Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 sept. 2025, n° 22/02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 29 mars 2022, N° F21/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02287 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 21/00006
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
né le 09 Février 1965 à [Localité 9] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. SPLETH SOCIETE PUBLIQUE D’EPLOITATION DES THERMES DE [Localité 6]
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me DUBREUILsubstituant Me Laure DEPETRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [M] a été engagé en qualité d’agent soignant thermal, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 29 juin 1984, par la SA Société publique d’exploitation des thermes de [Localité 5]-[Localité 8] (ci-après SA SPL), qui assure la gestion de l’établissement thermal de [Localité 6], dont l’activité relève de la convention collective nationale du thermalisme.
Par courrier du 24 novembre, il a été licencié pour faute grave.
Le 18 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Sète aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux entiers dépens.
Le 27 avril 2022, le salarié a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mai 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 mars 2025, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
38 926 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
21 730,9 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3 892,1 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 389,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 000 euros de dommages et intérêts pour en raison des conditions vexatoires de la rupture,
Ordonner la rectification des documents de fin de contrat,
Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 octobre 2022, la SA SPL demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter le salarié de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement pour faute grave du 24 novembre 2020 est rédigée en ces termes :
En date du 20 octobre 2020, la direction a eu connaissance d’un témoignage d’une curiste, communiqué le 19 octobre 2020 auprès de notre service accueil-réservation et réitéré par courrier en date du 21 octobre 2020.
Elle indique : « En arrivant pour récupérer ma serviette et mon peignoir, j’ai demandé aux deux personnes en charge de la distribution comment se passerait la cure car c’était mon premier jour ; l’homme a répondu : « déshabillez-vous, j’arrive ». Il a regardé avec connivence sa collègue qui a rigolé ». Elle ajoute : « Le lendemain, mardi 20 octobre la personne était à son poste quand j’attendais devant les tourniquets, il a fait de nouveau preuve de regards soutenus ».
Nous avons ainsi pu, grâce aux plannings, identifier que vous étiez l’homme dont la curiste parlait.
Au cours de l’entretien, vous avez reconnu les faits exposés. Vous nous avez indiqué aimer faire des blagues aux curistes et rigoler avec eux. Vous avez mentionné que c’est votre côté jovial et méditerranéen.
Or, indiquer à une curiste, qui par mesure de précision est plus jeune que vous : « déshabillez-vous, j’arrive », tout en lui distribuant un peignoir et une serviette, est un propos indiscutablement déplacé qui ne peut être associé à une « blague » comme vous le décrivez.
En effet, dans un contexte où une curiste vous indique qu’elle effectue son premier jour de cure au sein de notre établissement et qu’elle a besoin de renseignements sur le déroulement de cette dernière, il n’y a pas lieu de faire de « blague ».
De plus, il vous a été demandé de nous expliquer la signification de cette phrase ou de cette « blague », selon vos propos.
Or, durant l’entretien, vous n’avez pas été en mesure de nous expliquer la signification de cette phrase, hormis le fait de nous indiquer que c’était une « blague » et que vous ne souhaitiez pas vexer la curiste. Vous présentez d’ailleurs toutes vos excuses.
Cependant, force est de constater, sans justification de votre part sur la teneur de ce propos, qu’un tel propos constitue un propos à caractère sexuel. Ce propos est un réel manque de respect et de considération vis-à-vis de la curiste.
Elle indique d’ailleurs : « J’atteste sur l’honneur avoir subi des propos sexistes à caractère sexuel ». Puis, « Suite à ces propos, je me suis sentie très mal à l’aise, insultée et seule dans un environnement inconnu sans savoir où m’orienter pour me changer et débuter mes soins. Je n’ai donc pas pu profiter de mes soins médicaux sereinement ».
Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article XVII du chapitre II.3 du Règlement intérieur de l’entreprise, le personnel est tenu au respect et à la correction vis-à-vis des curistes. Il doit également s’efforcer d’assurer le maximum de confort physique et moral à ces derniers.
Enfin, en vertu de vos obligations contractuelles, vous êtes tenu d’exercer personnellement, de manière loyale et consciencieuse, vos missions d’agent soignant thermal pour lesquelles vous êtes employé.
De plus, vous êtes, chaque année, en début de saison, formé aux protocoles internes liés à votre fonction et aux recommandations et consignes données par vos responsables.
Or, ces propos reflètent un comportement inadapté et inadmissible vis-à-vis de nos curistes. La curiste s’est sentie humiliée et n’a pas eu les renseignements adaptés à sa demande. Ce manque d’accompagnement et d’égard vis-à-vis de cette curiste avec des propos insultants à caractère sexuel relatent votre manquement à vos obligations contractuelles et constitue une faute.
Vous n’êtes d’ailleurs pas sans savoir, qu’en date du 1er avril 2019, vous avez eu une mise à pied disciplinaire de 6 jours également suite à un témoignage d’une curiste. Vous aviez tenu des propos déplacés et inappropriés et vous l’aviez saisi par le bras pour obtenir un contact physique. Vous aviez reconnu les faits. Suite aux recommandations de la médecine du travail, vous avez ainsi été affecté sur un poste où les contacts avec les curistes sont le plus limités possible, à savoir le poste de la distribution du linge. Vous aviez donc déjà été mis en garde quant à votre comportement.
Par conséquent, ces nouveaux propos constituent une réitération du comportement déjà reproché en avril 2019.
Nous vous précisions que la qualité d’accueil de notre patientèle est primordiale. Avec de tels propos et un tel comportement, nous perdons des curistes et donc de la fréquentation. De plus, votre attitude nuit à l’image de l’entreprise.
Ce comportement est encore plus fortement reprochable par le fait que nous sommes dans un contexte de crise sanitaire et nous devons bien au contraire tout mettre en 'uvre pour relancer notre activité et la préserver.
Vos explications n’ont pas été en mesure de nous convaincre.
Compte tenu de la gravité de la faute et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Par conséquent, pour l’ensemble de ces éléments, nous vous notifions par la présente notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave ».
Le salarié critique le jugement qui a caractérisé l’existence d’une faute grave. Il reconnait avoir prononcé les propos reprochés, sur un ton humoristique, mais indique qu’ils étaient dépourvus de connotation sexuelle et n’entraient ni dans la qualification d’agissement sexiste, ni d’outrage sexiste. Il reproche également à l’employeur d’avoir violé le principe non bis in idem en fondant le licenciement pour faute grave sur des faits anciens, déjà sanctionnés au titre d’une mise à pied disciplinaire du 1er avril 2019.
La société, qui conclut à la confirmation du jugement, objecte que les propos reprochés aux salariés sont établis, relèvent de l’agissement sexiste au sens de l’article L. 1142-2-1 du code du travail et justifiaient le licenciement pour faute grave, compte tenu de leur réitération.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En matière de licenciement pour motif disciplinaire, les faits considérés comme fautifs par l’employeur et pour lesquels le salarié a déjà été sanctionné ne peuvent fonder un licenciement, et l’employeur qui, bien qu’informé de plusieurs faits considérés par lui comme fautifs, choisit de ne sanctionner que certains d’entre eux, ne peut plus par la suite sanctionner les autres faits. En revanche, la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.
L’article L. 1142-2-1 du code du travail prévoit que : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
En l’espèce, la société produit aux débats :
Un courrier de mise à pied disciplinaire du 1er avril 2019, pour 6 jours, pour avoir adopté un comportement inapproprié et des propos déplacés à l’égard d’une curiste, Mme [Z], dont le témoignage est également produit aux débats,
Un courrier de plainte de Mme [N], curiste, qui déclare : « avoir subi des propos sexistes à caractère sexuel » au sein de l’établissement. Elle indique « en arrivant pour récupérer ma serviette et mon peignoir, j’ai demandé aux deux personnes en charge de la distribution : comment se passerait la cure car c’était mon premier jour. L’homme a répondu : « déshabillez-vous, j’arrive ». Il a regardé avec connivence sa collègue qui a rigolé. J’ai donc récupéré les affaires, sans les regarder en répondant « très drôle », mais sans oser renouveler ma question. Suite à ces propos, je me suis sentie très mal à l’aise, insultée et seule dans un environnement inconnu sans savoir où m’orienter pour me changer et débuter mes soins. Je n’ai donc pas pu profiter de mes soins médicaux sereinement. Le lendemain mardi 20 octobre 2020, la personne était à son poste quand j’attendais devant les tourniquets, il a fait de nouveau preuve de regards soutenus. Je me suis donc adressée à sa collègue pour récupérer les serviettes sans le regarder ».
Le règlement intérieur de la société qui précise, en son article XVII que le personnel est tenu au respect et à la correction vis-à-vis des curistes, de conserver une tenue convenable dans son langage et d’assurer le maximum de confort physique et moral à ces derniers,
Le plan de l’établissement thermal indiquant que la banque de remise des peignoirs et serviette, au sein de laquelle était affectée M. [M], se situe au premier étage lequel est uniquement dédié aux vestiaires et cabines, et non aux soins.
En réplique, le salarié produit cinq attestations émanant de collègues et d’un curiste qui témoignent de ses qualités humaines et professionnelles ainsi qu’une déclaration de main courante datée du 19 mars 2019 par laquelle il dénonçait les accusations portées à son encontre.
Il est constant, et non contesté, que M. [M] s’est adressé à une curiste, le 19 octobre 2020, en lui disant « Déshabillez-vous, j’arrive », sur un ton qu’il qualifie d’humoristique, alors qu’il était chargé de renseigner cette cliente pour son premier jour de cure et de l’orienter vers les vestiaires, et non d’assurer les soins. L’employeur justifie avoir reçu un courrier de plainte de la curiste concernée, au sein duquel elle indique notamment s’être sentie mal à l’aise et insultée ci-avant reproduite.
Nonobstant les dénégations du salarié, ses propos ont une connotation sexuelle. Le fait qu’ils auraient été tenus sur le ton de la plaisanterie ne retire en rien à leur caractère objectivement inapproprié, dans un environnement professionnel régi par une obligation de réserve, recevant un public placé en situation de vulnérabilité.
Le manquement du salarié à son devoir de réserve et de neutralité, l’obligeant à faire preuve de retenue dans son langage, et portant atteinte à l’image de l’établissement est ainsi caractérisé.
Par ailleurs, les premiers juges ont à juste titre relevé qu’il avait déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 1er avril 2019, pour avoir tenu des propos déplacés à l’égard d’une curiste, caractérisant ainsi une réitération de ce comportement fautif.
Le salarié ne peut utilement se prévaloir d’une violation du principe non bis in idem. La société, pouvait légitimement rappeler au sein de la lettre de licenciement un précédent fait similaire déjà sanctionné dès lors qu’un nouveau fait lui était reproché, pour lequel le pouvoir disciplinaire de l’employeur n’était pas épuisé.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que l’employeur rapportait la preuve de la faute grave reprochée à M. [M], laquelle rendait impossible son maintien dans l’entreprise, et l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour procédure vexatoire du licenciement :
M. [M], qui sollicite la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture.
Il fait valoir que son licenciement est diffamatoire en ce qu’il repose sur le témoignage d’une seule curiste, interprété par l’employeur absent au moment des faits et qu’il est victime de discrimination puisque l’autre salariée présente au moment des faits n’a pas été sanctionnée.
Or, en l’espèce, indépendamment du rejet de ses demandes au titre du bien-fondé du licenciement, M. [M] ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire.
Par ailleurs, pris dans leur ensemble les circonstances des faits reprochés au salarié ci-avant exposés et de l’engagement de la procédure disciplinaire à l’égard de M. [M], ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination en raison du sexe.
M. [M] sera débouté de la demande formée de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [O] [M] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera également condamné à verser à la SA SPL Exploitation des thermes de [Localité 6] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [M] à verser à la SA SPL Exploitation des thermes de [Localité 6] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [M] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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