande qu’il soit sursis à statuer sur ce point.
L’intimé soutient qu’il est juste que Madame [Y] supporte seule les charges courantes dont elle profite seule, soit les consommations d’eau, de gaz, d’électricité , les dépenses d’assurance du logement et la taxe d’habitation.
Il réplique que les opérations de partage en cours sont sans incidence sur le sort de ces dépenses.
Les charges de copropriété constituent des dépenses de conservation de l’immeuble indivis dans la mesure où leur paiement évite des poursuites en saisie immobilière de la part du syndicat des copropriétaires qui bénéfice d’un privilège à ce titre.
Jusqu’à la date du partage, tant que la date de jouissance divise n’est pas fixée de manière définitive, ces charges entrent dans les dépenses devant donner lieu à créance de la part de l’indivision envers l’indivisaire qui les expose.
En outre, la taxe d’habitation et le coût de l’assurance du logement participent également à la conservation de l’appartement indivis.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit qu’un compte ne serait à réaliser que sur les charges de copropriété.
Il sera jugé que le compte devra être fait sur les dépenses relatives à l’assurance du bien, aux taxes d’habitation en sus des charges de copropriété.
Sur la demande de reddition de comptes sous astreinte
L’appelante soutient qu’elle ne doit rendre des comptes de gestion du bien indivis qu’au notaire commis et qu’elle a soumis à ce dernier les pièces nécessaires. Elle en déduit que la demande de condamnation sous astreinte est sans objet.
L’intimé soutient que Madame [Y] qui gère de fait les biens indivis doit rendre des comptes de sa gestion en application de l’article 815-8 du code civil.
L’article 815-8 du code civil dispose que : « Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. »
Il ressort du dire émis par le conseil de Madame [Y] le 23 octobre 2023 , qu’elle a fourni une liste et des pièces justificatives des nombreuses dépenses qu’elle invoque au titre de la conservation du bien indivis.
Il n’est pas allégué que l’appelante a reçu des fruits du bien indivis qu’elle habite.
Il convient en conséquence de réformer la décision de première instance et de juger qu’il n’y a pas lieu de la condamner sous astreinte à fournir un compte des dépenses réalisées pour les 5 dernières années
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B]
L’intimé soutient qu’il est pénalisé depuis 21 ans par les man’uvres dilatoires de son ex-épouse qui retarde sciemment les opérations de liquidation et partage pour le priver de sa part légitime dans la masse indivise.
Il sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros.
L’appelante soutient que la multiplication des procédures et des saisies par Monsieur [B] est symptomatique d’une intention de nuire.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [B] a été rejetée définitivement par l’arrêt de la cour d’appel de ce siège du 20 février 2019.
En outre, les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sont strictement limités à des prétentions prévues par les textes.
Or, ceux-ci ne prévoient pas l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive , d’autant plus lorsqu’elle implique de statuer sur le comportement procédural d’une partie tout au long de la procédure de liquidation.
La demande de ce chef sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les décisions de première instance de ce chef seront confirmées.
Madame [Y] succombe en appel.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante.
Il est inéquitable de laisser supporter à Monsieur [B] l’intégralité des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 4000 euros que Madame [Y] devra lui verser.
La demande au titre des frais irrépétibles de procédure de Madame [Y] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de sursis à statuer et
— ordonné le versement d’une somme provisionnelle de 80.000 euros à [S] [B] à valoir sur sa part dans le partage des bénéfices de l’indivision post-communautaire,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que les dépenses courantes seront à la charge de Madame [Y] mais qu’un compte sera à faire sur les travaux et charges de copropriété éventuellement exposés par celle-ci ;
Y ajoutant,
Dit et Juge qu’un compte devra aussi être fait relativement aux dépenses de taxes d’habitation et d’assurance habitation exposées par Madame [Y] ;
Réforme le jugement en ce qu’il a ordonné à Madame [Y] de fournir un compte de gestion pour les 5 années précédant la demande en justice sous astreinte ;
Statuant à nouveau,
Juge que cette demande est devenue sans objet du fait de la fourniture de ce compte par un dire de son conseil au notaire du 20 octobre 2023 communiqué au conseil de Monsieur [B] ;
Confirme le jugement des chefs par lesquels il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure ;
Y ajoutant ,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Madame [H] [Y] aux dépens ;
Condamne Madame [H] [Y] à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de Madame [Y] à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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