Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 juil. 2025, n° 25/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/01421 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPALM
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 Juillet 2024 à 10h44.
APPELANT
Monsieur [V] [F]
né le 21 Juillet 1993 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocainne
alias [O] [D] né le 21/01/1997
de nationalité Lybienne
comparant en visioconférence en application de l’article L743-7 du CESEDA depuis .
Assisté de Maître Emeline JULES, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie;
et de Madame [A] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Convoqué, non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 à 17h53,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [V] [F] le même jour à 14h52;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à Monsieur [V] [F] le même jour à 14h44 ;
Vu l’ordonnance du 17 Juillet 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [V] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours;
Vu l’appel interjeté le 18 Juillet 2025 à 17h10 par Maître Emeline JULES, avocate de Monsieur [V] [F] ;
Monsieur [V] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je m’appelle [V] [F]. Je suis né le 21.07.1993 à [Localité 7]. Oui, je suis marocain. Oui, j’ai une adresse en France, chez mon oncle. Je vivais au Portugal et après je suis venu en France. Je réside au Portugal, je suis venu juste pour quelques jours en France. Je veux retourner au Portugal, je vis au Portugal, je suis venu juste pour quelques jours. Non, je n’ai pas de famille au Portugal. Oui, j’ai toute ma famille au Maroc. Je suis arrivé en France en novembre ou décembre 2023. Je ne me rappelle pas. Je suis rentré en France, je suis resté 10 jours en 2023. Je suis allé au Portugal, je viens de revenir en France.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour de déclarer l’appel du retenu recevable, d’annuler l’ordonnance déférée, de déclarer irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention et d’ordonner la remise en liberté de M. [F]. A ces fins, elle fait valoir que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de communication d’une copie actualisée du registre de rétention. Elle invoque également la tardiveté de la notification des droits de la garde à vue à l’étranger, cette notification étant intervenue 40 minutes après l’interpellation sans mention d’une quelconque circonstance insurmontable. Elle estime enfin que la requête du préfet est irrecevable, la copie du registre de rétention y étant jointe ne mentionnant pas le recours contre la mesure d’éloignement formé par Forum Réfugiés.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 17 juillet 2025 à 10h44 et notifiée à M. [F] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 17h10 en adressant au greffe de la cour, par l’intermédiaire de son avocate, une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance du premier juge
Selon les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Le conseil de M. [F] soutient que le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de communication de la copie actualisée du registre de rétention.
L’ordonnance critiquée, signée du premier juge et du greffier, développe les moyens soulevés à l’audience et indique au terme de la retranscription des déclarations du conseil du retenu 'il manque des pièces au dossier, il y a un recours en cours selon les pièces transmises par Forum Réfugiés', sans autre précision. Si l’avocat de l’appelant soutient avoir demandé à la juridiction, à la suite de cette observation, de constater l’irrecevabilité de la demande préfectorale, les éléments contenus dans la décision ne l’établissent pas.
En conséquence, il ne saurait être considéré que le premier juge a omis de statuer sur un moyen.
Aussi, la demande de prononcé de la nullité de l’ordonnance querellée sera rejetée.
3) Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits de la garde à vue
Aux termes des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'
Selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, selon les pièces de procédure, l’appelant a été interpellé le 13 juillet 2025 à 15h10 à [Localité 6] par M. [N], gardien de la paix et agent de police judiciaire en fonction à la Division Centre-VTT de [Localité 6]. Aux termes du procès-verbal du même jour établi par celui-ci, il apparaît qu’un équipage véhiculé de la police municipale a été requis pour conduire la personne appréhendée au poste de police aux fins de présentation à l’officier de police judiciaire. Sur ce point, le procès-verbal d’interpellation indique:
'De même suite
Présentons l’auteur des faits à l’officier de Police Judiciaire de Permanence du Quart Centre et lui relatons les faits, celui-ci nous prescrit la rédaction du présent procès-verbal'.
M. [F] s’est ensuite vu notifier la mesure de garde à vue et les droits afférents à 15h50 par Mme [Z], gardienne de la paix et officier de police judiciaire, par le truchement de Mme [U], interprète en langue arabe.
Si le début de la mesure de garde à vue est rétroactivement fixé à l’heure d’interpellation de l’étranger, la mesure n’a pu être décidée que par un officier de police judiciaire, qualité que n’avait pas le fonctionnaire interpellateur, et donc nécessairement plusieurs minutes après l’interpellation, étant rappelé qu’il a été nécessaire de réquérir un équipage véhiculé de la police municipale pour conduire l’intéressé au poste de police. Si l’heure de présentation de l’appelant à l’officier de police judiciaire ne ressort pas des pièces de la procédure, il est constant que le l’officier de police judiciaire a ensuite dû faire appel à un interprète pour notifier les droits.
A l’aune de ces éléments, il y a lieu de considérer que la notification des droits de la garde à vue n’est pas tardive.
4) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute de copie du registre de rétention actualisé
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé ([Localité 4]), avis de l'[Localité 4], décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En l’espèce, s’il est établi que l’association Forum Réfugiés a adressé au tribunal administratif de Marseille un recours en annulation de la mesure d’éloignement et que ladite juridiction en a accusé réception par mail du 15 juillet 2025 à 15h44, aucune pièce de la procédure ne démontre que l’autorité préfectorale ait été avisée de cette requête par l’association ou même la juridiction administrative. En effet, l’accusé de réception du tribunal administratif n’a été envoyé qu’à deux adresses mail de Forum Réfugiés.
Au regard de ces éléments, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir mentionné sur le registre de rétention un recours, dont il n’est pas établi qu’elle avait connaissance.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Aussi, l’ordonnance déférée sera confirmée, les diligences préfectorales réalisées le 15 juillet 2025 en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, se traduisant par une demande de délivrance de documents de voyage aux autorités consulaires marocaines, n’étant pas critiquées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par M. Monsieur [V] [F] alias [D] [O],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 Juillet 2025,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [F]
Assisté d’un interprète en langue arabe
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Emeline JULES
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [F]
né le 21 Juillet 1993 à [Localité 8]
de nationalité Française
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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