Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 22 mai 2025, n° 23/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 février 2023, N° 23/41;21/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°181
IM
— ------------
Copies exécutoires délivrée à Me TEIXIDOR et Me REVAULT
le22.05.2025
Copie authentique délivrée à Me ANTZ
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 mai 2025
N° RG 23/00204 – N° Portalis DBWE-V-B7H-U5Z ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/41, n° RG 21/00092 rendu le 3 février 2023 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23 juin 2023 ;
Appelants :
Madame [G] [OO] veuve [H], née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] à [Localité 16] – Moorea ;
Madame [M] [H] épouse [YE], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 20], de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] ;
Madame [N] [H], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15] – Moorea, de nationalité Française, demeurant [Adresse 24] ;
Madame [D] [H], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15] – Moorea,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] à [Localité 16] – Moorea ;
Monsieur [TY] [H], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 15] – Moorea, de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] à [Localité 16] – Moorea ;
Tous représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur [F], [S] [T], né le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 19], de nationalité Française, demeurant [Adresse 22] à [Adresse 18] ;
Représenté par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocate au barreau de Papeete ;
Madame [O] [B] [H], née le [Date naissance 12] 1991 à [Localité 20], de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] à [Localité 16] – Moorea ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025 devant Mme MARTINEZ, conseillère, faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte unilatéral du 13 septembre 2016, M. [Z] [H] a donné à sa fille Mme [O] [B] [H] mandat de gérer ses biens dont 'l’activité sur le motu'.
Selon acte sous seing privé en date du 15 septembre 2017, Mme [O] [B] [H] a donné à bail commercial à M. [F] [S] [T] 'un terrain situé sur l’îlot [Localité 25] Surplus de lot 2 parcelle LM [Cadastre 11] d’une superficie de 28321 m2, le bailleur loue la plage à l’est du terrain entre les deux îlots pour une surface de 7 800 m2 désigné par une longueur de plage de 78 ML (en partant de la parcelle LM[Cadastre 10]) sur une profondeur de 100 ML, le bailleur donne droit au preneur une servitude de passage en bordure de propriété (nord et ouest) pour accéder au terrain en location par la plage située au sud, lieu où le bailleur donne au preneur l’autorisation d’édifier un fare d’accueil. La jouissance sur la parcelle MM-[Cadastre 9] de 30 ML au bord de mer sur 30 ML de profondeur sur l’angle ouest'
pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2018 moyennant un loyer mensuel 250 000 F CFP.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2018, M. [Z] [H] a fait signifier à sa fille un courrier daté du 4 avril 2018 par lequel celui-ci l’informait qu’il révoquait le mandat de gestion donné le 13 septembre 2016.
M. [Z] [H] est décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 16] laissant pour lui succéder :
— [G] [OO] née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 26] épousée le [Date mariage 13] 1993 à [Localité 16] initialement sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ayant opté pour le régime de la séparation de biens aux termes de l’acte reçu par Me [U], notaire à [Localité 20] le 9 octobre 1996 homologué par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete le 8 avril 1998 ;
— [M] [E] [J] [H] épouse [YE] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 20] née de son union avec [V] [I] [L],
— [N] [C] [H] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15],
— [O] [B] [H] née le [Date naissance 12] 1991 à [Localité 20],
— [D] [G] [A] [H] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15],
— [TY] [WB] [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 15]
ses quatre enfants nés de son mariage.
Selon l’acte de notoriété établi le 11 juin 2019 par Me [P] notaire à [Localité 23], [G] [OO] veuve [H] a déclaré accepter le bénéfice de la donation entre époux intervenue le 9 octobre 1996 et opter pour le quart en toute propriété des biens de la succession et les trois quarts en usufruit.
Selon acte d’huissier en date du 11 août 2019, [G] [H], [M] [H], [N] [H], [WB] [H] et [D] [H] ont fait signifier à [F] [T] un courrier par lequel ceux-ci se prévalant de leur qualité de propriétaires indivis de l’îlot occupé, l’ont invité à quitter les lieux dans les plus brefs délais et à les remettre en état, invoquant leur défaut d’accord au bail consenti par [O] [H].
Par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2021 et requête du 24 février 2021 [G] [H], [M] [H], [N] [H], [WB] [H] et [D] [H] ont fait assigner [F] [W] et [O] [B] [H] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré irrecevable l’action de [G] [H], [M] [H], [N] [H], [WB] [H] et [D] [H] à défaut de justifier de leur qualité à agir,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des parties formées en défense à l’action originaire pour défaut de qualité à agir,
— condamné [G] [H], [M] [H], [N] [H], [WB] [H] et [D] [H] à payer à [F] [T] la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles et la somme de 150 000 F CFP à [O] [H] au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamné [G] [H], [M] [H], [N] [H], [WB] [H] et [D] [H] aux dépens.
Par requête du 23 juin 2023, [G] [H], [M] [H], [N] [H], [WB] [H] et [D] [H] ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 février 2024, [G] [H], [M] [H], [N] [H], [WB] [H] et [D] [H] demandent à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
— déclarer inopposables aux appelants les relations contractuelles existant entre [O] [H] et [F] [T] portant sur les parcelles indivises sises à Moorea îlot [Localité 25] cadastreés LM [Cadastre 11] et LM [Cadastre 9],
— faire interdiction à [F] [T] de retirer les constructions édifiées sous astreinte de 20 000 000 F CFP par infraction constatée,
— fixer à 250 000 F CFP par mois l’indemnité d’occupation due par [F] [T] aux appelants soit la somme globale de 3 750 000 F CFP ;
— condamner [F] [T] à leur payer la somme de 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
— condamner [O] [H] à payer la somme de 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 500 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent essentiellement qu’ils ont découvert que [F] [T] était installé sur le motu à l’occasion des travaux qu’il a réalisés sans autorisation, que le contrat de bail dont se prévaut ce dernier est un faux pour avoir été antidaté au 15 décembre 2017 alors que [F] [T] n’a pris possession des lieux qu’en début d’année 2020 à une époque où le mandat de [O] [H] avait été révoqué.
Ils rappellent qu’en application de l’article 815-3 du code civil, le contrat de bail est nul pour ne pas avoir été consenti par tous les indivisaires. Ils ajoutent que [F] [T] a quitté les lieux en février-mars 2021 mais qu’il doit être condamné à leur verser une indemnité d’occupation de janvier 2020 à mars 2021 et à laisser sur place les constructions érigées sans autorisation. Ils justifient leur demande de dommages et intérêts par le fait que [F] [T] a pris possession des lieux contre l’accord des propriétaires. Ils estiment que [O] [H] doit également être condamnée à leur payer des dommages et intérêts compte tenu du fait qu’elle a loué le bien pour son seul profit.
Quant à leur qualité de propriétaires, ils exposent qu’une attestation notariée est en cours de rédaction.
Par conclusions régulièrement notifiées le 11 septembre 2024, [F] [T] sollicite à titre principal la confirmation du jugement indiquant que les appelants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des demandes adverses et s’il était condamné à payer une indemnité d’occupation et des dommages et intérêts, la condamnation de [O] [H] à la garantir de toute condamnation.
Il sollicite en toute hypothèse la condamnation des consorts [H] à lui payer la somme de 14 037 674 F CFP correspondant au coût des matériaux dont il s’est acquitté pour ériger les constructions outre l’octroi d’une somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, essentiellement, qu’il a signé le contrat de bail litigieux en toute bonne foi et qu’il se retrouve au sein d’un conflit familial qui lui porte préjudice. Il expose qu’il n’a su qu’il devait quitter les lieux que le 11 août 2020 lorsqu’il a reçu le courrier de [G] [H], qu’il a investi des sommes considérables dans son projet commercial ce qu’il n’aurait jamais fait s’il avait eu connaissance du conflit familial. Il rappelle que si le bail est inopposable aux autres co-indivisaires, le bailleur est tenu à garantie vis à vis du locataire. Il ajoute que le contrat de location prévoyant la possibilité de construire, les propriétaires lui doivent restitution des sommes qu’il a investi dans la construction.
Par conclusions régulièrement notifiées le 16 août 2024, [O] [H] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, si les demandes des appelants étaient déclarées recevables le rejet de la demande de [F] [T] tendant à ce que [O] [H] le relève indemne de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre, enjoindre à [F] [T] de remettre les lieux en l’état et rejeter la demande de dommages et intérêts des consorts [H].
Elle sollicite en outre l’octroi de la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que les consorts [H] ne justifient toujours pas de leur qualité de propriétaire, que seule [G] [OO] pourrait revendiquer la qualité de propriétaire mais qu’elle n’a jamais souhaité intenter un procès à sa fille et qu’elle était parfaitement au courant du bail conclu avec [F] [T]. Elle explique qu’avant le décès de son père, elle a été chargée par ce dernier de gérer son important patrimoine immobilier, qu’elle a pris une patente à cet effet et reversait à son père la moitié des revenus perçus grâce à sa gestion et que postérieurement à son décès, elle n’a fait qu’agir comme les autres co-indivisaires qui profitent des loyers des nombreuses maisons d’habitation données à bail.
Elle ajoute que [F] [T] a fait le choix d’investir de manière conséquente dans des constructions alors qu’il n’avait aucune autorisation administrative pour ce faire et qu’elle ne peut donc être condamnée à le garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
C’est à juste titre que le premier juge, faisant application des articles 1 et 45 du code de procédure civile a déclaré irrecevable l’action en justice des consorts [H] faute de qualité à agir.
En effet, il a relevé que les consorts [H] ne produisent aucun élément permettant de s’assurer que les parcelles litigieuses (LM [Cadastre 9] et LM [Cadastre 11]) figuraient dans le patrimoine de [C] [N] [RV] [H] veuve de [K] [R] [K] [X] à son décès et figuraient dans le patrimoine de [Z] [FC] [H] à son décès, la référence aux deux extraits de plans cadastraux étant largement insuffisantes pour rapporter la preuve du titre de propriété.
Force est de constater qu’en cause d’appel , ils ne rapportent toujours pas cette preuve.
En effet, l’attestation notariée n’est toujours pas versée aux débats. Par ailleurs, à supposer que [Z] [FC] [H] était bien propriétaire des dites parcelles, rien ne permet d’affirmer que les consorts [H] en ont hérité.
En effet, aux termes d’un acte de partage du 23 septembre 2021, l’épouse survivante à opté pour un quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit mais le partage ne portait que sur la portion du patrimoine démembré et en aucun cas sur les parcelles LM [Cadastre 9] et LM [Cadastre 11] qui ne figurent pas dans l’acte de partage.
En conséquence, l’action de [G] [H], [M] [H], [N] [H], [WB] [H] et [D] [H] est irrecevable faute de qualité à agir.
L’irrecevabilité de la demande principale entraîne l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 3 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [G] [H], [M] [H], [N] [H], [WB] [H] et [D] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé: I. SOUCHÉ Signé: I.MARTINEZ
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