Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 25 septembre 2025, n° 23/01616
CA Chambéry
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaillance du bailleur dans la rédaction du bail et les travaux d'habitabilité

    La cour a estimé que l'éventuelle erreur de rédaction dans le bail ne justifiait pas une réduction du loyer, et que la locataire n'a pas fourni de preuves suffisantes concernant les travaux d'habitabilité.

  • Rejeté
    Justification du départ anticipé

    La cour a jugé que la locataire n'a pas prouvé avoir informé le bailleur de son départ, la tenant ainsi responsable du paiement des loyers jusqu'à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers et charges

    La cour a confirmé que les locataires étaient tenus de payer les loyers et charges dus, en raison de leur obligation contractuelle.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la locataire, ayant succombé en appel, devait être condamnée aux dépens et à verser des frais irrépétibles au bailleur.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 23/01616
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01616
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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