Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mars 2025, n° 25/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01970 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHON
Nom du ressortissant :
[I] [U]
[U] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [U]
né le 26 Septembre 1980 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [8]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mars 2025 à 11 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 mars 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [I] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 1er avril 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Dans son ordonnance du 12 mars 2025 à 14 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 11 mars 2025 à 14 heures 54 par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [8] pour une première durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025 à 10 heures 31, [I] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il estime, au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences suffisantes à l’effet d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Il estime par ailleurs présenter des garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 743-13 du CESEDA.
Par courriel adressé le 13 mars 2025 à 10 heures 57, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 13 mars 2025 à 16 heures 53 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu les observations du conseil de [I] [U], transmises par message électronique du 13 mars 2025 à 15 heures 08, par lesquelles il indique que celui-ci entend maintenir en cause d’appel sa demande d’assignation à résidence chez son frère [Z] [U], ressortissant français qui demeure [Adresse 5] – [Localité 4], compte tenu de la longueur à venir des démarches consulaires auprès des autorités algériennes,
MOTIVATION
L’appel de [I] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le premier juge, [I] [U] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
A cet égard, il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces de la procédure que [I] [U] n’a pas remis de document de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité algérienne et la préfète du Rhône dispose par ailleurs de son relevé VISABIO faisant apparaître que le 3 octobre 2013, il a sollicité un visa auprès des autorités algériennes sur la base d’un passeport algérien n° [Numéro identifiant 1] valable jusqu’au 12 janvier 2018, de sorte qu’elle a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 7] aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer dès le 9 mars 2025, en joignant notamment à sa demande la copie du relevé précité.
Le faible délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celle précitée.
La demande d’assignation à résidence de nouveau présentée à hauteur d’appel par [I] [U] ne peut pas plus prospérer que devant le premier juge dans la mesure où celui-ci ne justifie toujours pas avoir remis l’original de son passeport en cours de validité à un service de police ou une unité de gendarmerie, alors qu’il s’agit d’un préalable indispensable à l’examen de cette prétention au regard des exigences de l’article L 743-13 du CESEDA, comme l’avait déjà retenu le magistrat dans la décision critiquée.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tout comme la demande d’assignation à résidence, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [U] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, surtout en ce qu’une mesure d’assignation à résidence ne peut être prononcée.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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