Infirmation partielle 3 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 sept. 2025, n° 23/07964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 février 2023, N° 20/05476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07964 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRNN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 20/05476
APPELANTS
Madame [AW] [D] veuve [L]
née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 32] (ALGÉRIE)
[Adresse 12] (ISRAEL)
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 35]
[Adresse 9] (USA)
représentés et plaidant par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100
INTIMES
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 34] (75)
[Adresse 14]
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 34] (75)
[Adresse 6]
représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Marie TORTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2538
Madame [E] [U] épouse [B], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par commissaire de justice par acte du 21.06.2023 remis à sa personne
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18]
[Adresse 13]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[R] [L] est décédé le [Date décès 8] 2017 à [Localité 26] en Israël et laisse pour lui succéder':
— sa deuxième épouse Mme [AW] [L] née [D], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens’et bénéficiaire d’une donation entre époux ;
— ses quatre enfants':
*Mme [Z] [L] et M. [M] [L], nés de son premier mariage avec Mme [N] [Y],
*Mme [E] [U] épouse [B], née de sa relation avec Mme [F] [U],
*M. [T] [L], né de sa seconde union avec Mme [AW] [L].
Le 28 août 2017, a été déposé au greffe du tribunal des affaires familiales de Tel-Aviv un testament, en date du 7 juin 2017, aux termes duquel [R] [L] institue son épouse Mme [AW] [L] légataire universel de la totalité de ses biens et avoirs.
Mme [Z] [L] a saisi le tribunal de Tel-Aviv afin de contester la validité de ce testament, la procédure est toujours en cours.
La succession de [R] [L] comprend notamment un bien immobilier sis [Adresse 11] (93), acquis le 11 mai 1977 ainsi que divers comptes bancaires.
Par ailleurs, un acte de notoriété a été reçu le 5 février 2018 par Me [I] [K], notaire à [Localité 34]'; le même jour Mme [AW] [D] veuve [L] a exercé son droit d’option qu’elle tirait de la donation entre un époux portant sur la quotité disponible spéciale pour le cas où le défunt laisse pour succéder des descendants, pour un quart en pleine-propriété et trois quart en usufruit des biens dépendant de la succession.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2020, Mme [Z] [L] et M. [M] [L] ont assigné Mme [AW] [L] née [D] et M. [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de partage de la succession de [R] [L].
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2023, Mme [E] [U] épouse [B] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Bobigny a':
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée ;
— dit que la loi française est la loi applicable à la succession de [R] [L] ;
— dit que le testament du 7 juin 2017 est nul et de nul effet ;
— débouté Mme [Z] [L] et M. [M] [L] de leur demande d’expertise';
— débouté Mme [Z] [L] et M. [M] [L] de leur demande de recel à l’encontre de Mme [AW] [L]';
— dit que M. [T] [L] est coupable de recel sur l’intégralité des actifs de la succession de [R] [L] ;
— ordonné que le partage se fera uniquement entre les autres héritiers réservataires des actifs de la succession de [R] [L] ;
— débouté Mme [Z] [L] et M. [M] [L] de leur demande concernant le rapport des fonds logés (sic) dans l’assurance-vie [17] par Mme [AW] [L] à la succession de [R] [L]';
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Mme [Z] [L] et M. [M] [L], Mme [AW] [L] née [D] et M. [T] [L] et Mme [E] [U] épouse [B] après le décès de Monsieur [R] [L] ;
— désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Me [P] [X], [Adresse 10], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 19] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité;
— désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d’indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
— dit qu’il appartiendra au notaire de :
* convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
* dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
— enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes, notamment :
* la signification de la décision ;
* une copie de l’acte de mariage ;
* les éventuels contrats de mariage et/ou jugement homologuant le changement de régime matrimonial ;
* les actes notariés de propriété pour les immeubles sis en France et en Israël ;
* les comptes de gestion locative le cas échéant ;
* la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où les parties disposent d’un compte bancaire personnel ou joint ouvert durant la vie commune ;
* les éventuelles cartes grises des véhicules ;
* deux évaluations chacun du bien immobilier et deux évaluations locatives afin d’évaluer les éventuelles indemnités d’occupation ;
— dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
— dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [22] et [23] ;
— dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— rappelé que :
* le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis;
* en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
* le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
* si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
* en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif,
* dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
* les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile,
* en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis le 25 mai 2023 à 13h30';
— invité les parties à constituer avocat si ce n’est déjà fait';
— invité les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations';
— dit que cette information sera faite':
* pour les parties représentées par un avocat, par RPVA';
* à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse «'[Courriel 31]'»';
— rappelé qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours';
— ordonné l’exécution provisoire';
— condamné solidairement Mme [AW] [L] née [D] et M. [T] [L] à payer à Mme [Z] [L] et M. [M] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Mme [AW] [D] veuve [L] et M. [T] [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2023.
Mme [Z] [L] et M. [M] [L], intimés, ont constitué avocat le 23 mai 2023.
Mme [AW] [D] veuve [L] et M. [T] [L] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 26 juillet 2023.
Mme [Z] [L] et M. [M] [L] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 20 octobre 2023.
Mme [E] [U] n’a pas constitué avocat'; la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne le 21 juin 2023, les premières conclusions d’appelants, par remise à un tiers présent à son domicile, le 12 septembre 2023, et les premières conclusions d’intimés, à personne, le 24 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 26 mars 2025, Mme [AW] [D] veuve [L] et M. [T] [L] demandent à la cour de':
— déclarer recevable leur appel';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* déclaré irrecevable l’exception d’incompétence au profit de la loi israélienne';
* dit que la loi française s’appliquerait à l’ensemble de la succession de [R] [L]';
* dit que le testament du 7 juin 2017 est nul et de nul effet';
* dit que M. [T] [L] est coupable de recel sur l’intégralité des actifs de la succession';
* ordonné le partage selon les modalités qu’il indique';
statuant à nouveau,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la succession de [R] [L] et, en conséquence, renvoyer les intimés à saisir le juge compétent, qui est le juge israélien du tribunal civil de Tel-Aviv';
subsidiairement de ce chef, si la cour s’estimait compétente en tant que juge du for,
— appliquer la loi israélienne au litige';
— juger que le testament du 7 juin 2017 est valable et doit recevoir pleine et entière application';
— juger que le règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012 sur la compétence, la loi applicable en matière de succession et le certificat successoral européen est applicable au litige';
— juger valable la professio juris de [R] [L]';
— juger qu’aucune preuve n’est rapportée quant à la fausseté du jugement israélien du 8 juin 2020, lequel gouverne aujourd’hui toute la succession, étant définitif';
— juger que M. [T] [L] n’est coupable d’aucun recel successoral';
— débouter Mme [Z] [L] et M. [M] [L] de toute demande contraire de ce chef';
— débouter Mme [Z] [L] et M. [M] [L] de leur demande de condamnation de Mme [AW] [L] au rapport de l’assurance-vie à la succession de son mari';
— juger que la prime ayant permis la constitution de l’assurance-vie [17] n’est pas exagérée';
en conséquence, juger que l’assurance-vie [17] est hors succession et à ce titre ne peut faire l’objet d’un rapport ou d’un recel';
subsidiairement de ce chef,
— ordonner que l’assurance-vie [17] soit traitée comme une donation ordinaire dans la liquidation de la succession de [R] [L]';
— débouter Mme [Z] [L] et M. [M] [L] de leur demande d’expertise graphologique';
en toute hypothèse,
— condamner Mme [Z] [L] et M. [M] [L] solidairement à la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels incluront les frais de traduction, avec faculté de distraction au profit de la SELARL Casey avocats.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés portant appel incident remises et notifiées le 17 mars 2025, Mme [Z] [L] et M. [M] [L] demandent à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o débouté Mme [Z] [L] et M. [M] [L] de leur demande de recel à l’encontre de Mme [AW] [L]';
o débouté Mme [Z] [L] et M. [M] [L] de leur demande concernant le rapport des fonds logés dans l’assurance-vie [17] par Mme [AW] [L] à la succession de [R] [L]';
statuant à nouveau :
— ordonner la réintégration des fonds logés dans l’assurance-vie [17] souscrit par le défunt au profit de Mme [AW] [L] à la succession de [R] [L]';
— condamner Mme [AW] [L] pour la tentative de recel sur l’intégralité des actifs de la succession de [R] [L] dont elle s’est rendue coupable';
— ordonner en conséquence que le partage se fera uniquement entre les autres héritiers réservataires des actifs de la succession à l’exclusion de M. [T] [L], également coupable de recel';
à titre subsidiaire, à défaut de reconnaissance du recel successoral,
— ordonner une expertise graphologique de la signature du testament présenté par Mme [AW] [L] et M. [T] [L] comme étant le testament de [R] [L],
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus';
— condamner solidairement les appelants à payer à chacun des intimés la somme de 7'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 15'000 euros';
— condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
MOYENS
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny
Le premier juge a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal judiciaire par Mme [AW] [D] et M. [T] [L] au motif qu’elle n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état dont la compétence est exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l’article 789-6° du code de procédure civile.
Mme [AW] [D] et M. [T] [L], par leurs dernières écritures, sollicitent l’infirmation du chef du jugement en ce qu’il aurait «'déclaré irrecevable l’exception d’incompétence au profit de la loi israélienne'» et de voir la cour statuant à nouveau «'se déclarer incompétente pour statuer sur la succession de [R] [L], et en conséquence de renvoyer les intimés à saisir le juge compétent qui est le juge israélien du tribunal civil de Tel-Aviv.
Ils soutiennent que':
— la question de la loi applicable à la succession de [R] [L] relève de la compétence du juge statuant au fond';
— le de cujus a expressément choisi d’appliquer la loi israélienne à sa succession aux termes de son testament du 7 juin 2017.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny et s’approprient les moyens du premier juge.
Ils ajoutent que les appelants ont expressément renoncé à leur exception d’incompétence puisque le dispositif de leurs conclusions récapitulatives n°2 du 18 janvier 2024 ne comporte aucune prétention visant à soutenir l’incompétence du juge français au profit des juridictions et de la loi israéliennes pour l’ensemble de la succession de [R] [L].
Sur ce':
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour':
1° Statuer sur les exceptions de procédure,
'
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Cet article prévoit que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et ces fins de non-recevoir ultérieurement devant le tribunal à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’exception d’incompétence fait partie des exceptions de procédure définies par l’article 73 du code de procédure civile comme étant «'un moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.'».
Les fins de non-recevoir définis par l’article 122 du code de procédure civile constituent un autre moyen de défense venant sanctionner le demandeur d’une prétention pour un défaut de droit d’agir relativement à cette prétention.
Ces deux moyens de défense ne se confondant pas et obéissant à des régimes juridiques distincts, c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le 6° de l’article 788 du code de procédure civile qui concerne les fins de non-recevoir pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mme [AW] [D] veuve [L] et M. [T] [L] au lieu de viser le 1° de ce même article.
Par ailleurs les appelants, en demandant d’infirmer le jugement en qu’il a «'déclaré irrecevable l’exception d’incompétence au profit de la loi israélienne'», non seulement trahissent les termes du jugement qui ne comprennent pas un chef ainsi libellé mais encore confondent l’exception d’incompétence qui concerne la juridiction saisie et est donc d’ordre procédural avec la loi applicable qui touche au fond du litige.
Cependant, le dispositif des conclusions des appelants contenant un chef par lequel ils demandent à la cour de renvoyer M. [M] [L] et Mme [Z] [L] à saisir le juge compétent, désignant à cet effet le tribunal civil de Tel Aviv, il y lieu de considérer que le chef du jugement ayant déclaré irrecevable l’exception d’incompétence est dévolu à la cour et que cette dernière se trouve saisie de cette exception.
Mme [AW] [D] veuve [L] et M. [T] [L] n’ayant pas soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny devant le juge de la mise en état seul compétent en application de l’article 788-1° pour statuer sur cette exception, c’est à bon droit que les premiers juges ont en conséquence déclaré irrecevable l’exception d’incompétence présentée devant le tribunal judiciaire et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [D] veuve [L] et M. [T] [L] ne suffit pas toutefois à épuiser la question de la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny puisque l’article 15 du règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012 applicable au litige dispose que la juridiction d’un Etat membre saisie d’une affaire de succession pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.
Il convient donc de vérifier si le tribunal judiciaire de Bobigny n’était pas incompétent pour connaître du litige successoral opposant les héritiers de [R] [L].
L’article 4 de ce règlement dispose que «'sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle'».
Dans son considérant 24, ce règlement préconise pour déterminer le lieu de la résidence habituelle du défunt de procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie de ce dernier au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte les faits pertinents, notamment la régularité de la présence du défunt dans l’Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’Etat concerné.
Les appelants contestant la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny et plus largement des juridictions françaises pour connaître du litige successoral opposant les héritiers de [R] [L], contrairement à ce que soutiennent les appelants, la charge de la preuve du lieu de la résidence habituelle de [R] [L] au moment de son décès repose sur eux.
Sur l’acte de notoriété reçu le 5 février 2018 en présence de Mme [AW] [D] veuve [L], M. [M] [L] et Mme [Z] [L], Mme [E] [U] épouse [B] tandis que M. [T] [L] était représenté à cet acte, il est indiqué que [R] [L] demeurait [Adresse 16] et qu’il est décédé à [Localité 26] (Israel) où il se trouvait momentanément.
La même indication figure sur l’acte d’option reçu le même jour et signé par Mme [AW] [D] veuve [L].
L’adresse du [Localité 36] correspond à un bien indivis dont [R] [L] avait fait l’acquisition par acte notarié du 11 mai 1977, bien dont il était resté propriétaire jusqu’à son décès et qui constitue un important élément d’actif de sa succession.
Il est constant que [R] [L], outre sa nationalité française, avait également la nationalité israélienne.
Pour justifier du lieu de résidence habituelle de [R] [L] en Israël, les appelants produisent sous leur pièce n°2 un document qu’ils désignent comme étant la copie de son passeport délivré par les autorités israéliennes.
Or selon les indications figurant sur ce document, il ne s’agit pas d’un passeport mais d’un document de voyage («'travel document'»), son caractère provisoire étant par ailleurs mentionné. Il est relevé que l’adresse de [R] [L] n’y est pas renseignée.
La carte d’immigration et d’identité délivrée à [R] [L] et à son épouse le [Date naissance 15] juillet 2014 ne permet pas d’établir une installation effective durable en Israël'; en effet, au vu de l’attestation produite par les intimés émanant d’un avocat inscrit au barreau israélien, celle-ci confère un statut de nouvel immigré et la nationalité israélienne en vertu du droit garanti par la loi du retour du 5 juillet 1950 selon laquelle «'tout juif a le droit d’immigrer en Israël'» indépendamment du fait de devoir résider de façon permanente. Ce document ne fait toujours pas la mention d’une adresse.
Certes, sur le testament du 7 juin 2017, l’adresse de [R] [L] comme étant à [Adresse 28] est mentionnée à deux reprises.
Cependant, du fait de la contestation sur la validité de ce testament, il ne peut être retenu à ce stade de la discussion sur la compétence de la juridiction pour connaître du présent litige que la mention à deux reprises de cette adresse sur ce document puisse permettre de déterminer le lieu de résidence habituelle de [R] [L].
Aucune pièce relativement à un droit de propriété de [R] [L], à un bail d’habitation consenti à ce dernier ou même à un hébergement par un tiers n’est produite par les appelants pour corroborer l’effectivité d’une résidence habituelle de [R] [L] en Israël et notamment à l’adresse précitée. Il n’est pas davantage justifié de dépenses engagées par celui-ci ou son épouse liées à l’occupation d’un logement situé en Israël comme peuvent l’être les factures d’électricité, de consommation d’eau, de travaux ou d’abonnement divers.
A l’inverse, les intimés produisent les relevés de compte bancaire de [R] [L] ouvert dans les livres de la banque [29] pour les années 2015, 2016 et 2017 sur lesquels apparaissent des mouvements de sommes d’argent pour le paiement de consommation d’eau (au nom de [42]) ou de fourniture d’énergie ([25], [20] ou [21]) qui concernent un bien immobilier situé en France très probablement situé en région parisienne. Sur ces relevés de compte apparaissent des règlements concernant des abonnements de téléphonie ou d’accès à internet auprès d’opérateurs français ([33], [40]).
Alors qu’aucune attestation n’est versée par les appelants émanant de voisins ou de proches sur une résidence habituelle de [R] [L] en Israël, ces derniers produisent des attestations de médecins (pièces 12, 13 et 14) exerçant en France qui déclarent avoir suivi [R] [L] pendant de longues années’pour des problèmes néphrologiques qui le contraignaient à subir de fréquentes dialyses. Ainsi le Professeur [S] exerçant de l’hôpital Necker atteste que [R] [L] est systématiquement venu à ses multiples consultations accompagné de sa femme et l’avoir revu une dernière fois en consultation le 13 juillet 2017, soit juste un peu plus d’un mois avant son décès.
Dans le même temps, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, aucune pièce n’est produite par Mme [AW] [D] veuve [L] et M. [T] [L] pour justifier d’un suivi médical en Israël que son état de santé pourtant nécessitait à la suite notamment des deux greffes de rein qu’il a subies.
Sur les relevés de compte de [R] [L] apparaissent par ailleurs de nombreux retraits d’espèce effectués en France auprès du distributeur automatique de billets de l’agence [29] située au [Localité 36] qui sont supposés avoir été effectués par le titulaire de ce compte qui était donc présent en France.
L’acte de notoriété qui fait mention que le dernier domicile de [R] [L] était en France, et qu’il se trouvait momentanément en Israël lorsqu’est survenu son décès a été établi à la requête notamment de Mme [AW] [D] veuve [L] et en sa présence'; il a été signé par cette dernière. Il en est de même de l’acte par lequel elle a exercé son option résultant de la donation qui lui a été consentie.
Sur l’assignation qu’elle a fait délivrer le 16 mai 2019 avec deux des enfants de [R] [L] devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny afin d’être autorisée à vendre le bien immobilier du Raincy, il est indiqué que ce bien a constitué le domicile conjugal des époux [L] [D] jusqu’au décès de [R] [L] et qu'«'au mois de janvier 2018, soit quelques mois après le décès de son époux (elle) a élu domicile à l’étranger'»'; Déjà dans la lettre de mise en demeure adressée par l’avocat de Mme [AW] [D] veuve [L] à M. [M] [L] en date du 22 février 2019, il était indiqué que ce bien constituait l’ancien domicile conjugal des époux [L]. Ces conclusions devant le président du tribunal comprennent un passage similaire.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mars 2021, qui a confirmé l’ordonnance rendue en la forme des référés, reprend les déclarations de Mme [AW] [D] veuve [L] selon laquelle elle a établi sa résidence à [27] et que c’est à la suite du décès de [R] [L] que cette maison est inoccupée, reprenant ainsi les conclusions de Mme [AW] [D] veuve [L] selon lesquelles c’est après le décès de son époux qu’elle a élu domicile en Israël.
Il est constant que les époux [L]/[D] vivaient ensemble, Mme [AW] [D] veuve [L] s’attache d’ailleurs à démontrer qu’elle portait assistance à son époux dans la vie courante, l’accompagnant notamment à ses nombreux rendez-vous médicaux, ce dont les praticiens qui ont suivi [R] [L] attestent.
Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, la preuve d’une résidence habituelle de [R] [L] au moment de son décès en Israël non seulement n’est pas rapportée, mais encore est contredite par les pièces du dossier desquelles il résulte que sa résidence habituelle était en [24], et précisément [Adresse 11].
Ajoutant au jugement, il sera en conséquence dit que le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour connaître du litige successoral opposant les héritiers de [R] [L] et les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande à voir renvoyer les intimés à saisir le juge israélien du tribunal civil de Tel-Aviv.
Sur la loi applicable
Les premiers juges ont raisonné en deux temps'; en premier lieu, ils ont considéré que Mme [AW] [D] veuve [L] et M. [T] [L] ne rapportaient pas la preuve que le défunt avait sa résidence en [30], n’ayant notamment par produit d’attestation de la [O] [J] sur le pourcentage du temps passé par le défunt en Israël ni de pièces sur un suivi médical en Israël que nécessitait son état de santé, alors que matériellement ces pièces leur auraient été facilement accessibles si elles pouvaient reposer sur des faits avérés, et ce à l’inverse de M. [M] [L] et Mme [Z] [L] écartés par ces derniers de la vie et même de la mort du défunt. Il leur est alors apparu que la loi française était applicable au cas d’espèce, ayant donc implicitement retenu que Mme [AW] [D] veuve [L] et M. [T] [L] ne rapportaient pas la preuve que la résidence habituelle du défunt à la date de son décès était en Israël.
Puis, compte tenu de l’existence du testament qui exprime un choix de [R] [L] en faveur de la loi israélienne, ils ont statué sur la validité de celui-ci et retenu que celui-ci était nul aux motifs':
— qu’il ne satisfait pas aux exigences de la loi israélienne,
— que les deux expertises graphologiques produites par M. [M] [L] et Mme [Z] [L] concluent au défaut d’authenticité de la signature,
— que Mme [AW] [D] veuve [L] a saisi un notaire à [Localité 34] et qu’un acte de notoriété a été établi mentionnant que «'la personne décédée n’a laissé aucune disposition à cause de mort'» qui a été signé par cette dernière.
Les appelants font à titre liminaire valoir':
— que les premiers juges se sont fondés sur l’absence d’attestation de la [O] [J] qui était un élément qui n’était pas dans le débat,
— que le raisonnement du tribunal est erroné dans la mesure où ayant admis que le règlement européen du 4 juillet 2012 était applicable, il aurait dû faire application de l’article 22 de ce règlement aux termes duquel une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession, la loi de l’Etat dont elle possède la nationalité,
— qu’en l’occurrence, [R] [L] par son testament du 7 juin 2017, a expressément indiqué qu’il désignait la loi israélienne comme loi applicable à sa succession.
Les appelants ajoutent que ce testament est valable puisqu’une décision du 8 juin 2020 rendue par le tribunal des affaires familiales de Tel-Aviv, saisi par Mme [Z] [L], a reconnu sa validité et que celle-ci ne saurait à nouveau être discutée devant les juridictions françaises.
Les intimés, qui concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la loi française est applicable à la succession de [R] [L], font valoir que':
— le testament du 7 juin 2017 est un faux, car il n’a pas été signé de la main de [R] [L]';
— ce testament ne saurait constituer une professio juris valable';
— l’acte de notoriété régularisé le 5 février 2018, signé par toutes les parties, ne faisait mention d’aucun testament';
— l’ordonnance du 10 juin 2020 sur laquelle se fondent les appelants pour dire que le testament est valable n’est pas un jugement au sens du droit français dans la mesure où elle ne tranche pas un litige et n’est pas rendue par une juridiction';
— les juridictions israéliennes n’ont nullement reconnu la validité du testament querellé';
— Mme [AW] [D] a opté, le 5 février 2018, pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers de la succession de [R] [L], cette option a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession, elle est également indivisible et irrévocable';
— la résidence du de cujus se situait en [24] à son décès.
Sur ce':
L’article 21 du règlement UE du 4 juillet 2012 sur les successions pose la règle générale que la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
L’article 22 de règlement autorise qu’il soit fait exception à cette règle puisqu’il dispose’que :
«'1. une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’Etat dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout Etat dont elle possède la nationalité au moment où elle a fait ce choix ou au moment de son décès.
2. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause mort ou résulte des termes d’une telle disposition.
3. La validité au fond de l’acte en vertu duquel le choix de la loi est effectué est régie par la loi choisie.'»
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les premiers juges n’ont pas ignoré la possibilité offerte par le règlement européen sur les successions de choisir la loi applicable à sa succession puisqu’ils ont tenu compte de l’existence du testament par lequel est exprimé le choix de la loi israélienne, mais ont retenu sa nullité.
Par ailleurs, la pièce produite en dernier état par les appelants pour justifier de la validité du testament est une mention écrite par le juge [A] [V] en date du 16 avril 2023. Cette mention selon sa traduction comprend le libellé suivant «'en tout état de cause figure le 8.06.2020 une décision claire et nette avait été rendue selon laquelle l’ordonnance d’homologation du testament du défunt n’a pas été annulée ni modifiée'».
A la lecture des pièces produites, on comprend que le 23 novembre 2017 un ordre ou une ordonnance (les deux termes étant employés) d’homologation du testament a été établie par le registraire du registre des affaires d’héritage et que Mme [Z] [L] a déposé une requête en annulation de cet acte.
Les appelants se prévalent dans une requête portant le n°15 déposée par Mme [AW] [D] veuve [L] au mois de juin 2020 d’une décision juridictionnelle en date du 8 décembre 2019 qui a statué sur cette requête en annulation déposée par Mme [Z] [L] à l’encontre de l’ordre ou ordonnance d’homologation. Par sa requête, Mme [AW] [D] veuve [L], selon la traduction qui en est faite, demandait ainsi que la demande d’annulation de l’ordonnance d’homologation du testament présentée par la défenderesse (Mme [Z] [L]) soit annulée en conformité avec la décision en date du 8 décembre 2019.
Au pied de sa requête figurait un projet d’ordonnance rédigé par l’avocat de Mme [AW] [D] veuve [L]'; selon ce projet, le testament du 7 juin 2017 est valide, Mme [AW] [D] veuve [L] hérite de toute la propriété des biens du défunt en tout lieu qu’ils soient qui constituent son héritage à son décès d’une part et la plainte pour l’annulation de l’homologation du testament qui a été déposée par la fille du défunt a été annulée en conformité avec la décision en date du 8 décembre 2019 d’autre part.
Or, cette décision du 8 décembre 2019 qui était annexée à la requête n’a pas été versée aux débats.
Si la cour ne lit pas l’hébreu, elle peut néanmoins constater qu’aucune ordonnance n’a été rendue sur cette requête'; en effet, sur le texte en hébreu, les chiffres restent identiques, ce qui permet à la cour de confronter le document original à sa traduction. Ainsi, l’ordonnance est restée au stade de projet puisque le document qui devait lui en tenir lieu n’est pas revêtu d’une signature, de date, ni d’aucun cachet, les espaces réservés à l’apposition de la signature et à l’indication de la date étant demeurés vierges de toutes mentions ce que confirme la traduction de ce document, la traductrice assermentée n’ayant fait référence comme c’est l’usage lorsqu’un document à traduire est revêtu d’une signature, à aucune signature par le juge, ni à aucune date.
Figure toutefois sur la requête, dans un encart, une note manuscrite intitulée décision datée du 8 juin 2020 du juge [A] [V] ainsi libellée’selon la traduction qui en a été faite :
«' Sa décision est l’essence du jugement. Dans le jugement rendu dans la présente instance, la poursuite en révocation de l’ordonnance de conservation du testament a été supprimée. En tout état de cause, il est précisé que le décret de maintien en état du testament du 7 juin 2018 émis par le directeur de l’enregistrement des successions le 23 décembre 2017 (au lieu de 23 novembre 2017) n’a pas été révoqué ou modifié'».
De même, le projet d’ordonnance figurant au pied d’une nouvelle requête présentée au juge [A] [V] portant le numéro 16 et tendant à voir juger que la demande d’annulation de l’ordre d’homologation du testament établi par le registraire du registre des affaires d’héritage en date du 23 novembre 2017 demandée par Mme [Z] [L] a été annulée en conformité à la décision du tribunal du 8 décembre 2019 n’a pas été signé par le juge. Ce document est donc resté au stade de projet et n’est pas devenu une décision juridictionnelle.
Enfin, Mme [AW] [D] veuve [L] a déposé le 13 avril 2023 une requête portant le n°17 aux fins de voir rendre un deuxième jugement abrégé concernant le fait qu’une ordonnance d’homologation du testament a bien été rendue le 23 novembre 2017 disant que le testament du défunt [R] [L] en date du 7/06/2017 répond aux exigences de forme selon le droit israélien, qu’il est valable et que cette ordonnance n’a pas été annulée du fait de la radiation de la procédure engagée par l’intimée (Mme [Z] [L]) contre la requérante dans l’affaire en question.
Le juge [A] [V] a répondu à cette requête par une note écrite qui vaut décision rédigée en ces termes «'un jugement abrégé est un extrait de jugement et n’a pas l’objet pour lequel il est demandé aujourd’hui. En tout cas de figure, le 8.06.2020 une décision claire et nette avait été rendue selon laquelle l’ordonnance d’homologation du testament du défunt n’a pas été annulée ni modifiée'».
Il n’est ainsi pas justifié d’une décision de justice ayant statué au fond sur la validité du testament'; l’ordonnance d’homologation du testament qui émane non pas d’un juge mais d’un greffier n’en tenant pas lieu comme l’admet implicitement Mme [D] dans sa requête qui ne vise que les exigences de forme et comme il résulte de l’attestation de Me Adjedj, avocat au barreau d’Israël de Mme [Z] [L] et du courrier de l’avocat de Mme [D] adressé à son confrère parisien conseil de cette dernière précisant que c’est le greffe des affaires de succession qui a approuvé le testament de [R] [L] et qu'«'aucun des arguments de Mme [Z] [L] n’a été discuté au fond par le tribunal des affaires familiales de Tel Aviv, y compris l’argument portant sur la signature de feu [R] [L] sur le testament'».
D’ailleurs, selon ce même courrier, la requête en annulation présentée par Mme [Z] [L] n’a pas prospéré parce que cette dernière n’a pas versé la caution équivalent à 9'000 € mise à sa charge en sa qualité de résidente étrangère, ce qui démontre que le testament n’a pas fait l’objet d’une décision de justice statuant au fond.
Ainsi, le fait que ce testament se trouve applicable pour gouverner la succession de [R] [L] selon la réglementation israélienne ne signifie pas pour autant qu’il n’est pas entaché de nullité'; en effet, l’applicabilité du testament s’explique par des questions d’ordre purement procédural tenant à ce que la demande présentée par Mme [Z] [L] en annulation de l’ordonnance d’homologation émanant du greffe n’a pas pu prospérer faute pour elle d’avoir versé la consignation mise à sa charge et non pour en raison de «'la validité au fond'» du testament emportant le choix de la loi israélienne à la succession de [R] [L] qui est le critère fixé par l’article 22 du règlement européen succession pour la régularité de la professio juris.
Le fait que le testament soit dactylographié et non pas écrit de la main du testateur n’est pas de nature à affecter sa validité selon le droit israélien puisque l’article 20 de la loi israélienne 5725-1965 sur les successions admet qu’un testament puisse être passé en présence en deux témoins et que dans ce cas il ne soit pas écrit de la main du testateur mais seulement signé par ce dernier.
Les intimés, qui contestent l’authenticité de la signature figurant sur le testament, versent aux débats deux rapports d’expertises graphologiques’privées; le premier rapport émane de M. [H], criminologue exerçant à [Localité 41], expert en écritures et documents, agréé auprès des tribunaux'; ce rapport en date du 28 mai 2018 conclut que «'hors de tout doute scientifique raisonnable, la signature apposée sur le testament en question, cotée Q.01 n’émane pas du signataire de référence, M. [W] [L]'». La seconde expertise de Mme [C] [G], graphologue judiciaire exerçant en Israël, est en date du 16 février 2019. Cette dernière, au terme de son rapport, déclare n’avoir trouvé aucune identité quelle qu’elle soit entre la structure graphique des signatures du défunt [R] [L] et la structure graphique des signatures controversées. Elle est d’avis «'que la signature controversée n’est pas de la main du défunt [R] [L]'».
S’il est de principe que le juge ne peut forger sa conviction sur la seule foi d’une expertise privée non contradictoire, en l’espèce ce sont deux experts dont les travaux n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part des appelants qui concluent à l’inauthenticité de la signature figurant sur le testament du 7 juin 2017. C’est après avoir comparé le spécimen de signature figurant sur testament avec d’autres signatures et au terme d’une analyse motivée et détaillée qu’ils ont exprimé leurs conclusions, suivant en cela une méthodologie rigoureuse.
A cela s’ajoutent les conditions plus que troublantes de la révélation de l’existence d’un testament instituant Mme [AW] [D] veuve [L] légataire universelle après que cette dernière a fait établir un acte de notoriété signé par elle indiquant qu’à sa connaissance le défunt n’avait «'laissé aucune disposition à cause de mort non relatée aux présentes'»' et a exercé l’option ouverte par l’article 1094-1 du code civil découlant de la donation entre époux qui lui a été consentie pour un quart en pleine-propriété et trois quarts en usufruit, option dépourvue d’objet en présence d’un legs universel et sans assortir l’acte de notoriété ni l’acte d’option d’aucune réserve, ainsi que la volte-face des appelants concernant le lieu de résidence habituelle de [R] [L] en soutenant contre toute vraisemblance que la dernière résidence du défunt était en [30] après avoir déclaré que celui résidait [Adresse 16].
Ces éléments conduisent à retenir que le testament n’a pas été signé de la main de [R] [L].
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le testament du 7 juin 2017 était nul et de nul effet et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le testament étant nul, il ne peut valoir professio juris de la part [R] [L] en faveur de la loi israélienne ; dès lors la règle générale posée par l’article 21 du règlement européen succession s’applique, à savoir que c’est la loi de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès qui régit l’ensemble de sa succession.
Ayant été ci-avant retenu que le défunt avait sa résidence habituelle en [24], c’est la loi française qui s’applique à sa succession et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Le premier juge a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les parties.
Les appelants concluent au dispositif de leurs conclusions à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le partage selon les modalités qu’il indique sans avoir motivé autrement cette demande’et sans avoir demandé le débouté des intimés de leur demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage.
Mme [Z] [L] et M. [M] [L] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les parties dans la mesure où aucun partage amiable n’a pu aboutir entre les parties.
La nullité du testament du juin 2017 entraîne celle du legs universel qui y figurait au profit de Mme [AW] [D] veuve [L], de sorte que les héritiers de [R] [L] qu’il s’agisse de ses descendants au premier degré ou de son conjoint survivant sont dans une situation d’indivision à laquelle il peut être mis fin à tout moment par un partage.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [R] [L] et en ses chefs subséquents sur les modalités du déroulé des opérations de partage.
Sur le recel successoral
Les premiers juges ont dit que M. [T] [L] est coupable de recel sur l’intégralité des actifs de la succession, considérant qu’il a tenté de tromper la religion du tribunal en soutenant faussement que le tribunal israélien avait déclaré le testament du 7 juin 2017 valable, et qu’il a délibérément produit des éléments dont il connaissait la fausseté. Le premier juge a en revanche débouté Mme [Z] [L] et M. [M] [L] de leur demande de recel à l’encontre de Mme [AW] [D] au motif qu’elle n’est pas héritière du de cujus et ne peut être poursuivie au titre du recel.
Mme [AW] [D] et M. [T] [L] demandent à la cour de juger qu’ils ne se sont rendus coupables d’aucun recel successoral.
Mme [Z] [L] et M. [M] [L] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que M. [T] [L] est coupable de recel sur l’intégralité des actifs de la succession, s’appropriant les motifs du premier juge. Ils concluent cependant à l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de recel à l’encontre de Mme [AW] [D] et exposent que le conjoint survivant peut être condamné pour recel successoral, que Mme [D] a délibérément dissimulé l’étendue des actifs de la succession et qu’elle a tenté de se faire attribuer l’intégralité du patrimoine du de cujus en Israël en se fondant sur le faux testament du 7 juin 2017.
A titre subsidiaire si la cour n’admettait pas l’existence du recel, ils demandent une expertise graphologique du testament.
Sur ce':
L’article 778 du code civil dispose que «'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'».
Il s’évince de cet article que le recel, délit civil, se caractérise par deux éléments, un élément matériel’qui se réalise par la soustraction ou la dissimulation d’un bien ou d’un droit dépendant de la succession et un élément intentionnel de nature frauduleuse résultant de la volonté de rompre l’égalité dans le partage.
Ainsi, pour qu’il y ait recel, il faut qu’il y ait partage d’une indivision successorale et donc des cohéritiers venant en concours, le recel étant commis par un héritier au préjudice de ses cohéritiers.
Si l’existence d’un legs universel fait obstacle à la naissance d’une indivision successorale et donc à un partage et par voie de conséquence à des faits de recel, le testament du 7 juin 2017 étant annulé, cette annulation emporte celle du legs universel qu’il contenait au profit de Mme [AW] [D] veuve [L]. Ainsi, non seulement les enfants de [R] [L] qui viennent à sa succession sont en situation d’indivision mais également sa veuve qui a opté pour un quart en pleine-propriété et non pas uniquement en usufruit.
La jurisprudence à laquelle les premiers juges se sont référés implicitement concerne des cas où le conjoint survivant ne vient à la succession qu’en usufruit.
C’est donc de façon erronée que les premiers juges ont fait application d’une jurisprudence qui exonère le conjoint survivant de tout fait de recel dans la succession de son époux précédé à laquelle il vient uniquement en qualité d’usufruitier alors que Mme [D] a opté pour un quart en pleine-propriété et trois quarts en usufruit.
La nature et le degré d’implication de Mme [AW] [D] veuve [L] dans la confection du testament du 7 juin 2017 n’ayant pas été élucidés à ce jour, la circonstance qu’elle se soit prévalue ainsi que son fils [T] de ce testament devant les juridictions israéliennes et françaises ne caractérise pas suffisamment l’élément intentionnel du recel.
Alors qu’il est jugé par la présente décision que le testament est nul en raison du défaut d’authenticité de sa signature, la demande subsidiaire des intimés de voir ordonner une expertise graphologique ne présente pas d’utilité à la solution du litige quant à l’existence de faits de recel. Ils s’en verront donc déboutés.
Partant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. [T] [L] coupable de recel sur l’intégralité des actifs de la succession de [R] [L] et dit qu’il sera exclu du partage'; par substitution de motifs le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [L] et Mme [Z] [L] de leur demande de recel à l’encontre de Mme [AW] [D] veuve [L].
Sur la demande de reconstitution de l’actif successoral
Les premiers juges ont débouté M. [M] [L] et Mme [Z] [L] de leurs demandes tendant à voir réintégrer dans l’actif de la succession la prime d’un montant d’un million d’euros versée le 17 octobre 2011 par [R] [L] sur le contrat d’assurance-vie souscrit par ce dernier, au motif qu’aucune des parties ne verse le contrat d’assurance-vie de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le montant de la prime dont le versement est allégué, ni le bénéficiaire du contrat.
Mme [Z] [L] et M. [M] [L], au soutien de leur demande d’infirmation de ce chef du jugement, se fondent sur l’article L.132-13 du code des assurances’et s’appuient sur des arrêts de la Cour de cassation selon lesquels le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie en fonction de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l’utilité pour lui du versement de ces primes. Ils font valoir que les relevés bancaires démontrent le versement effectué au profit de l’assurance-vie [17] et qu’à la date de ce versement [R] [L], qui avait subi deux greffes de rein, avait une espérance de vie limitée. Ils ajoutent que [R] [L] percevait une retraire de 300 € par mois et que ce versement poursuivait le seul objectif de transmettre le patrimoine au profit d’un bénéficiaire désigné, à savoir son épouse en violation des droits réservataire de ses enfants.
Mme [AW] [D] et M. [T] [L] concluent à la confirmation du chef du jugement ayant débouté M. [M] [L] et Mme [Z] [L] de leur demande de réintégration à l’actif de la succession de la prime versée en faisant valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle est manifestement exagérée, dans la mesure où le patrimoine global du de cujus s’élevait à plus de 3 millions d’euros au moment du versement, que ce type de placement est utile, et que le de cujus n’était pas très âgé à cette époque. A titre subsidiaire, si la cour retenait que la prime versée est manifestement exagérée, les appelants demandent d’ordonner qu’elle soit considérée comme une donation ordinaire. Ils s’opposent en tout état de cause à la demande d’expertise graphologique formulée à titre subsidiaire par Mme [Z] [L] et M. [M] [L], soutenant que cette demande a déjà été rejetée par le juge israélien.
Sur ce':
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article L.132-13 du code des assurances dispose que «'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'»
Pour justifier du versement par [R] [L] d’un montant d’un million d’euros sur un contrat d’assurance-vie, les appelants produisent comme unique pièce une copie de la première page du relevé de compte bancaire de [R] [L] ouvert dans les livres de la banque [29] pour la période du 3 octobre au 3 novembre 2017.
Au vu de cette pièce, il apparaît qu’en début de période le compte bancaire de [R] [L] affichait un solde créditeur de 1'920'556,26 €. A la date du 17 octobre 2017 figure en effet une écriture au débit relativement à un virement émis de la somme de 1'000'000 € sans que n’en soit précisé le bénéficiaire.
Si cette pièce apparaît insuffisante à établir l’existence d’un versement à hauteur de ce montant sur le contrat d’assurance-vie, elle est corroborée par un courrier de la banque adressé à M. [M] [L] qui indique que le virement du 17 octobre 2011 de 1 000'000 € a été fait au bénéfice de [17] qui commercialise des contrats d’ assurance-vie. Mme [AW] [D] veuve [L] et M. [T] [L] ne contestent d’ailleurs pas l’existence d’un versement lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie dont cette dernière a été désignée bénéficiaire, divergeant juste sur le montant puisqu’ils soutiennent que ce versement était de 900'000 €.
Les pièces bancaires faisant foi, il sera donc tenu pour avéré que [R] [L] a effectué un versement d’un montant de 1'000'000 € sur le contrat d’assurance-vie lors de sa souscription, contrat dont Mme [AW] [D] veuve [L] est la bénéficiaire.
M. [M] [L] et Mme [Z] [L], sur lesquels repose la charge de la preuve du caractère exagéré, ne justifient pas du montant du capital versé à Mme [AW] [D] veuve [L] lors du dénouement du contrat au décès de [R] [L].
Or, le caractère manifestement exagéré des sommes versées sur un contrat d’assurance-vie s’apprécie tout particulièrement au regard de l’utilité de l’opération pour le souscripteur.
En l’espèce, il résulte d’un courrier du conseil des intimés adressé au notaire en charge de la succession, et du courrier en réponse du notaire, que ce versement a été financé par le fruit de la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 39] consistant dans un local commercial qui avait abrité l’activité professionnelle de [R] [L], le montant net perçu s’élevant à 1'909'457 €.
La vente par [R] [L] de ce bien immobilier à usage commercial dont il n’avait apparemment plus l’utilité vu son âge et son état de santé puis le placement du produit de la vente sur un contrat d’assurance-vie s’inscrivent dans une gestion classique et prudente de son patrimoine. Par ailleurs, au moment du versement de la somme de 1'000'000 € par [R] [L], son patrimoine n’était pas constitué uniquement du montant du prix de vente du bien immobilier de la [Adresse 38]. En effet, [R] [L] était propriétaire depuis le 9 juin 1997 du bien immobilier situé au [Adresse 37], décrit dans la déclaration de succession comme une maison d’habitation sur trois niveaux, outre un sous-sol, composée notamment d’un séjour traversant avec cheminée, d’une salle à manger, cuisine et terrasse attenante, de sept chambres, d’une salle de jeux, d’un garage. L’ensemble étant édifié sur une parcelle de plus de 1'600 m². Ce bien a été évalué dans la déclaration de succession à hauteur de 980'000 €.
Le versement querellé sur le contrat d’assurance-vie était donc loin d’avoir épuisé le patrimoine du [R] [L].
Si [R] [L] souffrait de pathologies lourdes, il n’était toutefois pas en toute fin de vie lors du versement de cette première prime, la preuve en est qu’il décédera près de six ans plus tard.
Aux dires des intimés, la retraite mensuelle de [R] [L] s’élevait à 300 € par mois. Du fait de la modicité de cette retraite, le versement d’une somme de 900'000 € sur un contrat d’assurance-vie présentait une utilité pour ce dernier en ce qu’elle constituait une épargne disponible à laquelle il pouvait recourir pour subvenir aux dépenses de la vie courante comprenant également des dépenses d’agrément’en correspondance avec son train de vie ; à cela s’ajoute l’état de santé de [R] [L] susceptible d’occasionner de multiples dépenses et surcoûts.
Il entre dans la mission du notaire commis d’interroger si nécessaire le fichier [23]'; les intimés sur lesquels reposent la charge de la preuve du caractère exagéré de cette prime ne justifient pas avoir demandé au notaire commis d’interroger ce fichier. Il n’est donc pas établi à ce jour par les intimés que [R] [L] n’avait pas effectué des rachats sur ce contrat d’assurance-vie puisque le montant perçu par Mme [AW] [D] veuve [L] reste ignoré'; il n’est donc pas justifié que la prime versée par ce dernier sur ce contrat était dépourvue de toute utilité pour lui.
Le caractère manifestement exagéré du montant de la prime n’est donc pas démontré.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [L] et Mme [Z] [L] de leur demande de rapport par Mme [AW] [D] veuve [L] des fonds «'logés'» dans le contrat d’assurance-vie [17].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il n’y a pas à proprement parler de partie perdante et de partie gagnante.
Les dépens seront donc employés en frais de partage et supportés par chacune en proportion de ses droits dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aucune partie n’étant tenue aux dépens ou perdant son procès, il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'; elles se verront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré M. [T] [L] coupable de recel sur l’intégralité des actifs de la succession de [R] [L] et dit qu’il sera exclu du partage';
Statuant à nouveau':
Déboute M. [M] [L] et Mme [Z] [L] de leurs demandes tendant à voir déclarer M. [T] [L] coupable de recel sur l’intégralité des actifs de la succession et à le voir écarter des opérations de partage';
Confirme pour le surplus le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Dit que le tribunal judiciaire de Bobigny était compétent pour connaître du présent litige';
Déboute M. [M] [L] et Mme [Z] [L] de leur demande subsidiaire d’expertise graphologique';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties en proportion de ses droits dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement
- Déclaration de créance ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Erreur ·
- Montant ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Radiation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Masse ·
- Réparation ·
- Contrat de maintenance ·
- Ascenseur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ratio
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Juridiction administrative ·
- Propriété ·
- Question préjudicielle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en revendication ·
- Mise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Luxembourg ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Péremption d'instance ·
- Demande ·
- Sursis ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Surendettement ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Titre
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Extraction ·
- Fermeture administrative ·
- Nationalité ·
- Fond ·
- Bail ·
- Fumée ·
- Adresses ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.