Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 21/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01786 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENXV
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 août 2021 – RG N°17/01096 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 58G – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers
Greffier : Mdame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE VIE
RCS de Nanterre n°310 499 459
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des partie, il est expressément fait référence à l’arrêt du 25 avril 2023 ayant :
— déclaré recevable la demande formée par M. [Q] [R] tendant à dire que les intérêts au taux légal sur la somme de 588 000 euros courent à compter du 6 juin 2017, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter du 25 juillet 2017, date de signification à l’assureur de l’assignation en référé, plus subsidiairement encore à compter du 20 novembre 2017 ;
— infirmé le jugement rendu le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu’il a dit que la clause contractuelle relative a la production d’un certificat par la chambre des notaires est inopposable à M. [Q] [R] ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a dit que ce dernier remplit les conditions pour bénéficier de la garantie 'Invalidité permanente et définitive’ prévue au contrat de prévoyance collective n°AG 2120 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— rejeté la demande formée par M. [Q] [R] tendant à voir déclarer nulle, à tout le moins inopposable à sa personne, la clause subordonnant le paiement de l’indemnité à la production d’un certificat de la chambre des notaires attestant que la diminution physique dont
il se trouve atteint l’empêche d’exercer ses fonctions et l’oblige à céder son étude ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W] [O] aux fins de déterminer le mode de calcul de l’indemnité due à M. [Q] [R] par la SA Axa France Vie au titre de la garantie du risque invalidité absolue et définitive défini par l’article 5.1 du chapitre 2 du contrat d’assurance n° AG 2120 souscrit par le Conseil supérieur du notariat, d’analyser les documents comptables, les pièces relatives à la SCP Gruel – [R] ainsi que les pièces relatives à la situation personnelle et familiale de M. [Q] [R] et identifier les éléments devant être pris en compte pour le calcul de l’indemnité, de procéder au calcul du montant de cette indemnité en précisant les modalités détaillées de celui-ci, et de fournir tous autres éléments d’information utiles à l’évaluation de cette indemnité.
L’expert judiciaire a déposé le rapport de ses opérations le 1er juillet 2024, concluant à un montant d’indemnité au titre de la garantie principale du contrat n°AG 2120 de 694 122 euros.
Le 8 novembre 2024, la société Axa France Vie a fait délivrer à M. [R] une assignation aux fins de révision, procédure dont elle s’est ensuite désistée, ce dont il lui a été donné acte par arrêt de la présente cour du 17 juin 2025.
Par conclusions récapitulatives transmises le 18 novembre 2024, la société Axa France Vie demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Vie à verser à M. [Q] [R] la somme de 588 000 euros ou titre du capital dû en application de ladite garantie, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la décision ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de débouter M. [Q] [R] de l’ensernble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— de débouter M. [Q] [R] de toute demande excédant 498 122 euros (694 122 euros retenu par l’expert judiciaire – 199 000 (sic) euros réglé par Axa France IARD) ;
En toute hypothèse,
— de débouter M. [Q] [R] de l’ensemble de ses demandes visant à ce que les intérêts aux taux légaux soient fixés avant la date de la décision d’appel à intervenir ;
— de débouter M. [Q] [R] de l’ensemble de ses demandes au titre des intérêts moratoires ;
— de débouter M. [Q] [R] de sa demande au titre de l’article 700 à hauteur de 6 000 euros en la ramenant à de plus justes proportions.
Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 18 novembre 2024, M. [R] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l’évaluation du montant de l’indemnité totale à M. [Q] [R] (sic) en ce qui concerne la demande de calcul des intérêts à compter de la première mise en demeure ;
— d’homologuer le rapport de M. l’expert en date du 28 juin 2023 ;
— de fixer à la somme de 894 122 euros le montant de l’indemnité due à [Q] [R] ;
— de dire que intérêt au taux légal sur la somme de 894 122 euros courent à compter de la première mise en demeure du 6 juin 2017, subsidiairement à compter du 25 juillet 2017, date de signification à Axa de l’assignation en référé, plus subsidiairement encore, à compter du 20 novembre 2017, date de signification à Axa de l’assignation au fond ;
— de condamner la compagnie Axa à payer à M. [Q] [R] les intérêts moratoires sur l’indemnité qui lui est due à compter du 6 juin 2017, subsidiairement du 25 juillet 2017, plus subsidiairement encore à compter du 20 novembre 2017 ;
— de condamner la compagnie Axa à payer à M. [Q] [R] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera rappelé que le principe de la garantie due par l’assureur à M. [R] a été consacré par l’arrêt du 25 avril 2023, de sorte que restent uniquement en débat à ce stade de l’instance les questions relatives au montant de l’indemnité et au point de départ des intérêts.
Sur le montant de l’indemnité
L’expert judiciaire a collecté les éléments nécessaires au calcul de l’indemnité d’assurance, et a procédé à celui-ci en conformité avec les stipulations contractuelles, pour aboutir à un montant de 694 122 euros.
C’est vainement que la société Axa conclut au rejet de la demande en paiement formée par M. [R] au seul motif que celui-ci réclame, aux termes de ses dernières écritures, une somme de 894 122 euros, sans s’expliquer sur la différence entre ce quantum et celui calculé par l’expert judiciaire, alors qu’il ressort sans ambiguïté de la lecture des conclusions de l’intimé que la somme réclamée procède d’une simple erreur de plume, dès lors que ces écritures tendent à l’homologation pure et simple du rapport d’expertise, sans que soit développé aucun moyen critiquant le montant retenu par M. [O].
Si l’homologation du rapport d’expertise ne peut qu’être écartée, car elle reviendrait à conférer force exécutoire à l’expertise, et donc à faire de l’expert un juge, le montant de l’indemnité tel que calculé par l’expert doit en revanche être entériné, étant observé qu’il n’est pas critiqué par l’assureur, alors qu’en tout état de cause il correspond à la stricte application des dispositions du contrat d’assurance.
La société Axa sera en conséquence condamnée à payer à M. [R] la somme de 694 122 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il n’y a pas lieu, s’agissant de la fixation du montant de l’indemnité contractuellement due, d’en déduire, comme le sollicite l’appelante, celui de 196 000 euros versé au titre de l’exécution provisoire dont était partiellement assorti le jugement déféré, ce qui relève d’une problématique d’exécution, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue un titre suffisant pour obtenir la restitution ou la compensation des sommes réglées dans le cadre de l’exécution provisoire.
Sur les intérêts
Les parties sont contraires s’agissant du point de départ des intérêts produits par l’indemnité ainsi allouée, l’appelante considérant qu’il ne peut s’agir que de la date du présent arrêt, par application de l’article 1231-7 du code civil, alors que l’intimé réclame qu’ils courent à compter de la première mise en demeure ou de l’acte en tenant lieu.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 du même code énonce qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
L’indemnité au paiement de laquelle est condamné l’assureur constitue une prestation contractuellement due par celui-ci, dont le montant est calculé conformément aux stipulations du contrat. Or, la prestation due par l’assureur en vertu des engagements qu’il a conventionnellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent (Cass. Civ.2, 28 mai 2025, n°24-15115).
M. [R] sollicite à titre principal que les intérêts courent à compter du 6 juin 2017, date d’une mise en demeure de payer le capital délivrée par son conseil. Toutefois, il apparaît à l’examen de ce document qu’il est adressé, non pas à la société Axa, mais à la société 'LSM Assurances', qui désigne très probablement la société LSN Assurances. Or, cette dernière entité n’est pas l’assureur, mais une société de courtage d’assurance, manifestement intervenue en qualité d’intermédiaire, et qui est le mandataire, non pas de l’assureur, mais de l’assuré. Il ne saurait dès lors être considéré qu’une mise en demeure adressée à cette société puisse faire courir des intérêts au préjudice de l’assureur.
L’intimé réclame subsidiairement que le point de départ des intérêts soit fixé au 25 juillet 2017, date à laquelle il a fait délivrer à la société Axa une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard aux fins de paiement provisionnel de l’indemnité. Toutefois, dès lors qu’il résulte des pièces produites par l’appelante que cette procédure s’est achevée par une décision de radiation du fait du défaut de comparution de M. [R] lui-même, il ne saurait être conféré à l’assignation une force comminatoire suffisante pour lui faire produire des effets au plan de la production des intérêts.
Le point de départ des intérêts produits par l’indemnité doit en conséquence être fixé, conformément à la demande plus subsidiaire de M. [R], à la date de l’assignation au fond devant le premier juge, savoir le 20 novembre 2017.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irérpétibles.
La société Axa sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros en application, à hauteur de cour, de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Vu l’arrêt de cette cour du 25 avril 2023,
Infirme le jugement rendu le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu’il a condamné la SA Axa France Vie à payer à M. [Q] [R] la somme de 588 000 euros au titre du capital dû en application de la garantie 'Invalidité permanente et définitive’ prévue au contrat de prévoyance collective n°AG 2120, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Confirme le jugement déféré s’agissant des dépens et des frais de défense irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Rejette la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamne la SA Axa France Vie à payer à M. [Q] [R] la somme de 694 122 euros au titre du capital dû en application de la garantie 'Invalidité permanente et définitive’ prévue au contrat de prévoyance collective n°AG 2120, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 ;
Condamne la SA Axa France Vie aux dépens d’appel ;
Condamne la SA Axa France Vie à payer à M. [Q] [R] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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