Infirmation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2025, N° 24/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01886 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7DM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00573
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13] du 11 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [E] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [N], né en 1972, a formé le 25 janvier 2023 auprès de la [Adresse 8] (la [9]) une demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 11 mars 2024, la [7] (la [6]) la lui a refusée, estimant que les difficultés qu’il rencontrait ne correspondaient pas aux critères d’attribution de cette prestation.
M. [N] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté, puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui après avoir ordonné une consultation clinique confiée au Dr [R] a, par jugement du 11 avril 2025 :
— débouté M. [N] de sa demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap,
— l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 21 mai 2025, M. [N] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant et complétant oralement à l’audience ses conclusions remises à la juridiction, M. [N] demande à la cour de débouter la [9] de ses demandes, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner la [9] à lui attribuer la PCH,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il fait état de retentissements importants de sa maladie sur sa vie, notamment son incapacité à réaliser seul les activités importantes de la vie (se mettre debout, avoir des activités de motricité fine, communiquer, réaliser des tâches et maîtriser son comportement). Il se prévaut du certificat du Dr [J] de 2022, qui mentionne déjà qu’il a des difficultés graves (hyperthermie majeure, incapacité fluctuante, présence d’aidant familial) et besoin de climatisation. Il soutient qu’il réalise quatre activités avec difficulté et trois avec aide humaine (ce qui correspond à des difficultés graves).
Il précise que le retentissement de sa maladie est, non pas ponctuel, mais régulier et quotidien, en se référant aux certificats établis par le Dr [J] en 2022 et 2025. Il ajoute que son incapacité est durable, puisqu’elle porte sur une période de six mois chaque année, entre avril et septembre, et comprend des cycles de plusieurs jours et semaines consécutifs de fortes chaleurs, dont des canicules. Il soutient que les mesures mises en place dans son quotidien sont devenues insuffisantes pendant une bonne partie de l’année, de sorte qu’il a besoin de climatiser son domicile. Il précise à l’audience que sa maladie va s’aggraver avec l’âge, que son handicap est définitif et qu’il en souffre tout au long de l’année.
Il considère que la documentation complexe de la [9] et le fonctionnement injuste et incohérent de la [6] l’empêchent de faire valoir son droit à [12] ; que la [10] décourage les personnes en situation de handicap de faire valoir leurs droits, notamment par des délais abusifs de traitement, la complexification des documents, … Il fait valoir que la [6] reconnaît son besoin de compensation du handicap mais refuse de le financer, et que le rejet de la PCH est incohérent avec l’attribution de la [14] motivée par un droit au télétravail en cas de fortes chaleurs. Il reproche à la [9] de n’avoir mené aucun plan personnalisé de compensation impliquant une évaluation individualisée, de ne l’avoir jamais accompagné dans ses démarches, de n’avoir pas pris en considération ses besoins et son projet de vie, et de n’avoir pas réalisé de consultation ou examen médical. Il considère que la [12] est un droit, et que l’appréciation de la difficulté grave ou absolue dans les actes essentiels ne repose pas uniquement sur la démonstration du demandeur et des éléments médicaux apportés par ce dernier mais également sur le plan personnalisé de compensation (PPC) élaboré par l’équipe disciplinaire, qui ne peut être réduit à une fiche de synthèse élaborée par un docteur de la [9] et produite dans le cadre d’un recours contentieux ; reproche à cet égard au Dr [Z], missionné par la [9], d’avoir réalisé la fiche de synthèse de l’équipe multidisciplinaire sans même l’ausculter, en présentant une lecture partiale, minorée et altérée du premier certificat établi par le Dr [J].
Il reproche au Dr [R] de s’être substitué à la juridiction en portant une appréciation d’ordre juridique (M. [N] ne remplit pas les conditions posées par le [5]) avant même de l’examiner, ce qui selon lui invalide de facto ses conclusions ; de n’avoir pas mené un examen consciencieux, objectif et impartial ; d’avoir tenté une conciliation en violation de l’article 240 du code de procédure civile.
Il reproche au jugement de reposer essentiellement sur cet avis du médecin consultant, dont il conteste la teneur, alors que doivent être également analysés les éléments de fond du dossier, et de ne pas avoir pris en considération ses moyens.
Soutenant et complétant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement et les décisions prises par la [6] les 11 mars et 27 mai 2024.
Elle fait valoir que M. [N] ne présente pas de trouble moteur, est autonome dans les actes de la vie quotidienne, et exerce une activité professionnelle à temps plein en tant que cadre territorial ; qu’il conserve une autonomie complète dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ; qu’il n’est caractérisé aucune difficulté grave ou absolue dans les domaines requis. Elle estime que l’intolérance alléguée de M. [N] aux températures élevées, les malaises, sa fatigabilité accrue, entraînant des manifestations bien réelles, ne suffisent pas à caractériser une difficulté grave ou absolue selon le droit, d’application stricte ; qu’en effet, le retentissement est ponctuel, contextuel, et limité aux périodes de forte chaleur ; qu’en outre il ne s’agit pas d’une incapacité durable à réaliser une activité, mais d’une gêne temporaire pouvant être atténuée par des mesures d’adaptation telles que le repos, l’hydratation ou le télétravail.
Elle soutient que l’appel ne peut avoir pour objet de substituer une nouvelle évaluation à celle déjà réalisée, mais uniquement de contrôler la légalité et la pertinence de la décision contestée au moment où elle a été prise. Elle indique à l’audience ne pouvoir revenir elle-même sur sa décision au regard de pièces ultérieures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le juge judiciaire est saisi du fond du litige, et non de la légalité externe de la décision rendue par la [6]. Il lui incombe donc de déterminer si, au jour de sa demande, M. [N] pouvait ou non prétendre à la PCH revendiquée.
La cour n’étant saisie que d’une demande d’octroi de cette prestation, les développements de M. [N] tendant à remettre en cause le bon fonctionnement de la [9], le caractère inadapté des formulaires utilisés, ou le bon déroulement de la consultation ordonnée sont inopérants.
Il est néanmoins rappelé que la juridiction tranche le litige sans être tenue par l’avis du technicien.
I. Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
En application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap, qui peut être versée en nature ou en espèces, suppose un handicap répondant à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard du projet de vie de la personne.
L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8.
Cette prestation peut être affectée, à certaines conditions, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Elle est accordée, pour une durée d’attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire.
Elle suppose notamment une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Sont ainsi visées des activités :
* dans le domaine de la mobilité (se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine),
* dans le domaine de l’entretien personnel (se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas),
* dans le domaine de la communication (parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication),
* outre les tâches et exigences générales et le domaine des relations avec autrui (s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples).
L’annexe précitée identifie cinq niveaux de difficulté :
* 0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
* 1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
* 2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
* 3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
* 4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
b) Les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en 'uvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, M. [N] indique sans être contesté souffrir de dysplasie ectodermique anhidrotique, ce qui au demeurant est conforté par le certificat médical établi en mai 2025 par le Dr [J].
Selon le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) afférent à la dysplasie ectodermique anhidrotique, les dysplasies ectodermiques forment un groupe hétérogène de maladies ou syndromes rares orphelins, d’origine génétique, caractérisés par une anomalie du développement ou de l’homéostasie d’au moins deux des structures suivantes : dents, ongles, follicule pileux et certaines glandes. La dysplasie ectodermique anhidrotique (DEA) est la forme la plus fréquente. Les manifestations cliniques et morphologiques de la DEA peuvent être discrètes ou s’accompagner de complications engageant le pronostic vital. S’agissant plus particulièrement des atteintes dermatologiques, sont évoquées les anomalies de sudation : l’atteinte des glandes sudorales eccrines, localisées sur l’ensemble du tégument, est responsable d’une diminution (hypohydrose) ou d’une absence (anhidrose) de sudation. Ainsi, la température corporelle n’est pas régulée, et les patients sont intolérants à des températures au-delà de 23-24°C, se fatiguent et ressentent un mal-être dans les atmosphères chaudes et confinées. L’intolérance à la chaleur se manifeste sous la forme de malaises, mal-être ou sensation d’inconfort, de fatigabilité, voire de possible perte de connaissance lorsque la température extérieure dépasse 26°C ; néanmoins, la température maximale tolérée est variable d’un patient à l’autre. L’absence de régulation de la température corporelle a été associée à un risque accru d’hyperthermie maligne. Dans les zones tempérées ce risque reste faible mais justifie une surveillance attentive lors des épisodes de fièvre. L’absence de régulation thermique justifie une attention régulière pour l’environnement du patient, dans ses différents cadres (professionnel, privé) et son adaptation pour maintenir une température environnementale idéalement autour de 23-24°C. Plusieurs dispositifs et accessoires sont disponibles, tels que la climatisation des lieux de vie et des moyens de transport personnels, des vêtements légers, des accessoires refroidissants (gilets, casquettes, matelas, foulard, …), …
Dans sa lettre de soutien de mai 2025, la présidente de l’association française des dysplasies ectodermiques évoque un handicap invisible demandant une adaptation de tout instant, et indique que pendant les périodes de chaleur supérieure à 26°C, entre avril et octobre, M. [N] réalise les activités de la vie courante avec difficulté, adapte au mieux son quotidien, épaulé par sa compagne.
Dans le formulaire de demande déposé auprès de la [9], ce dernier indique avoir besoin d’un aménagement de son lieu de vie, d’une aide financière, pour équiper son domicile d’une climatisation afin de ne plus faire de malaises potentiellement fatals, lesquels surviennent pendant les périodes de fortes chaleurs et canicules, précisant que du fait de sa pathologie et de son âge, il ne supporte plus les fortes températures. Il explique que selon l’intensité des températures, il peut télétravailler à domicile avec vêtements réfrigérants (son bureau n’étant pas climatisé, et ses missions permettant ponctuellement le télétravail), ou être dans l’incapacité de travailler, devoir poser des congés ou se mettre en arrêt de travail, expliquant que malgré l’achat de vêtements réfrigérants, il peut être contraint de s’allonger ou de se mettre dans un bain pendant plusieurs heures pour faire passer le malaise, récupérer et attendre l’abaissement des températures. Il ajoute que pendant ces périodes pendant lesquelles il doit rester allongé, il est dans l’incapacité de réaliser seul les activités importantes de la vie (courses, ménage, repas, ..) et qu’il est contraint de faire appel à un aidant familial.
Le Dr [J] indique dans un certificat médical que la maladie en cause est congénitale, et qu’elle est apparue à la naissance de M. [N], de sorte que ce certificat, bien que daté de mai 2025, permet d’établir la nature et l’intensité des symptômes subis par M. [N] au jour du dépôt de sa demande. Il y est fait état, outre de problèmes dentaires depuis la naissance liés à l’agénésie, de troubles de l’oralité, et d’un trouble anxieux réactionnel, d’un risque de déshydratation et d’hyperthermie régulier (supérieur à 15 jours par mois).
A la rubrique « perspective d’évolution globale » est indiqué « incapacité fluctuante ».
Ce médecin évoque une limitation des déplacements à l’extérieur en cas de chaleur, justifiant la mise à l’abri rapidement à cause du risque de déshydratation, évoque également la nécessité d’être hydraté par une tierce personne si nécessaire, en cas de chaleur, et indique que sa conjointe fait les courses et les tâches ménagères dès que les températures sont estivales (supérieures à 23°C environ). Il ajoute que M.[N] a besoin de climatiser son habitat afin de ne pas risquer de périodes de déshydratation lors des journées chaudes de plus en plus fréquentes ; qu’en période de fortes chaleurs, il peut travailler en télétravail (grâce à sa [14]) mais il doit pour cela climatiser son poste de travail à domicile.
L’analyse des conclusions et pièces de M. [N] permet de comprendre que l’objet de sa demande de [12] est la climatisation de son domicile. Il est dans ces conditions rappelé qu’en son chapitre 4 relatif à l’aménagement du logement, l’annexe précitée énonce que les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d’activités de la personne. Celles-ci peuvent être définitives ou provisoires. Dans le second cas, elles doivent être suffisamment durables pour donner droit à la prise en charge des aménagements du logement.
Les frais pris en compte diffèrent selon qu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant ou d’une extension ou d’une construction neuve pour ce qui concerne des aménagements spécifiques ne relevant pas des réglementations en vigueur sur l’accessibilité. Lorsqu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant, sont pris en compte le coût des équipements de second 'uvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée ou celui des équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais liés à leur installation. L’équipe pluridisciplinaire fournit, en s’appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu’elle préconise, afin de permettre à la personne handicapée ou son représentant de faire établir des devis.
En l’occurrence, les éléments ci-dessus évoqués permettent de considérer que M. [N], en cas de chaleur dépassant 26°C – ce qui arrive régulièrement y compris dans les climats tempérés et notamment en Normandie – est sujet à une déshydratation dangereuse entraînant à tout le moins inconfort et fatigue, voire malaise et perte de connaissance, que les mesures d’ores et déjà trouvées (vêtements rafraîchissants, …) ne peuvent suffire à compenser.
Dès lors, il ne peut être retenu comme le suggère le médecin consultant que M.[N] est autonome pour tous les actes de la vie courante et que les conditions d’éligibilité à la PCH ne sont donc pas remplies. Bien que ces difficultés ne se rencontrent concrètement qu’en cas de chaleur, et qu’elles n’aient pas empêché M.[N] d’avoir une vie relationnelle et professionnelle (il vit en couple, fait état de stages et emplois depuis 1995, dont un CDI à temps complet en milieu ordinaire, comme directeur enfance, sport et associations au sein d’une mairie), elles privent M.[N], lorsqu’elles surviennent, de toute capacité fonctionnelle et constituent ainsi une difficulté grave pour réaliser les activités visées dans, notamment, les domaines de la mobilité (en particulier se déplacer) et des tâches et exigences générales (notamment gérer sa sécurité), puisqu’il n’est alors plus en mesure d’exercer d’activité et peut subir des malaises.
M. [N] ne justifie pas de leur caractère permanent tout au long de l’année, mais il est avéré que le handicap lui-même est permanent et qu’il génère les difficultés ainsi décrites tout au long de sa vie, à chaque période de fortes chaleurs, ce qui ne peut que se produire de manière régulière et suffisamment fréquente pour que le handicap rende nécessaire une compensation.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et d’accorder à M. [N] la PCH en vue de la climatisation de son domicile.
II. Sur les frais du procès
La [9], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à M. [N] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la [10] à accorder à M. [N] la PCH aux fins de climatisation de son domicile,
Condamne la [10] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la [10] à payer à M. [N] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Juridiction administrative ·
- Propriété ·
- Question préjudicielle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en revendication ·
- Mise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Luxembourg ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Péremption d'instance ·
- Demande ·
- Sursis ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement
- Déclaration de créance ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Erreur ·
- Montant ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Surendettement ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Titre
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Extraction ·
- Fermeture administrative ·
- Nationalité ·
- Fond ·
- Bail ·
- Fumée ·
- Adresses ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Portugal ·
- Éloignement ·
- Interprète
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Construction ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Israël ·
- Recel ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Décès ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.