Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 févr. 2025, n° 22/06209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mai 2022, N° 20/08906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06209 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6VL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08906
APPELANT
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006
INTIMEE
S.A.S. COOPTALIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florian CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et magistrat rédacteur
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [K] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 avril 2018, avec prise d’effet au 2 mai 2018, par la société Cooptalis en qualité de consultant informatique, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3.333,33 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale Syntec et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
M. [K] a été placé en arrêt du 24 février au 6 mars 2020 puis il a travaillé dans le cadre d’une activité partielle à compter du 6 mars 2020.
Le 4 septembre 2020, la société Cooptalis a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2020.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2020, la société Cooptalis a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants, exactement reproduits :
'Je fais suite à l’entretien préalable du 17 septembre dernier qui s’est tenu en la présence de Monsieur [L] et auquel vous vous êtes présenté seul.
J’ai le regret, après réflexions, d’avoir à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
En effet les faits qui nous ont été remontés et débattus à l’occasion de l’entretien préalable, sont de nature à nuire à notre image de marque et aux rapports de confiance que nous avons avec nos clients institutionnels.
* Les motifs de cette mesure sont les suivants :
Vous avez été embauché par la Société COOPTALIS, en qualité de consultant informatique, statut cadre de la convention collective SYNTEC par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2018.
L’article 10 de votre contrat de travail prévoit que le salarié s’engage :
« A faire preuve, dans ses rapports avec la clientèle, de courtoisie, d’amabilité et de réserve. »
Pour autant, nous avons eu à déplorer depuis de nombreux mois un cruel manque de motivation de votre part notamment lorsqu’il était question de passer des entretiens de mission à l’occasion de vos périodes d’intermission.
Les retours qui nous ont été formulés par nos clients institutionnels témoignent sans équivoque de la légèreté avec laquelle vous vous êtes présentés à ces entretiens.
A titre d’illustration, le client Inventiv nous a fait le retour suivant :
Objet : Retour sur entretien Technique [U] [K]
Bonjour [G],
Je me permets de revenir vers toi afin de t’informer du comportement de [U] lors de notre entretien technique:
1.[U] est arrivé dans un état un peu second, les yeux rougis;
2.Il s’est comporté avec une certaine nonchalance ;
3.Il n’était pas concentré sur les questions techniques posées par [M] [N], notre responsable du Pôle NTIC, et lorsqu’il répondait aux questions il ne faisait aucun effort pour que cela soit cohérent;
4. Il se tenait assis de façon inappropriée, les bras en l’air, se passant les mains dans les cheveux;
Nous avons donc dû écourter l’entretien et c’est la raison pour laquelle nous n’avons pas donné suite.
Bien entendu, nous ne pouvons tolérer une telle attitude de votre part d’autant que ce type de comportement est de nature à rompre définitivement la confiance que nous porte nos clients.
Par conséquent, le client n’a pas entendu retenir votre candidature et vous êtes ainsi resté en intermission, ce qui semble parfaitement vous convenir.
En effet, à chaque proposition de mission qui vous a été formulée, vous n’y avez témoigné que très peu d’importance, avez fait preuve de très nombreuses exigences et surtout, vous avez refusé toute éventuelle mobilité.
Pour mémoire, votre contrat de travail stipule qu’une mobilité géographique en France métropolitaine pourrait vous être demandée.
A l’occasion de l’entretien préalable, vous avez laissé entendre que vous étiez prêt à partir en mobilité en dehors de l’ile de France et que vous le : « juriez sur la tête de votre mère ».
Monsieur [L] a été un peu surpris du ton employé lors de vos explications et du peu de modération de certains de vos propos.
Il est plus qu’inquiétant de constater que vous ne maitrisez pas votre langage en public et il n’est pas envisageable de poursuivre des relations contractuelles avec un collaborateur qui pourrait faire usage d’un langage aussi familier que choquant devant nos clients.
En outre, vous êtes revenu à plusieurs reprise sur le sujet de l’envoi en mission en dehors de votre zone géographie et vous vous êtes contredit.
Alors que vous aviez juré être disposé à partir en « mobilité », vous avez précisé à Monsieur [L] que si vous aviez refusé les missions proposées, c’était en raison de vos obligations contractuelles en région parisienne.
Pourtant, Monsieur [L] avait bien pris le soin de vous préciser que la Société Cooptalis prenait à sa charge les questions de double loyer et les frais liés à cette mobilité afin que vous n’en soyez pas impacté.
Force est de constater que vous avez prétexté d’avoir un logement pris à bail pour refuser en réalité les proposions qui vous étaient faites.
Aussi, Monsieur [L] a particulièrement été surpris de votre réponse lorsqu’il vous a demandé pourquoi vous aviez refusé la mission sur [Localité 5]. En effet, vous lui avait répondu que vous n’aviez pas de passeport et qu’il ne vous était pas possible de vous rendre sur cette région.
Monsieur [L], à juste titre, vous a rétorqué que vous n’aviez pas besoin de passeport pour circuler en France.
A cela, vous lui avez répondu que vous aviez des démarches administratives en cours et que vous ne pouviez pas déménager.
Nous sommes au regret de constater que tous les prétextes sont bons pour éviter de partir en mission notamment en dehors de l’Ile de France.
Il ne vous aura pas échappé que le contexte économique actuel post confinement particulièrement difficile et ce, à l’échelle nationale, de sorte qu’il parait vraiment inapproprié de se permettre de refuser des missions.
Nous sommes malheureusement contraints de constater que vous ne souhaitez pas réellement travailler et que votre statut actuel vous convient parfaitement. Vous nous avez d’ailleurs dit pendant l’entretien préalable que cela ne vous posait aucun problème.
Nous prenons acte de vos refus de mission, ce qui justifie également notre volonté de ne pas poursuivre les relations de travail avec vous.
Vous ne semblez pas prendre la mesure des faits qui vous sont reprochés.
Vous n’avez pas apporté d’élément complémentaire à l’occasion de l’entretien préalable. Vous nous avez donné l’impression que votre attitude était parfaitement normale.
Par ailleurs, l’image de marque de notre Société a été impactée en raison de l’attitude dont vous avez fait preuve chez notre client.
Les observations recueillies au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant aux faits qui vous sont reprochés.
Compte tenu de l’ensemble de ces faits, votre maintien au sein de notre établissement s’avère impossible et ce, à effet immédiat.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat est rompu à effet de ce jour, sans indemnité de licenciement, ni de préavis.'.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 novembre 2020 lequel, par jugement du 10 mai 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, a :
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Cooptalis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 juin 2022, M. [K] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 10 mai 2022.
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Cooptalis à :
* 11.666,65 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 9.999,99 euros de rappel au titre de l’indemnité de préavis.
* 999,99 euros au titre des congés payés sur préavis.
* 2.685 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Cooptalis demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave.
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 10 mai 2022.
— condamner à titre reconventionnel M. [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire :
— requalifier le licenciement de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1.527, 77 euros, outre le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 9.999,99 euros bruts et d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents à hauteur de 999, 99 euros bruts.
— débouter M. [K] de ses autres demandes, fins et prétentions.
A titre très subsidiaire :
— fixer le montant des dommages-intérêts accordés à M. [K] au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 3.333, 33 euros correspondant à un mois de salaire et limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1.527,77 euros, outre le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 9.999,99 euros bruts et d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents à hauteur de 999,99 euros bruts.
En tout état de cause :
— débouter M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Il ressort de la lettre de licenciement que la société Cooptalis reproche à M. [K] son attitude vis-à-vis des clients de la société (comportements désinvoltes et nonchalants lors des entretiens),vis-à-vis de ses managers et des refus d’accepter des missions.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Cooptalis verse :
— le contrat de travail de M. [K], la lettre de licenciement.
— le courriel du 2 avril 2020 de Mme [H] de la société Inventiv dont le contenu est reproduit dans la lettre de licenciement.
— une attestation de M. [L] concernant une mission à [Localité 5] 'pour un démarrage courant février 2020".
Alors que M. [K] soulève la prescription du fait relatif à l’entretien avec le client Inventiv, la société Cooptalis réplique que le fait prescrit peut être retenu puisqu’il s’inscrit dans un 'phénomène répétitif'.
Il convient de relever que le fait concernant l’entretien d’embauche du 2 avril 2020 est antérieur de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement intervenu le 4 septembre 2020, la société Copptalis ayant eu dès le 2 avril 2020 une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié tels que relatés dans le courriel.
L’autre éléments produit par la société Cooptalis, à savoir l’attestation de M. [L], se rapporte à un entretien de M. [K] à [Localité 5] en février 2020.
Outre que ce fait se situe également plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement et que la société Copptalis ayant eu, dès cette date, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié compte tenu des faits relatés par M. [L] dans son attestation, ladite attestation, qui émane du supérieur hiérarchique de M. [K], n’est corroborée par aucune autre pièce qui pourrait objectiver les propos de M. [L], notamment il n’est pas versé au débat les propositions de missions faites à M. [K] ni les refus du salarié.
Concernant les autres faits évoqués dans la lettre de licenciement, la société Cooptalis ne produit aucune pièce de nature à établir les faits.
Le fait relatif à l’entretien avec la client Inventiv est donc bien prescrit et, concernant les autres faits évoqués dans la lettre de licenciement, la société Cooptalis ne les justifiant pas, il s’ensuit que, non seulement le licenciement de M. [K] ne repose pas sur une faute grave, mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, si la période de chômage partiel ne rompt pas l’ancienneté à apprécier pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement (ouverture du droit), la période de suspension du contrat liée à une activité partielle n’entre pas en compte pour calculer l’ancienneté. L’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été en activité partielle. (article L. 1234-6 code du travail).
Il convient donc d’accorder à M. [K] la somme de 1.527,77 euros à ce titre [(3.333,33/4)+(3.333,33/4x10/12].
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Il convient d’accorder à M. [K] une indemnité compensatrice de préavis de 9.999,99 euros, outre la somme de 999,99 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ne comportant aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail, il en résulte que le calcul de l’ancienneté du salarié ouvrant droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour chômage partiel.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (35 ans), de son ancienneté (deux ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (3.333,33 euros ), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie dont l’indemnisation effective est justifiée jusqu’au 3 janvier 2021, il sera accordé à M. [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 10.000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Cooptalis à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Cooptalis , partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Cooptalis à payer à M. [U] [K] les sommes de :
— 10.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9.999,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 999,99 euros au titre des congés payés afférents.
-1.527,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamne la société Cooptalis à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cooptalis aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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